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du commissaire général de la République du 24 septembre 1919, applicable aux techniciens installés en Alsace ou en Lorraine à la date de cet arrêté, ou encore sans avoir obtenu l'autorisation prescrite par l'art. 3 du même arrêté.

2o A toute sage-femme qui sortirait des limites fixées pour l'exercice de sa profession par le décret du 24 février 1921.

Art. 5. Les titulaires du diplôme d'examen d'Etat transitoirement délivré par l'université de Strasbourg bénéficieront, après avoir accompli le stage exigé par la loi locale, des dispositions de la loi du 13 juillet 1921.

Art. 6. Tant que le régime local des vaccinations antivarioliques prévu par la loi d'Empire du 8 avril 1874 restera en vigueur, il ne sera pas fait application du dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 30 novembre 1892.

Art. 7. Les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 30 novembre 1892 ne porteront pas préjudice à l'application du règlement local du 24 mai 1889 (Hebammenordnung) sur l'exercice de la profession des sages-femmes.

Art. 8. Jusqu'à l'introduction des dispositions correspondantes du code civil français, les actions et droits visés par les articles 11 et 12 de la loi du 30 novembre 1892 seront régis par le droit local.

Art. 9. L'introduction des dispositions prévues à l'article 15 ne portera pas préjudice à l'application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle des dispositions du droit local sur la déclaration des maladies contagieuses et celle des maladies transmissibles, telles qu'elles résultent notamment de la loi d'Empire du 30 juin 1900 et de l'ordonnance impériale du 29 octobre 1910.

Art. 10. Les médecins et les dentistes diplômés de nationalité allemande pourvus des autorisations nécessaires pour l'exercice de leur profession en Alsace et Lorraine et qui, en exécution du paragraphe 3 de l'annexe à la section V, troisième partie, du traité de Versailles auront déposé une demande de naturalisation, pourront continuer dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle l'exercice de leur profession jusqu'au jour où il aura été statué sur leur demande de naturalisation. Les médecins et dentistes ci-dessus bénéficieront des dispotitions de la loi du 13 juillet 1921, si la naturalisation leur est accordée.

Art. 11. Les médecins et dentistes diplômés, de nationalité étrangère, autre que de nationalité allemande, pourvus des autorisations nécessaires pour l'exercice de leur profession en Alsace et Lorraine et domiciliés à la date de la publication du présent décret dans l'un des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, continueront provisoirement à jouir de ces autorisations dans les conditions où elles leur

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auront été accordées, sous réserve d'avoir déjà déposé ou de déposer dans un délai de trois mois, à dater de la publication du présent décret, une demande d'admission à domicile ou une réclamation de nationalité.

Ils bénéficieront des dispositions de la loi du 13 juillet 1921 à partir du moment où ils auront obtenu la nationalité française.

Art. 12. Les dentistes non diplômés et les sages-femmes de nationalité étrangère ne pourront continuer à exercer l'art dentaire ou la profession de sage-femme en Alsace et Lorraine conformément aux textes en vigueur que dans les conditions fixées aux articles 10 et 11 du présent décret.

Art. 13. Sont abrogés à dater de la publication du présent décret, les dispositions des articles 29, 30, 40, 53, 147 du code industriel local en tant qu'ils concernent les médecins, chirurgiens-dentistes et sagesfemmes ainsi que les ordonnances impériales du 28 mai 1901 et du 31 mai 1907, concernant les études médicales, et du 15 mars 1905 concernant les études des chirurgiens-dentistes, et généralement toutes les dispositions des lois et règlements contraires au présent décret.

Les dispositions du présent article ne porteront toutefois pas préjudice à l'application de celles de l'article 5 ci-dessus. Art. 14.

Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres en exécution de l'article 4 de la loi du 17 octobre 1919.

Art. 15. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales sont chargés, etc.

DÉCRET du 5 juillet 1922,

Relatif à l'admission aux cours de l'école d'application du génie maritime (J. O., 10 juill. 1922).

DÉCRET du 5 juillet 1922,

Relatif aux pensions viagères des dames sté nodactylographes auxiliaires permanentes, d'inspection académique (J. O., 11 juill. 1922).

DÉCRET du 5 juillet 1922,

Rendant obligatoires diverses standardisations dans l'exécution des travaux relevant du ministère (ministère du travail) (J. O., 12 juill. 1922).

