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Impôt de l'Etat pour l'enregistrement :

Bâtiments, sacherie, écurie, voiture, harnais, etc. : 100.000 fr. à 1,10 p. 1000..

11 p. 100 de la prime, soit sur 10.529 fr. 20.

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Timbre 14 centimes p. 1.000 du capital assuré.

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Taxe des sapeurs-pompiers: 0,006 p. 1000 du capital assuré.

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2o Salaires.

1 comptable à 750 fr. par mois.

3o Amortissements.

1 contremaître à 750 fr. par mois.

3 conducteurs à 450 fr. par mois. 3 chauffeurs à 475 fr. par mois.

1 nettoyeur à 400 fr. par mois.

4 manœuvres à 360 fr. par mois.

1 aide-comptable à 300 fr. par mois.

Assurances accidents (base 3,50 p. 100 du salaire)..

Taxe d'Etat d'enregistrement et d'abonnement au timbre (3,05 p. 100 de la prime)

a) Gros matériel de moulin : 200.000 fr. à 7 1/2 p. 100...

b) Machine à vapeur, moteur, etc.: 60.000 fr. à 7 1/2 p. 100.
c) Petit matériel (bascules, pont de chargement et de décharge-
ment, etc.)..

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4° Force motrice.

Charbon (10 kilogr. par quintal 600 tonnes à 100 fr.)..
Huile (2.400 kilogr. à 210 fr. les 100 kilogr.)..

Graisse (200 kilogr. à 220 fr. les 100 kilogr.).

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Chiffons (350 kilogr. à 145 fr. les 100 kilogr.).

Visite et revision de la machine.

507 50 5.000

0 33333

1

0.084
0 00733
0.00845
0 08333

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Courroies, sangles d'élévateurs, godets, transporteurs, etc...

Eclairage (achats de lampes, entretien de la canalisation de la

5.000

0 0833

1.250 D

0 0208

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Matériaux nécessaires aux réparations faites par le menuisier-monteur (bois, tôle, acier, cloús, vis, outils, peinture, vernis, etc.). . . . . .

7.000

39.244

0.025 0 0583 0.0166 0.06 0.025

0 14 0.005

0 1166

0 6539

6o Sacherie.

Amortissements des sacs de farine (remplacement de 1.200 sacs à 4 fr. pièce)

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Amortissements des sacs de blé (remplacement de 2.000 sacs à 3 fr. pièce)

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Timbre-quittance à raison de 1 fr. par livraison de voiture de farine représentant 20 quintaux en moyenne.

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8° Intérêts et risques commerciaux.

Intérêt du capital d'exploitation : 750.000 fr. à 6 p. 100..

Bénéfice industriel..

Prévisions pour impayés et risques commerciaux (2 p. 100 du capital engagé)

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Le détail des frais généraux ci-dessus indiqués se rapporte exclusivement aux frais de fabrication, c'est-à-dire blé rendu à l'usine et farine prise au moulin.

Pour déterminer le prix du quintal de farine rendu chez le boulanger, d'autres éléments interviennent. Il y a lieu de fixer:

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Vu

de cette loi; l'article 3 de la loi contitutionnelle du 25 février 1875; Vu le décret du 27 mai 1921 portant règlement sur la police de la circulation et du roulage; Vu le décret du 3 juin 1922, prorogeant jusqu'au 1er janvier 1923 le délai accordé par le décret du 27 mai 1921 pour l'application des articles 4, 24 et 37 dudit décret; Vu l'avis du ministre de l'agriculture en date du 29 août

1922; Le Conseil d'Etat entendu, Décrète :

Art. 1er. Les articles 29 et 31 du décret du 27 mai 1921, portant règlement sur la police de la circulation et du roulage, sont remplacés par les dispositions ci-après :

Art. 29. Certificat de capacité pour la conduite des automobiles. Nul ne peut conduire un véhicule automobile s'il n'est porteur d'un certificat de capacité délivré par le préfet du département de sa résidence, sur l'avis favorable du service des mines. Ce certificat ne pourra être délivré à l'avenir qu'à des candidats âgés d'au moins dix-huit ans. Il ne pourra être utilisé pour la conduite soit des voitures publiques, soit des véhicules dont le poids en charge dépasse 3.000 kilogr. que s'il porte une mention spéciale à cet effet. Un arrêté ministériel déterminera les conditions et délais dans lesquels la mention dont il s'agit sera apposée sur les certificats de capacité actuellement. délivrés.

Les conducteurs de motocycles à deux roues devront être porteurs d'un certificat de capacité spécial, que le préfet pourra, sur l'avis favorable du service des mines, délivrer aux candidats âgés de seize ans au moins.

Sur l'avis du service des mines, le certi

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ficat de capacité pourra être retiré, par arrêté préfectoral, le titulaire ou son représentant entendu, après une contravention aux dispositions du présent décret; il devra être obligatoirement retiré dans le cas de contravention aggravée par l'ivresse du conducteur, comme au cas d'incapacité permanente dûment constatée, survenue postérieurement à la délivrance du permis de conduire.

