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Art. 4. Les crédits ouverts par les articles 1er et 3 ci-dessus seront répartis, par chapitre, au moyen d'un décret du Président de la République.

Ils se confondront avec les crédits qui seront accordés, pour l'année entière, par la loi de finances portant fixation, pour l'exercice 1922, du budget spécial des dépenses recouvrables sur les versements à recevoir en exécution des traités de paix.

Art. 5. Le montant des autorisations que le ministre des finances pourra donner au Crédit național, pendant l'année 1922, pour l'émission d'obligations dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi du 10 octobre 1919, en vue du payement des avances et acomptes sur indemnités de dommages de guerre, est fixé à 8 milliards de francs.

Art. 6. Dans la limite des crédits qui lui sont alloués, le ministre de la guerre et des pensions, est autorisé à employer jus

qu'au 28 février 1922 des fonctionnaires de l'intendance de complément et des officiers d'administration de l'intendance de complément, jusqu'à concurrence d'un maximum de 25 fonctionnaires de l'intendance et de 25 officiers d'administration.

Art. 7. - Il est ouvert au ministre de la guerre et des pensions, pour l'inscription au Trésor public des pensions à liquider dans le courant du mois de février 1922, des cré-. dits s'élevant à 93.425.500 francs, ainsi répartis :

Pensions, des victimes civiles de la guerre (loi du 24 juin 1919).....

Pensions militaires des troupes métropolitaines et coloniales et des fonctionnaires coloniaux et pensions de la marine militaire et de la marine marchande (loi du 31 mars 1919....

Total égal....

330.000,

93.095.500

93.425.500

Ces crédits se confondront avec ceux qui seront accordés pour l'année entière par la loi de finances portant fixation pour l'exercice 1922, du budget spécial des dé-penses recouvrables sur les versements à rece voir en exécution des traités de paix.

Art. 8. La nomenclature des services. votés, pour lesquels il peut être ouvert, par décrets rendus en Conseil d'Etat, des crédits. supplémentaires pendant la prorogation des Chambres en exécution de l'article 5 de la loi du 14 décembre 1879, est fixée pour le mois. de février 1922, en ce qui concerne le budget spécial des dépenses recouvrables sur les versements à recevoir en exécution des traités de paix, conformément à l'état C annexé à la loi du 31 mai 1921.

DÉCRET du 31 janvier 1922, Déterminant les conditions dans lesquelles il sera statué sur les demandes de naturalisation formées par les Allemands en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'annexe à la section V, 3° partie du traité de Versailles (J. O., 8 févr. 1922).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice; Vu l'annexe à la section. V de la 3 partie du traité de Versailles, ensemble les articles 51 et 53 de ce traité; Vu la loi du 12 octobre 1919 autorisant le Président de la République à ratifier ledit traité, et le décret de ratification du 10 janvier 1920;- Vu le décret en date du 21 mars 1919 relatif à l'administration de l'Alsace et de la Lorraine; - Vu la loi du 17 octobre 1919relative au régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine; Vu le décret du 17 janvier 1922 déléguant au garde des soeaux, ministre de la justice, les pouvoirs conférés au président du conseil, par le décret du 21 mars 1919, la bi du 17 octobre 1919, et la loi de finances du 31 décembre 1921 (art. 62); Vu les propositions du commissaire général de la République à Strasbourg; Le Conseil d'Etat entendu, Décrète :

Art. 1er Les demandes de naturalisation, formées en vertu des dispositions de:

l'annexe à la section V de la 3° partie du traité de Versailles, sont adressées au préfet du domicile du demandeur; il en est délivré récépissé.

Art. 2. La demande doit être présentée sur papier timbré et accompagnée des pièces suivantes :

1° L'acte de naissance du demandeur;

2o S'il est marié, son acte de mariage, et, le cas échéant, les actes de naissance de ses enfants mineurs;

3o Tous documents de nature officielle ou dont la date est dûment constatée, établissant que le demandeur était domicilié en Alsace-Lorraine depuis une date antérieure au 3 août 1914;

4° Un certificat du maire, ou, dans les grandes villes, du commissaire de police, établissant le caractère ininterrompu de la résidence du demandeur sur le territoire réintégré, pendant trois années à compter du 11 novembre 1918.

Dans le cas où les intéressés seraient dans l'impossibilité de se procurer les actes men-. tionnés aux nos 1 et 2 ci-dessus, il pourra y être suppléé au moyen d'un acte de notoriété délivré par le juge de bailliage du lieu de la naissance ou du mariage, ou par celui du domicile du demandeur, sur la déclaration de sept témoins de l'un ou l'autre sexe, parents ou non parents.

La demande doit contenir l'engagement de payer les droits du sceau, et, s'il y a lieu, l'indication des motifs qui pourraient justifier la réduction de ces droits.

Les pièces en langue étrangère doivent être accompagnées de leur traduction en français.

Art. 3. Lorsque l'Allemand qui demande la naturalisation en vertu du paragraphe 3 de l'annexe à la section V de la 3o partie du traité de Versailles est marié, sa femme peut présenter pour elle-même une demande semblable, sans avoir à justifier des conditions de domicile et de résidence spécifiée à ladite annexe; il peut être statué sur les deux demandes par un seul décret.