DÉCRET du 5 juillet 1922, Fixant la limite maxima des avances à percevoir par les comptables finances (aéronau tique) (J. O., 13 juill. 1922).

DÉCRET du 5 juillet 1922, Porlant reclassement dans les cadres de l'administration générale du personnel de l'administration de la caisse et des gens de service de l'université de Strasbourg (J. O., 14 juill. 1922).

DÉCRET du 5 juillet 1922, Portant virement des dépenses de l'exercice 1914 ordonnées sur les crédits de l'exercice 1921 (1re section instruction publique) (J. O., 19 juill. 1922).

ARRÊTÉ du 5 juillet 1922, Relatif à l'application réciproque des réglementations française et belge concernant la séculité de la navigation maritime et à l'équivalence des certificats et permis de navigation respectifs (J. O., 6 juill. 1922). LE SOUS-SECRÉTAIRE D'E AT DES POR ́S DE LA MARINE MARCHANDE ET DES PECHS, Vu la loi du 17 avril 1907 concernant la sécurité de la navigation maritime et la réglementation du travail à bord des navires du commerce et spécialement l'article 3, paragraphe 2 et l'article 5, paragraphe 11, de ladite loi: Vu le protocole dressé à la suite de la conférence franco-belge des 3 et 4 avril 1922, fixant les conditions dans lesquelles peut être reconnue l'application réciproque des réglementation française et belge concernant la sécurité de la navigation maritime et l'équivalence ces certificats et permis respectifs, Arrête :

-

Art. 1er. Les permis et certificats délivrés aux navires belges de commerce, de pêche ou de plaisance par le gouvernement royal de Belgique ou sous la surveillance et l'autorité dudit gouvernement sont reconnus équivalents au permis de navigation français prévu par la loi du 17 avril 1907, dans les conditions fixées par le protocole francobelge dressé les 3 et 4 avril 1922.

Art. 2. Les autorités maritimes, officiers, fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de la police de la navigation maritime assureront l'exécution du présent arrêté conformément aux instructions qui leur seront spécialement adressées à ce sujet.

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fractions en matière d'impôt sur le chiffre d'affaires, constatées par les administrations de l'enregistrement et des contributions idndirectes, seront consenties définitivement:

1o Par le directeur départemental intéressé lorsque le montant des droits fraudés ou compromis ne dépassera pas 1.000 fr. ou lorsque les pénalités n'excéderont pas 5.000 fr.;

2o Par le directeur général intéressé lorsque le montant des droits fraudés ou compromis ne dépassera pas 4.000 fr. ou lorsque les pénalités n'excéderont pas 20.000 fr.;

3o Par le ministre des finances lorsque le montant des droits fraudés ou compromis dépassera 4.000 fr. ou lorsque les pénalités excéderont 20.000 fr.

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DÉCRET du 6 juillet 1922.

Fixant le montant de la taxe de bord afférente aux radiotélégrammes à grande distance (J. O., 14 juill. 1922).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu la loi du 2 mai 1837 sur le monopole des lignes télégraphiques; Vu la loi du 29 novembre 1850 sur la télégraphie privée; Vu la loi du 21 mars 1878 relative à la taxe télégraphique; Vu l'article 7 du décret du 5 mars 1907 relatif à l'établissement et à l'exploitation des postes de T. S. F. destinés à l'échange de la correspondance offi cielle ou privée; - Vu le décret du 4 janvier 1910 relatif aux taxes des stations radiotélégraphiques; -Vu le décret du 7 janvier 1922 fixant la taxe de transmission radioélectrique des radiotélégrammes à grande distance échangés entre une station fixe française et les navires en mer; Sur la proposition du ministre des travaux publics et du ministre des finances, - Décrète :

Art. 1er. La taxe de bord afférente aux radiotélégrammes à grande distance » échangés entre une station fixe française et les navires en mer est fixée à 50 centimes par mot.

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Art. 2. La date d'application de la taxe visée à l'article 1er sera fixée par un arrêté du sous-secrétaire d'Etat des postes et des télégraphes pris en exécution de l'article 2 du décret du 7 janvier 1922.

Art. 3. Le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont chargés, etc.