Sont dispensés des prescriptions énoncées dans les paragraphes précédents, les véhicules à propulsion mécanique dont l'objet principal est la culture des terres.

Art. 31.

Vitesse. Sans préjudice des responsabilités qu'il peut encourir en raison des dommages causés aux personnes, aux animaux, aux choses ou à la route, tout conducteur d'automobile doit rester constamment maître de sa vitesse; il est tenu, non seulement de réduire cette vitesse à l'allure autorisée sur les voies publiques, pour l'usage desquelles les préfets et les maires ont le pouvoir d'édicter des prescriptions spéciales, conformément aux dispositions de l'article 62 du présent décret, mais de ralentir ou même d'arrêter le mouvement toutes les fois que le véhicule, en raison des circonstances ou de la disposition des lieux, pourrait être une cause d'accident, de désordre ou de gêne pour la circulation, notamment dans les agglomérations, dans les courbes, les fortes descentes, les sections de routes bordées d'habitations, les passages étroits et encombrés, les carrefours, lors d'un croisement ou d'un dépassement, ou encore, lorsque, sur la voie publique, les bêtes de trait, de charge ou de selle ou les bestiaux montés ou conduits par des personnes, manifestent à son approche des signes de frayeur.

La vitesse des automobiles doit également être réduite dès la chute du jour et en cas de brouillard.

En outre, les véhicules automobiles, dont le poids total en charge est supérieur à 3.000 kilogr., seront astreints, suivant qu'il s'agira du transport des personnes ou des marchandises, et selon la nature des bandages et le poids total du véhicule, à ne pas dépasser les vitesses maxima qui seront fixées par un arrêté spécial pris par les ministres des travaux publics et de l'intérieur, après avis de la commission centrale des automobiles, du conseil général des ponts et chaussées et du comité consultatif de la vicinalité.

Art. 2. L'application des articles 19, 53 et 58 du décret du 27 mai 1921 concernant respectivement les convois, les troupeaux e. le pacage, est suspendue jusqu'au 1er janvier 1923.

Art. 3. Les ministres de l'intérieur et des travaux publics sont, chacun en ce qui le concerne, chargés etc.

DÉCRET du 31 août 1922, Portant réduction du prix de vente des divers modules de cigares (J. O., 5 sept. 1922).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu le titre V de la loi du 28 avril 1916; Vu l'article 2 de la loi du 4 septembre 1871; - Vu la loi du 29 février 1872; Vu l'article 25 de la loi de finances du 26 décembre 1892: Vu la loi du 27 mai 1919; -Vu l'article 5 de la loi du 30 juin 1919; Vu les décrets des 9 mai 1894, 27 et 28 mai, 30 juin et 16 septembre 1919, 14 janvier et 31 mars 1920; - Décrète :

Art. 1er. La nomenclature des prix de vente, à l'intérieur, des tabacs de vente courante, mis à la disposition des consommateurs par la régie, est modifiée conformément aux indications de l'état ci-joint.

Art. 2. Les débitants continueront à bénéficier d'une remise uniforme calculée sur les prix de vente aux consommateurs et dont le taux reste fixé à 8 p. 100. Art. 3. chargé, etc.

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Le ministre des finances est

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DÉCREŢ du 31 août 1922, Promulguant à la Guadeloupe la loi du 14 août 1885, sur la fabrication el le commerce des armes et munitions (J. O., 5 sept. 1922). LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre des colonies, Vu la loi du 14 août 1885 sur la fabrication et le commerce des armes et munitions; Vu les articles 6 et 8 du sénatus-consulte du 3 mai 1854, Décrète :

Art. 1er. Est rendu applicable à la Guadeloupe la loi du 14 août 1885, sur la fabrication et le commerce des armes et munitions.

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PRODUITS

NUMÉROS

d'ordre.

66

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II.

45 45 bis

87 50 75 D

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43 ainsi conçu: ...; La loi du 24 décembre 1902 portant création des territoires du Sud; ensemble l'article 11 du décret du 14-août 1905;- Le décret du 27 septembre 1907 déterminant les conditions d'application en Algérie des lois sur la séparation des Eglises et de l'Etat, notamment l'article 11; Le décret du 19 septembre 1917 prorogeant pour une période de cinq ans les dispositions du paragraphe 6 in fine de l'article 11 du décret sus visé du 27 septembre 1907; Le décret du 15 septembre 1920 portant relèvement du taux des indemnités temporaires accordées aux ministres des différents cultes en Algérie; La lettre du gouverneur général de l'Algérie en date du 1er mars 1922, -Le Conseil d'Etat entendu, - Décrète :

Art. 1er. Les dispositions du paragraphe 6 in fine de l'article 11 du décret du 27 septembre 1907 portant règlement d'administration publique pour l'application en Algérie de la loi du 9 décembre 1905, déjà prorogées pour une période de cinq ans, par le décret susvisé du 19 septembre 1917, sont prorogées pour une nouvelle période de dix

ans.

Art. 2. Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, etc.

DÉCRET du 31 août 1922, Modifiant le décret du 15 mai 1922 relatif au statut des receveurs buralistes (J. O., 3 sept. 1922).

