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tant fixation d'un délai pour le dépôt des demandes de délimitation et de remembrement formées par application de l'article 59 de la loi du 17 avril 1919 sur la réparation des dommages causés par les faits de guerre est applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Art. 2. Le délai imparti à l'article unique de la loi pour le dépôt des demandes de délimitation et de remembrement est prolongé jusqu'au 30 septembre 1922 pour les trois départements précités.

Art. 3. Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres, par application de l'article 4 de la loi du 17 octobre 1919.

Art. 4. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé, etc.

DÉCRET du 20 mai 1922,

Portant introduction, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des dispositions de la loi du 24 juin 1919 sur les pensions dux victimes civiles de la guerre (J. O., 24 mai 1922).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu le décret du 21 mars 1919 relatif à l'administration de l'Alsace et de la Lorraine; - Vu la loi du 17 octobre 1919 sur le régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine; Vu le décret du 17 janvier 1922 déléguant au garde des sceaux, ministre de la justice, les pouvoirs conférés au président du conseil par le décret du 21 mars 1919, la loi du 17 octobre 1919 et la loi de finances du 31 décembre 1921 (art. 62); Vu la loi du 24 juin 1919, modifiée par la loi du 28 juillet 1921, sur les réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre et le décret portant règlement d'administration publique du 11 août 1920 pour l'application de la loi précitée; - Vu les propositions du commissaire général de la République à Strasbourg; Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et du ministre de la guerre et des pensions, Décrète :

Art. 1er. La loi du 24 juin 1919 modifiée par la loi du 28 juillet 1921 sur les réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre est étendue aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle pour toute personne de nationalité française avant l'armistice ou ayant été réintégrée de plein droit dans cette nationalité ou ayant acquis cette nationalité postérieurement au 1er août 1914 auxquelles ne s'appliqueraient pas les lois en vigueur sur les pensions militaires et qui auraient été victimes de faits de guerre dans les conditions prévues par la loi envisagée.

Art. 2. Ce bénéfice de la législation sur les victimes civiles de la guerre est étendu aux familles des militaires alsaciens et lorrains fusillés par l'ennemi pour dévouement à la cause française (désertion, complot, refus de porter les armes contre la France, etc.) ou qui, condamnés à l'emprisonnement, sont morts pendant l'accomplissement de leur peine. Il s'étendra aussi aux anciens militaires alsaciens ou lorrains sur qui l'ennemi aura exerce des sévices pour les mêmes causes et qui auront contracté une maladie ou infirmité et, en cas de décès consécutif à la maladie ou infirmité ainsi contractée, à leurs ayants droit.

Art. 3. L'instruction des demandes sera faite par le commissariat général de la République à Strasbourg. Les pensions seront concédées dans les mêmes formes et conditions que les pensions, attribuées par application de la loi du 24 juillet 1919.

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NATURE DES MARCHANDISES

DÉCRET du 20 mai 1922,

Accordant à certains produits du Cameroun des exemptions ou détaxes à l'entrée en France (J. O., 24 mai 1922).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre des colonies et du ministre des finances, Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814; Vu la loi du 11 janvier 1892; Vu les décrets des 23 mars ét 3 avril 1921, portant établissement d'un régime douanier dans les territoires du Cameroun; - Vu l'avis du ministre du commerce; - Les sections des finances, de la guerre, de la marine et des colonies et de législation, de la justice et des affaires étrangères du Conseil d'Etat entendues, Décrète : Art. 1er. Les produits ci-après désignés, originaires des territoires du Cameroun, bénéficieront, à l'entrée en France, des excmptions ou détaxes énumérées au tableau ciaprès :

Huile de palme, de palmiste, de toulousouma et d'illépé..

Bois communs..

Bois fins ou bois des iles..

Bols odorants.

Futailles vides en état de servir, montées ou démontées, cerclées en bois

ou en métal....

Cacaos en fèves.

Art. 2.

Pour être admises au bénéfice

de ce régime de faveur, les marchandises susvisées devront être accompagnées d'un certificat d'origine délivré par les autorités locales et être importées en droiture.

Art. 3. En outre, en ce qui concerne les cacaos, des décrets rendus sur la proposition du ministre des colonies et du ministre des finances détermineront chaque année, d'après les statistiques officielles, fournies par le commissaire de la République, les quantités de ce produit auxquelles s'appliquera le régime de faveur prévu à l'article 1er. Art. 4. Le ministre des colonies et le ministre des finances sont chargés, etc.