DÉCRET du 7 juillet 1922, Portant fixation des cadres et des soldes des experts des services de l'intendance maritime (J. O., 13 juill. 1922).

DÉCRET du 7 juillet 1922,

Portant réorganisation du personnel des experts des services de l'intendance maritime (J. O., 13 juill. 1922).

DÉCRET du 7 juillet 1922. Modifiant le décret du 26 février 1920 relatif

à la fixation des taux et conditions d'attribution des indemnités pour frais de mission et de déplacement du personnel des postes et des télégraphes (J. O., 20 juill. 1922).

ARRÊTÉ du 7 juillet 1922, Modifiant l'article 2 de l'arrêté du 15 seplembre 1916 fixant les conditions d'emploi des arsenicaux en agriculture (J. O., 11 juill. 1922).

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, Vu le décret du 14 septembre 1916, portant règlement d'administration publique, pour l'application de la loi du 19 juillet 1845, complétée par la loi du 12 juillet 1916, sur les substances vénéneuses, et notamment les articles 8, 9, 10 et 11 dudit décret; - Vu l'arrêté du 15 septembre 1916 fixant les conditions d'emploi en agriculture des composés arsenicaux insolubles; Vu l'avis du comité consultatif des épiphyties, Arrête : Art. 1er. L'article 2 de l'arrêté du 15 septembre 1916 est modifié ainsi qu'il suit : Les traitements par les composés arsenicaux, en pulvérisations et en badigeonnages, sont interdits dans les vignes, vergers et autres plantations où sont faites des cultures intercalaires, maraîchères et potagères. Lesdits traitements sont aurtoisés :

1o Vignes de la fin des vendanges jusqu'à la fin de la floraison;

2° Pommiers, poiriers, pruniers, pêchers: de l'époque qui suivra la récolte totale des fruits jusqu'à cinq semaines après la florai

son;

3o Cerisiers, abricotiers, amandiers, de l'époque qui suivra la récolte totale des fruits jusqu'à la fin de la floraison;

4° Oliviers du 1er juin au 1er octobre; 5° Betteraves jusqu'à un mois après le démariage ou le repiquage;

6° Osiers: en tout temps;

7° Arbres et arbustes de pépinières en tout temps, mais à la condition qu'ils ne portent aucun fruit destiné à être consommé;

8° Tabac avant la transplantation; 9° Pommes de terre jusqu'à une semaine avant l'arrachage. D

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nistre des finances, sur l'exercice 1922, en addition aux crédits accordés par la loi de finances du 31 décembre 1921 et par des lois spéciales, un crédit de trois cent soixantedix-huit mille francs (378.000 fr.), qui sera inscrit au chapitre 59 du budget du ministère des finances « Dépenses administratives de la Chambre des députés et indemnités des députés. >>

Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1922.

LOI du 8 juillet 1922,

Autorisant le département de la Somme à racheter le chemin de fer d'intérêt local de Woincourt à Aull-Onival et à l'affermer à la société générale des chemins de fer économiques (J. O., 11 juill. 1922).

DÉCRET du 8 juillet 1922,

Portant promulgation de la convention relativ e à la navigation aérienne, en date à Paris du 13 octobre 1919, conclue entre la France, les Etats-Unis d'Amérique, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, l'Empire britannique, la Chine, Cuba, l'Equateur, la Grèce, le Guatemala, l'Italie, le Japon, le Panama la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'Elat serbe-croate-slovène, le Siam, l'Etat tchéco-slovaque, l'Uruguay, et du protocole additionnel à la convention du 13 octobre 1919 portant réglementation de la navigation aérienne, en date à Paris du 1er mai 1920, conclu entre la France, les EtatsUnis d'Amérique, la Belgique, la Bolivie, l'Empire britannique, la Chine, Cuba, l'Equateur, la Grèce, le Guatemala, l'Italie, le Japon, le Panama, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'Etat serbe-croate-slovène, le Siam, l'Etat tchéco-slovaque et l'Uruguay (J. O., 14 juill. 1922).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur la proposition du président du conseil, ministre des affaires étrangères, Du garde des sceaux, ministre de la justice; - Du ministre de la guerre; - Du ministre de la marine; Du ministre de l'intérieur; Du ministre des finances; Du ministre des colonies; - - Du ministre des travaux publics; - Du ministre du commerce et de l'industrie; Du ministre du travail, - Décrète :

Art. 1er. Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé :

La convention relative à la navigation aérienne, en date à Paris du 13 octobre 1919, conclue entre la France, les Etats-Unis d'Amérique, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, l'empire britannique, la Chine, Cuba, l'Equateur, la Grèce, le Guatemala, l'Italie, le Japon, le Panama, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'Etat serbe-croate-slovène, le Siam, l'Etat tchéco-slovaque, l'Uruguay.