Les enfants du demandeur ne pourront obtenir la naturalisation par le même décret ou par un décret séparé que s'ils remplissent individuellement les conditions spécifiées au paragraphe 3 ci-dessus rappelé.

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judiciaire du demandeur, sont transm commissions d'examen des deman naturalisation.

Ces commissions sont au nombre au moins, à raison d'une par dépar Elles siègent au chef-lieu du dépar Leur nombre pourra être augmenté proposition du commissaire généra République, par arrêté du ministr justice, fixant le siège des nouvelles sions et déterminant la circonscripti laquelle elles auront compétence.

Les commissions sont composées façon suivante :

Un magistrat, président, désigné ministre de la justice, et quatre autr bres, nommés également par le minis justice sur présentations, savoir :

Un conseiller général du dépar choisi sur une liste de trois noms p par la commission départementale; Un membre choisi sur une liste noms présentés par le maire de la la commission a son siège.

Deux membres choisis sur une six noms présentés par le commiss néral de la République.

Des présidents et des membres su pourront être nommés dans les formes.

Les commissions peuvent, si elles 1 utile, faire procéder à un suppléme truction. Les intéressés sont entend qu'ils le demandent.

Les dossiers contenant l'avis de mission et celui du préfet sont tran le préfet au commissaire général adresse, avec son avis personnel, au de la justice.

Art. 5. - Il est statué par décrets signés par le ministre de la justice demandes de naturalisation. Les sont notifiés par la voie administra intéressés à qui une ampliation en es Les décrets accordant la naturalisat publiés au Bulletin des lois et au officiel d'Alsace et Lorraine.

Art. 6. Une remise partielle d de sceau peut, après avis de la con prévue à l'article 4, et du commis néral, être accordée aux demand sont dans l'impossibilité d'acqui droits entiers et justifient de titres s à l'obtention de cette remise.

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INSTRUCTION du 26 décembre 1921, Relative au classement des véhicules automobiles susceptibles d'être réquisitionnés pour les besoins de l'armée (J. O., 11 févr. 1922).

DÉCRET du 11 janvier 1922, Modifiant le tableau A annexé au décret du 14 juillet 1904 relatif à la réorganisation du service de la trésorerie de l'Indo-Chine (J. O., 3 févr. 1922).

DÉCRET du 11 janvier 1922, Fixant le régime des retraites des dames employées de la direction générale de l'enregistrement, des domaines et du timbre (J. O., 5 févr. 1922).

DÉCRET du 11 janvier 1922, Portant organisation du cadre des dames employées de la direction générale de l'en

NUMÉRO

du tarif.

registrement, des domaines et du timbre (J. O., 5 févr. 1922).

DÉCRET du 12 janvier 1922, Modifiant le décret du 22 mars 1920 instituant un droit à la sortie des animaux des espèces chevaline, asine et mulassière (J. O., 4 févr. 1922).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814; · - Vu la loi du 11 janvier 1892 sur le tarif des douanes;-Vu le décret du 22 mars 1920 instituant un droit à la sortie des animaux des espèces chevaline, asine et mulassière; - - Vu le décret du 4 août 1920 modifiant le montant de ce droit; - Sur la proposition du président du conseil, ministre des affaires étrangères; du ministre de l'agriculture, du ministre du commerce et de l'industrie et du ministre des finances, Décrète :

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656 bis.

656 ter.

656 quater.

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

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No 2.

50 >

75

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50 25

CIRCULAIRE du 13 janvier 1922, Pour l'application de l'arrêté du 13 janvier 1922, modifiant les conditions de passation des contrats d'apprentissage avec les mutilés, réformés et veuves pensionnées de la guerre et l'attribution des allocations prévues par l'art. 76 de la loi du 31 mars 1919 (J. O., 2 févr. 1922).

DÉCRET du 24 janvier 1922, Portant fixation des taxes d'affranchissement pour les colis postaux à destination de divers pays étrangers (J. O., 2 févr. 1922). LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu les lois des 3 mars 1881, 12 et 13 avril 1892, 8 avril 1868 14 août 1907 et 30 mars 1921, relatives aux colis postaux; Vu les décrets des 21 avril 1881, 27 juin 1892, 26 décembre 1898, 28 août 1907 et 30 mars 1921, concernant l'exécution desdites lois; Sur la proposition du ministre des travaux publics, Décrète :

--

Art. 1er. A partir du 1er février 1922, les taxes d'affranchissement et d'assurance à payer pour les colis postaux expédiés de la France continentale, de la Corse, de l'Algérie, des agences maritimes françaises au Maroc et des bureaux de poste français en Chine à destination des pays désignés au tableau annexé au présent décret, seront perçues conformément aux indications dudit tableau.

Art. 2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

3

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En Corse et en Algérie.

TAXES D'AFFRANCHISSMENT ET D'ASSURANCE A PERÇEVOIR (Non compris le droit de timbre.)