-

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RÉGIME ACCORDÉ

Admission en franchise

des droits de douane.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Détaxe de 50 p. 100.

buées aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux agents de leur service chargés des travaux de reconstitution dans les régions libérées (J. O., 25 mai 1922).

DÉCRET du 20 mai 1922, Relevant le taux de l'indemnité due aux greffiers d'Algérie pour les extraits d'arrêts et de jugements délivrés en matière forestière et de simple police et pour le recouvrement des condamnations pécuniaires (J. O., 28 mai 1992).

ARRÊTÉ du 22 mars 1922, Relatif à la création de nouveaux timbres commémoratifs des orphelins de la guerre (J. O., 20 mai 1922. Erratum, J. O., 21 mai). 1

ARRÊTÉ du 20 mai 1922, Réservant pour les bonifications spéciales, visées à l'article 3, paragraphe 2, de la loi du 31 décembre 1895, une partie du crédit destiné à l'attribution, en 1921, de majorations de rentes aux pensionnés de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse (J. O., 30 mai 1922).

INSTRUCTION du 20 mai 1922, Relative à l'application du décret du 27 décembre 1921 organisant le commandement de la défense des frontières maritimes (J. O.< 30 mai 1922).

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INSTRUCTION du 20 mai 1922, Relative aux engagements et rengagements dans l'aéronautique militaire (J. O., 31 mai 1922).

DÉCRET du 22 mai 1922, Allouant une subvention pour 1922 à la compagnie des grands express aériens (J. O., 26-27 mai 1922).

ARRÊTÉ du 22 mai 1922,

Ouvrant un concours pour l'emploi d'adjoint au chef de service des retraites des préfectures (J. O., 25 mai 1922).

DÉCRET du 23 mai 1922, Modifiant le régime des ateliers de salaisons de poissons en ce qui concerne les quantités de sel allouées en franchise de droits (J. O., 26-27 mai 1922).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport des ministres des finances, du commerce et de l'industrie et des travaux publics, Vu les lois du 24 avril 1806, article 55; du 7 juin 1820, article 9; du 17 juin 1840, articles 10, 12 et 13; du 23 novembre 1848, du 28 décembre 1848, du 8 mars 1904 et du 26 février 1911; - Vu les décrets du 16 mars et du 11 juin 1806, les ordonnances du 14 août 1816, du 30 octobre 1816, et le tableau y annexé, du 27 septembre 1826, du 3 janvier 1828, les décrets du 15 octobre 1849, du 28 mars 1852, du 12 janvier 1853, du 18 avril 1857, du 1er octobre 1858, du 11 mai et du 5 décembre 1861, du 24 septembre 1864, du 23 juillet 1883, du 5 juillet 1884, du 2 mai 1904, du 13 mars 1906 et du 9 novembre 1911: La section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies, du Conseil d'Etat entendue, Décrète :

Art. 1er. L'administration des douanes est autorisée à délivrer, en franchise de la taxe de consommation, les quantités de sel nécessaires aux salaisons de poissons de pêche française, sous les conditions générales déterminées par les articles ci-après et conformément aux règles spéciales et aux taux fixés par le tableau annexé au présent décret. (V. J. O., p. 5505).

L'emploi du sel ainsi alloué a lieu sous le contrôle du service des douanes.

Art. 2. Les ateliers de salaisons employant le sel en franchise ne peuvent être établis que dans les localités où existe un service de douane, près duquel leurs propriétaires sont tenus de faire leur déclaration d'ouverture et d'avoir un compte ouvert.

Chaque atelier ne doit avoir que les issues nécessaires pour assurer son fonctionnement et satisfaire aux règlements d'hygiène. Tous les locaux compris dans l'enceinte de l'atelier sont soumis à la visite des employés des douanes.

Aucun atelier de salaisons exercé ne peut être ouvert à moins de 50 mètres de distance de magasins en gros ou de vente en détail de celle libérée d'impôts ou d'ateliers libres.

Aucun magasin de gros ou de vente en détail de sel libéré d'impôts, aucun atelier

libre ne peut être établi à moins de 50 mètres de distance d'un atelier exercé.

Ces restrictions ne s'appliquent toutefois pas aux ateliers existants, qui pourront continuer leur exploitation dans les mêmes conditions qu'antérieurement.