Ainsi que le protocole additionnel à la convention du 13 octobre 1919 portant réglementation de la navigation aérienne, en

date à Paris du 1er mai 1920, conclu entre la France, les Etats-Unis d'Amérique, la Belgique, la Bolivie, l'empire britannique, la Chine, Cuba, l'Equateur, la Grèce, le Guatémala, l'Italie, le Japon, le Panama, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'Etat serbecroate-slovène, le Siam, l'Etat tchéco-slovaque et l'Uruguay.

Les ratifications de la France ayant été déposées à Paris, le 1er juin 1922, lors du premier dépôt, et la convention étant entrée en vigueur, conformément aux clauses finales, le 11 juillet 1922, lesdits convention et protocole additionnel, dont la teneur suit, recevront leur pleine et entière exécution.

CONVENTION

PORTANT RÉGLEMENTANION DE LA NAVIGATION AÉRIENNE (13 OCTOBRE 1919)

Les Etats-Unis d'Amérique, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, l'Empire britannique, la Chine, Cuba, l'Equateur, la France, la Grèce, le Guatémala, Haïti, le Hedjaz, le Honduras, l'Italie, le Japon, le Libéria, le Nicaragua, le Panama, le Pérou, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'Etat serbe-craote-slovène, le Siam, l'Etat tchécoslovaque et l'Uruguay.

Considérant les progrès de la navigation aérienne et l'intérêt universel d'une réglementation commune;

Estimant qu'il est nécessaire de poser, dès à présent, certains principes et certaines règles propres à éviter des controverses;

Animés du désir de favoriser le développement par l'air des communications internationales dans un but pacifique;

Ont résolu de conclure une convention à cet effet et ont désigné pour leurs plénipotentiaires, sous réserve de la faculté de pourvoir à leur remplacement pour la signature, savoir :

(Suivent les noms de MM. les Plénipotentiaires). CHAPITRE Ier

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Lesquels ont convenu les dispositious suivantes Art. 1er. Les hautes parties contractantes reconnaissent que chaque puissance a la souveraineté complète et exclusive sur l'espace atmosphérique au-dessus de son territoire.

Au sens de la présente convention, le territoire d'un Etat sera entendu comme comprenant le territoire national métropolitain et colonial, ensemble les eaux territoriales adjacentes audit territoire.

Art. 2. Chaque Etat contractant s'engage à accorder en temps de paix, aux aéronefs des autres Etats contractants, la liberté de passage inoffensif au-dessus de son territoire, pourvu que les conditions établies dans la présente convention soient observées.

Les règles établies par un Etat contractant pour l'admission, sur son territoire, des aéronefs ressortissant aux autres Etats contractants, doivent être appliquées sans distinction de nationalité.

Art. 3. Chaque Etat contractant a le droit d'interdire pour raison d'ordre militaire ou dans l'intérêt de la sécurité publique, aux aéronefs ressortissant aux autres Etats contractants, sous les peines prévues par sa législation et sous réserve qu'il ne sera fait aucune distinction à cet égard entre ses aéronefs privés et ceux des autres Etats contractants, le survol de certaines zones de son territoire.

Dans ce cas, l'emplacement et l'étendue des zones interdites seront préalablement rendus publics et notifiés aux autres Etats contractants. Art. 4. Tout aéronef, qui s'engage au-dessus d'une zone interdite, sera tenu, dès qu'il s'en

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Aucun Etat contractant n'admettra, si ce n'est par une autorisation spéciale et temporaire, la circulation, au dessus de son territoire, d'un aéronef ne possédant pas la nationalité de l'un des Etats contractants.

Art. 6.- Les aéronefs ont la nationalité de l'Etat, sur le registre duquel ils sont immatriculés conformément aux prescriptions de la section I-(e) de l'annexe A.

Art. 7.