Dans la France continentale.

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DÉCRET du 25 janvier 1922, Fixant la nomenclature des dépenses obligatoires à la Martinique (J. O., 2 févr. 1922).

DÉCRET du 27 janvier 1922, Portant modification des décrets du 14 octobre 1921, relatifs à l'introduction dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, des lois sur l'assistance aux familles nombreuses et l'assistance aux femmes en couches (J. O., 31 janv. 1922).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la loi du 17 octobre 1919 sur le régime transitoire en Alsace et Lorraine; - Vu le décret du 21 mars 1919 sur l'administration en Alsace et Lorraine; Vu le décret du 17 janvier 1922 déléguant au garde des sceaux, ministre de la justice les pouvoirs conférés au président du conseil par le décret du 21 mars 1919, la loi du 17 octobre 1919 et la loi de finances du 31 décembre 1921 (art. 62); Vu les décrets du 14 octobre 1921 portant introduction des lois d'assistance aux familles nombreuses et d'assistance aux femmes en couches dans les départements du BasRhin, du Haut-Rhin et de la Moselle; Sur la proposition du commissaire général de la République à Strasourg, - Décrète :

Art. 1er. L'application des lois du 14 juillet 1913 sur l'assistance aux familles nombreuses et des 17 juin 1913, 30 juillet 1913 (art. 68 à 73 inclus), 15 juillet 1914 ét 2 décembre 1918 sur l'assistance aux femmes en couches, est reportée au 1er mai 1922. Art. 2. Le présent décret sera soumis

à la ratification des Chambres conformément à l'article 4 de la loi du 17 octobre 1919. Art. 3. Le garde des sceaux, ministre de la justice est chargé, etc.

DÉCRET du 27 janvier 1922, Fixant la contribution du timbre et établissant une taxe sur les actes et conventions passées dans la colonie du Moyen-Congo (J. O., 29 janv. 1922).

DÉCRET du 27 janvier 1922, Fixant les conditions de nomination des greffiers de la Guyane (J. O., 2 févr. 1922).

ARRÊTÉ du 27 janvier 1922, Conférant au commissaire général de la République à Strasbourg, la délégation de la signature des ordonnances émises sur les crédits d'Alsace et Lorraine, rattachés pour ordre au budget du ministère des travaux publics (J. O., 28 janv. 1922).

DÉCRET du 28 janvier 1922, Relatif à l'application de l'article 5 de la loi du 9 août 1921 tendant à la clôture du compte flotte en gérance » et à l'attribution des navires de commerce appartenant à l'Etat (J. O., 19 févr. 1922).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu l'article 5 de la loi du 9 août 1921, tendant à la clôture du compte Flotte en gérance et à l'attribution des na

35

Sur la propo

vires de commerce appartenant à l'Etat; sition du ministre des travaux publics, chargé de la marine marchande, Décrète :

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Art. 1er. Les transports de cargaisons effectués par ou pour l'Etat, les départements, communes, établissements publics ou d'utilité publique et les concessionnaires de services publics doivent être faits sous pavillon national chaque fois que l'utilisation d'un navire français permet d'obtenir, dans l'ensemble de l'opération commerciale effectuée, des conditions équivalentes à celles qui résulteraient de l'emploi d'un navire étranger.

Il en est de même pour les transports de cargaisons à livrer par l'Allemagne en exécution du traité de paix et dont la réception ou la répartition est confiée à des organismes agréés par le Gouvernement français.

Art. 2. Les représentants qualifiés des administrations publiques, établissements ou organismes visés par l'article précédent ne peuvent effectuer ou laisser effectuer pour leur compte les transports de cette catégorie sous pavillon étranger, sans s'être, au préalable, assurés que l'armement français ne pouvait faire ce transport dans des conditions équivalentes. Dans le cas où les moyens d'information dont ils disposent ne leur fournissent pas les éléments de décision nécessaires, ils consultent l'office de renseignements prévu à l'article suivant, en lui indiquant le délai dans lequel sa réponse devra leur parvenir.

Art. 3. L'office de renseignements sera composé des représentants des entreprises de transports maritimes, de navigation intérieure et de chemins de fer.

Il sera géré par les soins de ces entreprises et aux frais des intéressés.

Il fonctionnera sous le contrôle du ministre chargé de la marine marchande qui en approuvera les statuts et désignera un fonctionnaire pour en suivre les travaux.

Art. 4. L'Etat, les départements, les communes inscriront dans les cahiers des charges de concessions de services publics une disposition prévoyant les sanctions qui pourront être appliquées aux concessionnaires qui ne respecteraient pas les prescriptions du présent décret.

Une clause expresse insérée dans les contrats d'achat, de vente ou de transport conclus par les administrations publiques, établissements publics et organismes mentionnés à l'article 1er imposera au contractant l'obligation de se conformer à ces mêmes prescriptions et fixera la nature et l'importance des sanctions.

Dans le cas où le prix de la marchandise comprendrait le fret, l'assurance et les frais accessoires, il ne pourrait être passé de contrat comportant l'emploi du pavillon étranger que si la même opération ne pou

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