Art. 3. Les sels destinés aux ateliers de salaisons exercés doivent être tirés des entrepôts généraux ou spéciaux, ou bien provenir directement, soit des lieux de production en France, soit de l'extérieur, après acquittement du droit de douane, s'il y a lieu. Ils sont placés dans le salorge de l'atelier et peuvent être laissés à la libre disposition du saleur pour être exclusivement employés aux opérations de salaisons de l'établissement. La vente en est interdite à moins d'autorisation spéciale.

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annexe.

Art. 5.

Exceptionnellement et pour répondre aux besoins locaux, l'administration des douanes peut autoriser qu'une masse de sel soit constituée dans un magasin compris dans l'enceinte de l'atelier fermé sous la double clef de la douane et du saleur et placé sous le régime des entrepôts spéciaux.

En cas de nécessité et à défaut de ressources dans les entrepôts généraux ou spéciaux de la localité ou de la région, le service peut permettre la sortie du magasin spécial, ou du salorge de l'atelier, de la quantité de sel nécessaire à'l'approvisionnement public ou à l'avitaillement des navires français pêcheurs et chasseurs. Cette quantité est inscrite en décharge au compte de l'atelier après acquittement de l'impôt s'il y a lieu.

Le service des douanes peut aussi, dans le cas où un atelier se trouve trop éloigné du lieu de déchargement des bateaux pêcheurs, autoriser, sur ce dernier point, l'installation d'un magasin annexe pourvu du sel nécessaire pour assurer la conservation du poisson au cours de son transport à l'atelier. Ce transport a lieu librement, sauf le cas de soupçon d'abus; la quantité restante en fin de campagne est réintégrée à l'atelier. Le sel ainsi employé constituant prélèvement sur l'allocation normale n'entraîne pas de décharge directe au compte ouvert.

Art. 6. Les quantités de sel allouées en franchise pour la préparation des poissons sont inscrites au compte d'entrée de l'atelier et balancées au compte de sortie par les quantités correspondantes de salaisons reconnues admissibles en décharge ou

par les extractions exceptionnellement permises.

En cas de transport autorisé de sel par mutation d'un atelier exercé sur un autre atelier exercé, les expéditions doivent être assurées par l'escorte si elles ont lieu dans la même localité, ou, dans le cas contraire, par un acquit-à-caution. Le compte de l'atelier expéditeur est déchargé après l'opération d'escorte ou au retour du titre de mouvement régularisé par le service de destination.

Art. 7. Lorsqu'en vertu d'un permis spécial de la douane, un atelier de salaison de poisson exercé a été autorisé à fabriquer des conserves de légumes, le sel destiné à cette dernière préparation doit avoir acquitté préalablement l'impôt et être emmagasiné séparément la salaison des légumes doit avoir lieu dans des locaux distincts ou, si elle s'effectue dans les mêmes locaux que celle des poissons, à des jours ou vacations différents.

Art. 8. Sauf les exceptions prévues au tableau annexé au présent décret ou les dérogations que l'administration des douanes jugera susceptibles d'être autorisées suivant les circonstances, les salaisons ne peuvent être scindées entre deux ports. Lorsque des salaisons commencées dans un port ont été dirigées sur un autre port pour y être complétées, il ne doit être accordé dans ce dernier port aucune quantité de sel en franchise pour l'achèvement de la préparation.

Dans les cas d'exception ou de dérogation, le transport a lieu sous acquit-à-caution portant obligation de représenter les salaisons à la douane du port de destination, chargée de la prise en charge à l'entrepôt ou à l'atelier. Ce titre de mouvement indique l'allocation qu'elles représentent et spécifie si elles ont droit ou non à une allocation supplémentaire de sel. Le compte de l'atelier expéditeur est déchargé au retour de l'acquit de transport régularisé; le compte de l'atelier réceptionnaire est chargé d'autant.

Les expéditions sur un atelier exercé de poissons saupoudrés de sel libéré d'impôts dans une proportion n'excédant pas 5 pour 100 ne sont soumises qu'à la formalité du passavant.

Art. 9. Les décharges sont inscrites suivant la quantité de poissons préparés, reconnus admissibles à l'apurement énoncé au net ou au demi-brut, s'il s'agit de conserves en boîtes ou en flacons, sauf disposition contraire du tableau annexe et d'après les taux d'allocation correspondants audit tableau.

Le poids des poissons ou des conserves expédiés des ateliers est contrôlé par les employés des douanes au moyen d'épreuves, dans les conditions fixées par les règlements généraux pour la vérification du poids des

marchandises exportées avec décharge de taxes intérieures.

