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ARRÊTÉ du 19 janvier 1922, Portant délégation au commissaire général de la République à Strasbourg de la signature des ordonnances émises sur les crédits des services d'Alsace et Lorraine rattachés pour ordre au budget du ministère de la justice (J. O., 22 janv. 1922).

ARRÊTÉ du 19 janvier 1922, Déléguant au commissaire général de la République à Strasbourg la signature des ordonnances émises sur les crédits des services d'Alsace et de Lorraine rattachés pour ordre au budget du ministère des régions libérées (J. O., 27 janv. 1922).

ARRÊTÉ du 19 janvier 1922, Déléguant au commissaire général de la République à Strasbourg la signature des ordonnances émises sur les crédits des services d'Alsace et Lorraine, rattachés pour ordre au budget du ministère des finances (J. O., 28 janv. 1922).

CIRCULAIRE du 19 janvier 1922, Relative aux maxima de valeurs locatives des habitations à bon marché (J. O., 22 janv. 1922).

L'article 142 de la loi de finances du 31 décembre 1921, vient d'apporter une intéressante modification au tableau des maxima de valeurs locatives des habitations à bor marché tels qu'ils résultent de l'article 5 de la loi du 12 avril 1906 successivement modifié par l'article 2 de la loi du 23 décembre 1912, par l'article 1er de la loi du 24 octobre 1919 et par l'article 128 de la loi du 31 juillet 1920.

Le tableau des maxima de valeurs locatives comportait cinq catégories de communes établies d'après le chiffre de la population. L'article 142 de la loi du 31 décembre 1921 a regroupé les communes en trois catégories seulement, supprimant les deux catégories pour lesquelles étaient prévus les maxima de valeurs locatives les plus faibles et appliquant aux trois catégories nouvelles les maxima précédemment fixés pour les communes dont la population était la plus élevée.

Le premier groupe comprend les communes de moins de 40.000 habitants; le deuxième groupe comprend les communes de plus de 40.000 habitants et la banlieue de ces communes dans un rayon de 20 kilomètres; le troisième groupe, resté sans changement, comprend la ville de Paris et le département de la Seine.

Ce regroupement des communes se traduit par une élévation des maxima de valeurs locatives applicables aux logements des communes de moins de 30.000 habitants et de leur banlieue. Je vous rappelle à cet égard qu'aux termes de l'article 62 du décret

du 10 janvier 1907 modifié par le décret du 5 août 1920, « en cas de modification des maxima de valeurs locatives, les propriétaires des maisons en cours de construction lors de la promulgation de la loi modifiant ces maxima pourront demander l'application des nouvelles dispositions, à charge de faire, dans les six mois de la promulgation, une déclaration dans les formes prévues par l'article 9 de la loi du 12 avril 1906 ».

Il importe également de ne pas perdre de vue qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 27 octobre 1919, tendant à faciliter le fonctionnement des offices publics d'habitations à bon marché et des sociétés d'habitations à bon marché dans les régions dévastées,

pour r'application de l'article 2 de la loi du 23 décembre 1912 et des lois subséquentes, et pendant les dix années qui suivront la promulgation de la présente loi, les communes des régions dévastées seront rattachées à la catégorie supérieure de deux échelons à celle dont elles font actuellement partie par le chiffre de leur population ». Il en résulte que les communes des régions dévastées sont assimilées pour la période 19191929, à la ville de Paris et aux communes du département de la Seine pour l'application des maxima de valeurs locatives que ne doivent pas dépasser les habitations à bonmarché.

Les dispositions nouvelles de l'article 142 de la loi du 31 décembre 1921 répondent à une nécessité qui s'était révélée sur les points les plus divers du pays. Elles se justifient par cette considération que les prix de la construction se sont, en fait, uniformisés, que la hausse des prix a fait sentir ses effets dans les petites agglomérations aussi bien que dans les villes, et qu'on ne peut appliquer un régime différent de valeurs locatives aux villes et à leur banlieue. Le législateur a donc apporté ainsi de grandes et pratiques facilités pour la construction d'habitations à bon marché.