Les aéronefs ne seront immatriculés dans un des Etats contractants que s'ils appartiennent en entier à des ressortissants de cet Etat.

Aucune société ne pourra être enregistrée comme propriétaire d'un aéronef que si elle possède la nationalité de l'Etat dans lequel l'aéronef est immatriculé, si le président de la société et les deux tiers au moins des administrateurs ont cette même nationalité et si la société satisfait à toutes autres conditions qui pourraient être prescrites par les lois dudit Etat. Art. 8.- Un aéronef ne peut être valablement immatriculé dans plusieurs Etats.

Art. 9. -Les États contractants échangeront entre eux et transmettront chaque mois, à la commission internationale de navigation aérienne prévue à l'article 34, des copies des inscriptions et radiations d'inscription, effectuées sur leur registre matricule dans le mois précédent.

Art. 10. Dans la navigation internationale, tout aéronef devra, conformément aux dispositions de l'annexe A, porter une marque de nationalité et une marque d'immatriculation, ainsi que le nom et le domicile du propriétaire.

CHAPITRE III

CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ

ET BREVETS D'APTITUDE

Art. 11. Dans la navigation internationale, tout aéronef devra, dans les conditions prévues à l'annexe B, être muni d'un certificat de navigabilité, délivré ou rendu exécutoire par l'Etat, dont l'aéronef possède la nationalité.

Art. 12. - - Le commandant, les pilotes, les mécaniciens et autres membres du personnel de conduite d'un aéronef doivent être pourvus de brevets d'aptitude et de licences délivrés, dans les conditions prévues à l'annexe E, ou rendus exécutoires par l'Etat dont l'aéronef possède la nationalité. Art. 13. Le certificat de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou rendus exécutoires par l'Etat dont l'aéronef possède la nationalité, et établis conformément aux règles fixées par les annexes B et E et, dans la suite, par la commission internationale de navigation aérienne, seront reconnus valables par les autres Etats.

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Chqaue Etat a le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation dans les limites et au-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et licences conférés à l'un de ses ressortissants par un autre Etat contractant.

Art. 14. Aucun appareil de télégraphie sans fil ne pourra être porté par un aéronef sans une licence spéciale délivrée par l'Etat, dont l'aéronef possède la nationalité. Ces appareils ne pourront être employés que par des membres de l'équipage munis à cet effet d'une licence spéciale.

Tout aéronef affecté à un transport public et susceptible de recevoir au moins dix personnes devra être muni d'appareils de télégraphie sans fil (émission et réception), lorsque les modalités d'emploi de ces appareils auront été déterminées par la commission internationale de navigation aérienne.

Cette commission pourra ultérieurement éten

dre l'obligation du port d'appareils de télégraphie sans fil à toutes autres catégories d'aéronefs, dans les conditions et suivant les modalités qu'elle déterminera.

CHAPITRE IV

ADMISSION A LA NAVIGATION AÉRIENNE AU-DESSUS D'UN TERRITOIRE ÉTRANGER

Art. 15. Tout aéronef ressortissant à un Etat contractant a le droit de traverser l'atmosphère d'un autre Etat sans atterrir. Dans ce cas, il est tenu de suivre l'itinéraire fixé par l'Etat survolé. Toutefois, pour des raisons de police générale, il sera obligé d'atterrir s'il en reçoit l'ordre au moyen des signaux prévus à l'annexe D.

Tout aéronef qui se rend d'un Etat dans un autre Etat doit, si le règlement de ce dernier l'exige, atterrir sur un des aérodromes fixés par lui. Notification de ces aérodromes sera donnée par les Etats contractants à la commission internationale de navigation aérienne, qui transmettra cette notification à tous les Etats contractants.

L'établissement des voies internationales de navigation aérienne est subordonné à l'assentiment des Etats survolés.

Art. 16. Chaque Etat contractant aura le droit d'édicter, au profit de ses aéronefs nationaux, des réserves et restrictions concernant le transport commercial de personnes et de marchandises entre deux points de son territoire.

Ces réserves et restrictions seront immédiatement publiées et communiquées à la commission internationale de navigation aérienne, qui les notifiera aux autres Etats contractants.