Art. 10. Les ateliers exercés sont recensés et leurs comptes arrêtés au moins une fois par an, notamment à la fin de la saison de pêche ou de salaison, et les saleurs sont tenus de représenter, soit en salsisons ou préparations de poissons, soit en nature, les sels qu'ils ont reçus

Les quantités non employées, y compris celles en économie, doivent être reprises en charge si l'atelier est maintenu en activité ou constituées sur place en magasin fermé sous la double clé de la douane et de l'intéressé; à défaut, elles sont réintégrées dans l'entrepôt réel ou général ou soumises au droit.

Il ne peut être établi de compensations entre les économies réalisées dans un atelier et les déficits constatés dans un autre atelier, alors même que les deux ateliers appartiendraient au même propriétaire.

Art. 11. Les préparations de poissons terminées sont, après livraison, portées en décharge, sur la constatation par la douane de leur envoi aux destinations déclarées; à défaut de cette constatation, les salaisons ne donnent lieu à aucune imputation.

Les quantités déclarées pour être livrées au commerce local pendant la durée des salaisons, dans les localités mêmes où ont lieu les salaisons, ne sont admises en décharge que sur la production de factures dûment acquittées et visées par l'autorité municipale ou par l'administration de l'octroi ou par les syndicats de mareyeurs et de saleurs, constatant qu'elles ont été réellement livrées dans la localité.

Art. 12. Les ateliers qui changent de propriétaire ou qu'on n'a pas exploités pendant au moins trois campagnes ne peuvent être réouverts qu'après une nouvelle déclaration et s'il est satisfait à toutes les conditions du présent règlement. Toutefois, en cas de changement de propriétaires, l'administration des douanes pourra autoriser, s'il y a lieu, des dérogations aux obligations édictées par le troisième alinéa de l'article 2.

En cas de changement du taux des allocations, il est effectué un recensement spécial dans tous les ateliers bénéficiant desdites allocations; les salaisons et préparations terminées au moment du recensement restent régies par les règlements antérieurs.

Art. 13. - Les ressels et saumures provenant des poissons et pouvant encore être utilisés en atelier au moment du règlement de compte sont repris en charge. Si le saleur ne veut pas les réemployer ou s'ils sont inutilisables pour les salaisons courantes, ils peuvent, ainsi que les saumures devenues inutilisables au cours des opérations de salaisons, soit être employés, sous le contrôle du service, à la préparation d'appâts de

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à l'examen de passage de 1re en 20 année d'études des élèves administrateurs et des stagiaires de l'inscription maritime et prévoyant des dispositions transitoires pour l'application de cet arrêté ainsi que de l'arrêté de même date relatif à l'examen de sortie de l'école d'administration de l'inscription maritime (J. O., 25 mai 1922).

DÉCRET du 24 mai 1922, Autorisant la caisse nationale des retraites à recevoir les capitaux constitutifs des rentes allouées, en Tunisie, conformément au décret beylical du 15 mars 1921, aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit J. O., 30 mai 1922).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires étrangères, du ministre des finances et du ministre du travail, Vu les propositions du résident général de la République française à Tunis tendant à ce que la caisse nationale des retraites pour la vieillesse soit autorisée à recevoir les capitaux constitutifs des rentes allouées en Tunisie aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit; Vu la loi du 21 mars 1921, déclarant non applicables aux Tunisiens les alinéas 16, 17 et 18 de l'article 3 de la loi du 9 avril 1898; - Vu le décret beylical du 15 mars 1921 sur les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail en Tunisie; Vu l'avis de la commission supérieure de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse; Vu l'avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations, - Décrète :

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Art. 1er. La caisse nationale des retraite pour la vieillesse est autorisée à recevoir les capitaux constitutifs des rentes allouées en Tunisie, conformément aux dispositions du décret beylical du 15 mars 1921 aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droits.

Ces capitaux constitutifs sont calculés d'après le tarif prévu à l'article 28 de la loi du 9 avril 1898.

Art. 2. Le trésorier général de Tunisie est autorisé à recevoir les versements des capitaux constitutifs précités. Il est chargé en outre du payement des arrérages des rentes. Il procède également au payement des capitaux attribués soit en remplacement de ces rentes, soit par suite des modifications de contrats résultant de l'application de la législation relative aux accidents du travail.

Art. 3. Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, le ministre des finances et le ministre du travail sont chargés, etc.

DÉCRET du 24 mai 1922,

Autorisant la caisse nationale des retraites à gérer le fonds spécial de garantie constitué par le décret beylical du 15 mars 1921 sur les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, en Tunisie (J. O., 30 mai 1922).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires

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