Il est indispensable que les nouveaux maxima de valeurs locatives soient connus de tous les intéressés. Je vous prie de vouloir bien les publier dans le recueil des actes administratifs de votre préfecture et de les signaler directement à l'attention des offices publics et des sociétés d'habitations à bon marché, ainsi que des sociétés de crédit immobilier de votre département.

J'attacherais le plus grand intérêt à recevoir, le plus tôt possible, des renseignements précis sur la répercussion que les dispositions nouvelles ne peuvent manquer d'avoir sur le mouvement de la construction dans votre département et sur l'action des organismes d'habitation à bon marché.

Si dans certaines régions ou certaines communes de votre département des obstacles s'opposaient encore à la construction d'habitations à bon marché, je vous serais très

obligé de vouloir bien me les indiquer, afin que nous puissions examiner de concert les meilleurs moyens de les surmonter.

Le Gouvernement met au premier rang de ses préoccupations le problème du logement populaire et la lutte contre le taudis : c'est dire tout le prix qu'il attache à votre actif concours en vue d'aboutir, à bref délai, à des réalisations.

Je vous prie de vouloir bien m'accuser immédiatement réception de la présente circulaire et de me faire connaître le plus tôt qu'il vous sera possible les dispositions prises pour en assurer l'exécution. Paul STRAUSS.

DÉCRET du 20 janvier 1922, Autorisant l'établissement, dans la station de tourisme de Lyon, d'une taxe de séjour (J. O., 22 janv. 1922).

Par décret en date du 20 janv er 1922, est autorisée, pour une durée de deux années, l'établissement dans la station de Lyon (Rhône), d'une taxe de séjour qui sera perçue du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, suivant le tarif ci-après :

Hôtels et maisons de 1re catégorie, 50 centimes par personne et par jour.

Hôtels et maisons de 2o catégorie, 25 centimes par personne et par jour.

Ces tarifs ne comprennent pas la taxe additionnelle.

La taxe est due à partir du jour de l'arrivée; le jour d'arrivée et le jour de départ comptent chacun pour une demi-journée. La durée de perception de la taxe est au maximum de vingt-huit jours.

Sont exonérés de la taxe :

1o Les enfants au-dessous de sept ans ; 2o Les personnes venant temporairement dans la station pour l'exercice de leur profession, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent;

3o Les fonctionnaires et agents de l'Etat ou du département appelés temporairement dans la station pour l'exercice de leurs fonctions.

Des atténuations sont consenties en faveur des membres des familles nombreuses, porteurs de la carte d'identité strictement personnelle qui leur est délivrée en vertu de la loi du 29 octobre 1921; ces réductions sont celles prévues par ladite loi pour les prix de transport sur les chemins de fer d'intérêt général, c'est-à-dire :

30 p. 100 pour les membres des familles comptant 3 enfants;

40 p. 100 pour les membres des familles comptant 4 enfants;

50 p. 100 pour les membres des familles comptant 5 enfants;

60 p. 100 pour les membres des familles comptant 6 enfants;

70 p. 100 pour les membres des familles comptant 7 enfants et plus.

Le produit de la taxe sera affecté intégralement à l'exécution des travaux prévus à l'article 10 de la loi du 24 septembre 1919, ) après avis de la chambre d'industrie touristique.

DÉCRET du 20 janvier 1922, Portant délégation au ministre des régions libérées de crédits ouverts au ministre des finances sur l'exercice 1921 au titre du budget spécial des dépenses recouvrables sur les versements à recevoir en exécution des traités de paix (J. O., 22 janv. 1922).

DÉCRET du 20 janvier 1922, Donnant la délégation permanente de la signature du président du conseil, ministre des affaires étrangères, au sous-secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, pour les ordonnances de payement (J. O., 21 janv. 1922).

ARRÊTÉ du 20 janvier 1922 Fixant au 27 avril 1922, la date de la première session de 1922 de l'examen professionnel de la magistrature (J. O., 21 janv. 1922).

ARRÊTÉ du 20 janvier 1922, Conférant au commissaire général de la République à Strasbourg la délégation permanente de la signature du ministre des pensions pour la délivrance des ordonnances à émettre sur les crédits des services d'Alsace et Lorraine rattachés pour ordre au budget du ministère des pensions pour l'exercice 1922 (J. O., 21 janv. 1922).