Art. 17. Les aéronefs ressortissants à un Etat contractant, ayant établi des réserves et restrictions conformément à l'article 16, pourront se voir opposer les mêmes réserves et restrictions dans tout autre Etat contractant, même si ce dernier Etat n'impose pas ces réserves et restrictions aux autres aéronefs étrangers.

Art. 18. Tout aéronef passant ou transitant à travers l'atmosphère d'un Etat contractant, y compris les atterrissages et arrêts raisonnablement nécessaires, pourra être soustrait à la saisie pour contrefaçon d'un brevet, dessin ou modèle, moyennant le dépôt d'un cautionnement dont le montant, à défaut d'accord amiable, sera fixé dans le plus bref délai possible par l'autorité compétente du lieu de la saisie.

CHAPITRE V

RÈGLES A OBSERVER AU DÉPART, EN COURS DE ROUTE ET A L'ATTERRISSAGE

Art. 19. Tout aéronef se livrant à la navigation internationale doit être muni de :

a) Un certificat d'immatriculation, conformément à l'annexe A;

b) Un certificat de navigabilité, conformément à l'annexe B;

c) Les brevets et licences du commandant, des pilotes et des hommes d'équipage, conformément à l'annexe E;

d) S'il transporte des passagers: la liste nominale de ceux-ci;

e) S'il transporte des marchandises : les connaissements et le manifeste;

f) Les livres de bord, conformément à l'annexe C;

g) S'il est muni d'appareils de télégraphie sans fil la licence prévue à l'article 14.

Art. 20. Les livres de bord seront conservés pendant deux ans à dater de la dernière inscription qui y aura été portée.

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Art. 21. Au départ et à l'atterrissage d'un aéronef, les autorités du pays auront, dans tous les cas, le droit de visiter l'aéronef et de vérifier tous les documents dont il doit être muni. Art. 22. Les aéronefs des Etats contractants auront droit, pour l'atterrissage, notamment en cas de détresse, aux mêmes mesures d'assistance que les aéronefs nationaux.

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CHAPITRE VI

TRANSPORTS INTERDITS

Art. 26. Le transport, par aéronef, des explosifs, armes et munitions de guerre est interdit dans la navigation internationale. Il ne sera permis à aucun aéronef étranger de transporter des articles de cette nature d'un point à un autre du territoire d'un même Etat contractant.

Art. 27. Chaque Etat peut, en matière de navigation aérienne, interdire ou régler le transport ou l'usage d'appareils photographiques. Toute réglementation de ce genre devra être immédiatement notifiée à la commission internationale de navigation aérienne, qui communiquera cette information aux autres Etats contractants.

Art. 28. Pour des raisons d'ordre public, le transport des objets, autres que ceux mentionnés aux articles 26 et 27, pourra être soumis à des restrictions par tout Etat contractant. Cette réglementation devra être immédiatement notifiée à la commission internationale de navigation aérienne, qui en donnera communication aux autres Etats contractants.

Art. 29. Toutes les restrictions mentionnées à l'article 28 doivent s'appliquer indifféremment aux aéronefs nationaux et étrangers.

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a) Les aéronefs militaires;

b) Les aéronefs exclusivement affectés à un service d'Etat, tel que postes, douanes, police. Les autres aéronefs seront réputés aéronefs privés.

Tous les aéronefs d'Etat, autres que les aéronefs militaires, de douane ou de police, seront traités comme des aéronefs privés et soumis, de ce chef, à toutes les dispositions de la présente convention.

Art. 31. Tout aéronef commandé par un militaire commissionné à cet effet est condsiérée comme aéronef militaire.

Art. 32. Aucun aéronef militaire d'un Etat contractant ne devra survoler le territoire d'un autre Etat contractant ni y atterrir, s'il n'en a reçu l'autorisation spéciale. Dans ce cas, l'aéronef militaire, à moins de stipulation contraire, jouira, en principe, des privilèges habituellement accordés aux bâtiments de guerre étrangers.

Un aéronef militaire forcé d'atterrir, ou requis ou sommé d'atterrir, n'acquerra, par ce fait, aucun des privilèges prévus à l'alinéa 1er. Art. 33. Des arrangements particuliers, conclus séparément entre les Etats, détermineront dans quels cas les aéronefs de police et de douane pourront être autorisés à passer la frontière. En aucun cas, ils ne bénéficieront des privilèges prévus à l'article 32.

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