ARRÊTÉ du 20 janvier 1922, Modifiant l'arrêté du 13 septembre 1920 sur les inscriptions au tableau d'avancement (marine marchande) (J. O., 22 janv. 1922).

ARRÊTÉ du 20 janvier 1922, Conférant au commissaire général de la République à Strasbourg la délégation de la signature des ordonnances émises sur les crédits des services d'Alsace et Lorraine rattachés, pour ordre, au budget du ministère de l'intérieur pour l'exercice 1922 (J. O., 27 janv. 1922).

CIRCULAIRE du 20 janvier 1922, Relative aux indemnités allouées aux officiers (marine militaire) (J. O., 26 janv. 1922).

DÉCRET du 21 janvier 1922,

Réglementant dans la colonie de Madagascar

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LOI du 23 janvier 1922. Allribuant au ministère des travaux publics (sous-secrétariat d'Etat des ports, de la marine marchande et des pêches) un contingent supplémentaire de croix de chevalier de la Légion d'honneur, spécialement affecté au personnel navigant de la marine marchande (J. O., 24 janv. 1922).

Article unique. Il est attribué au ministère des travaux publics, pour le soussecrétariat d'Etat à la marine marchande, un contingent supplémentaire de 20 croix de chevalier de la Légion d'honneur, spécialement affectées au personnel navigant pour services rendus au cours de la guerre 1914-1918.

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leurs droits à la retraite pour anciennété par application des paragrraphes 1er et 2 de l'article 5 de la loi du 9 juin 1853 est composée ainsi qu'il suit :

1° Du secrétaire général du gouvernement ou du conseiller de gouvernement le plus ancien, présent à Alger, président;

2o Du chef du service dont dépend le fonctionnaire ou l'agent sur lequel la commission est consultée;

3o D'un fonctionnaire ou agent désigné par le gouverneur général et choiși, autant que possible, dans le même service que celui auquel appartient le fonctionnaire sur lequel la commision est consultée.

Art. 3. Dans le cas de maladie constatée d'un des membres de la commission, le gouverneur général désigne pour le remplacer un fonctionnaire, si possible de même rang et de même grade, appartenant de préférence au même service.

Il en est de même lorsque l'avis de la commission doit être demandé sur un des fonctionnaires qui en font partie.

Art. 4. Le ministre de l'intérieur est chargé, etc.

DÉCRET du 24 janvier 1922, Modifiant le décret du 2 avril 1920 régissant le personnel masculin du cadre local de l'enseignement secondaire en Alsace et Lorraine (J. O., 28 janv. 1922).

DÉCRET du 24 janvier 1922, Prorogeant (mai 1922) les pouvoirs de la commission administrative de la bourse du travail de Paris (J. O., 31 janv. 1922).

ARRÊTÉ du 24 janvier 1922, Rapportant l'arrêté du 7 décembre 1921 portant ouverture d'un concours pour l'emploi de rédacteur à l'administration centrale (Ministère de l'hygiène) (J. O., 27 janv. 1922).

Arrêté du 24 janvier 1922, Déléguant au commissaire général de la République à Strasbourg la signature des ordonnances émises sur les crédits des services d'Alsace et Lorraine rattachés, pour ordre, au budget du ministère du travail (J. O., 27 janv. 1922).

DÉCRET du 25 janvier 1922, Rendant applicable aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Guyane l'article 29 de la loi de finances du 30 janvier 1907 (serment des agents des administrations financières) (J. O., 29 janv. 1922).

DÉCRET du 25 janvier 1922, Approuvant des arrêtés du gouverneur général de l'Indo-Chine modifiant le budget général de cette colonie pour l'exercice 1921 (J. O., 29 janv. 1922).

DÉCRET du 25 janvier 1922, Réglant la mise en disponibilité des fonctionnaires ou agents des établissements pénitentiaires (J. O., 29 janv. 1922).

ARRÊTÉ du 25 janvier 1922, Fixant les coefficients des diverses épreuves du certificat d'aptitude au professorat des écoles normales et des écoles primaires supérieures (1re partie et concours d'admission aux écoles normales supérieures de SaintCloud et Fontenay) (J. O., 26 janv. 1922).

INSTRUCTION du 25 janvier 1922, Relative au concours d'admission à l'école nationale des ponts et chaussées (J. O., 25 janv. 1922).

DÉCRET du 26 janvier 1922, Portant création d'un emploi de préparateur au Muséum d'histoire naturelle (J. O., 27 janv. 1922).

ARRÊTÉ du 26 janvier 1922, Conférant au commissaire général de la République à Strasbourg la délégation de la signature des ordonnances émises sur les crédits des services d'Alsace et Lorraine rattachés pour ordre au ministère du commerce et de l'industrie (J. O., 28 janv. 1922).

CIRCULAIRE du 26 janvier 1922, Relative aux engagements volontaires dans les bataillons d'ouvriers (armée) (J. O. 27 janv. 1922).

NOTE du 26 janvier 1922, Relative au concours de véhicules automobiles spéciaux en 1922 (J. O., 26 janv. 1922).

DÉCRET du 27 janvier 1922, Portant introduction dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle de la loi du 17 juillet 1921, modifiant la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique modifiée par les lois des 21 avril 1914 et 6 novembre 1918 (J. O., 31 janv. 1922).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le décret du 17 janvier 1922 déléguant au garde des sceaux, ministre de la justice. les pouvoirs conférés au président du conseil par le décret du 21 mars 1919, la loi du 17 octobre 1919 et la loi de finances du 31 décembre

1921 (art. 62). Vu la loi du 17 octobre 1919 relative au régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine; Vu le décret du 27 mars 1921 portant introduction dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, des lois des 21 avril 1914 et 6 novembre 1918 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; Vu la loi du 17 juillet 1921 modifiant la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique modifiée par les lois des 21 avril 1914 et 6 novembre 1918; Sur la proposition du commissaire général de la République à Strasbourg, Décrète :

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Art. 1er. Tous les dix jours, dans chaque département, le préfet constate les cours à la production, des animaux et produits agricoles suivants :

Bœufs, vaches, taureaux, veaux, moutons, agneaux (prix du kilogramme poids vif en distinguant trois qualités).

Porcs (prix du kilogramme poids vif en distinguant deux qualités).

Poulets vivants (prix du kilogramme). Canards vivants (prix du kilogramme). Oies vivantes (prix du kilogramme). Lapins vivants (prix du kilogramme). Lait (prix payé le litre par les ramasseurs).

Beurre (prix du kilogramme).

Eufs (prix de la douzaine).

Art. 2. La constatation des cours est faite, dans les principaux marchés et foires du département, fixés par le préfet, par le vétérinaire départemental ou par le vétérinaire chargé de l'inspection sanitaire du marché.

Art. 3. Les cours ainsi recueillis sont adressés au préfet du département au plus tard le lendemain de leur constatation.

Le préfet, après avis du directeur des services agricoles et du vétérinaire départemental, établit tous les dix jours, ainsi qu'il

a été indiqué à l'article 1or, la moyenne des prix qui, pour chaque produit et pour chaque qualité, ont été pratiqués au cours de la décade envisagée sur les divers marchés du département.

TITRE II

Prix à la consommation.

Art. 4. Dans les villes et communes qu'il détermine, et de manière à représenter l'ensemble du coût de la vie dans son département, le préfet, par l'intermédiaire du vétérinaire départemental et des vétérinaires locaux chargés de l'inspection sanitaire des foires et marchés, ou de tous autres techniciens qu'il croira devoir désigner, constate les cours chez les détaillants des denrées suivantes :

Bœufs, vaches, taureaux, veaux, moutons, agneaux (prix du kilogramme de viande nette, en distinguant trois qualités).

Porcs (prix du kilogramme de viande nette, en distinguant deux qualités). Œufs (prix de la douzaine). Beurre (prix du kilogramme). Lait (prix du litre). Art. 5. Les cours ainsi recueillis sont adressés au préfet du département au plus tard le lendemain de leur constatation.

Le préfet, après avis du directeur des services agricoles et du vétérinaire départemental, établit tous les dix jours la moyenne des prix, qui, pour chaque produit et pour chaque qualité, ont été pratiqués au cours de la décade envisagée chez les détaillants de son département.

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