DÉCRET du 31 août 1922, Modifiant le décret du 11 juillet 1908 réorganisant les municipalités de Saigon, Hanoi et Haiphong (J.O., 3 sept. 1922).

DÉCRET du 31 août 1922, Approuvant un arrêté portant ouverture de crédits supplémentaires au budget local ordinaire et au budgel annexe de l'assistance médicale indigène à Madagascar pour l'exercice 1921 (J. O., 4 sept. 1922).

DÉCRET du 31 août 1922, Inscrivant d'office des dépenses obligatoires au budget local de la Martinique pour l'exercice 1922 (J. O., 4 sept. 1922).

Londrecitos, Millarès et cigares I. II., en coffrets de 100 et de 50, et en étuis de 5. Cigares français et Cigaros, en coffrets de 250 et de 50, paquets de 25 et de 10, étuis de 5. Cigares Picaduros B. T., en coffrets de 250 et 50, paquets de 25 et étuis de 10.

Cigares Picaduros B. C., en coffrets de 250 et 50, paquets de 25 et étuis de 10. Cigares ordinaires, en paquets de 25 et de 10, et en étuis.

DÉCRET du 31 août 1922, Approuvant un arrêté du gouverneur général de l'Indo-Chine habilitant les agents du cadre sédentaire supérieur indigène des douanes et régies à perquisitionner et à constater les fraudes par procès-verbaux (J. O., 5 sept. 1922).

DÉCRETS

des 23 août et 1er septembre 1922, Portant ouverture de crédits, à titre de fonds de concours, au budget du ministère de l'instruction publique et des beaux-arts (1re section instruction publique) (J. O., 8 sept. 1922).

ARRÊTÉ du 1er septembre 1922. Modifiant l'article 2 de l'arrêté du 15 juin 1922 relatif aux conditions d'accession à l'emploi de garde domanial des eaux et forêts, à défaut de candidats militaires classés pour cet emploi (J. O., 8 sept. 1922).

RÈGLEMENT DE PROCÉDURE
du 26 juin 1922,

Du tribunal arbitral mixte franco-hongrois (J. O., 1er sept. 1922).

DÉCRET du 2 septembre 1922, Déclarant applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle diverses dispositions de la loi du 31 mars 1922 portant fixation définitive de la législation sur les loyers (J. O., 10 sept. 1922).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le décret du 21 mars 1919, relatif à l'administration de l'Alsace et de la Lorraine; Vu la loi du 17 octobre 1929 sur le régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine; Vu le décret du 17 janvier 1922, déléguant au garde des sceaux, ministre de la justice, les pouvoirs conféré an président du conseil, par le déeret du 21 mars 1919, la loi du 17 octobre 1919, et la loi de finances du 31 décembre 1921 (art 62);-Vu la loi du 31 mars 1922, portant fixation définitive d la législation sur les loyers; Vu les propo. sitions du commissaire général de la Republique à Sti

bourg et l'avis du conseil consultatif d'Alsace et Lorraine, Décrète :

Art. 1er. Sont déclarées applicables, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des modalités d'application qui font l'objet des articles ci-après du présent décret, les dispositions suivantes de la loi du 31 mars 1922, portant fixation définitive de la législation sur les loyers:

Titre Ier, article 6;

Titre II articles 7 (à l'exception du premier alinéa), 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 (à l'exception des 11, 13° et 14° alinéas);

Titre III: articles 19 à 23 inclus.

Art. 2. Les délais dont le point de départ est fixé par la loi du 31 mars 1922, à la date de la promulgation de ladite loi, courront, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à dater de la publication du présent décret.

Dans ces mêmes départements, le délai prévu à l'article 6 de la loi du 31 mars 1922 expirera le 30 novembre 1922.

Art. 3. Pour l'application, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de l'alinéa 2 de l'article 7 de la loi du 31 mars 1922, les conventions visées à cet alinéa s'entendent des conventions qui seraient intervenues postérieurement à l'expiration du bail ou d'une prorogation déjà acquise.

Art. 4. Les dispositions de l'article 7, alinéa 2, s'appliquent à l'ensemble des communes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui, pour l'application de ces dispositions, sont assimilés aux régions libérées.

Art. 5. Les dispositions de l'article 2, 1o a) de l'ordonnance du conseil fédéral du 23 septembre 1918, sur la protection des locataires, sont maintenues en vigueur, en ce qui concerne la possibilité de renouveler les prorogations. Toutefois, ces renouvellements ne pourront dépasser les limites fixées par l'article 8 de la loi du 31 mars 1922.

Art. 6. Les Allemands ayant déposé une demande de naturalisation, conformément au paragraphe 3 de l'annexe à la section V, 3e partie, du traité de paix du 28 juin 1919, sont admis au bénéfice des prorogations de l'article 7 de la loi du 31 mars 1922. Ceux dont la demande de naturalisation serait rejetée perdraient le bénéfice desdites prorogations.

Art. 7. Pour être admis au bénéfice des prorogations de l'article 7 de la loi du 31 mars 1922, les locataires devront, dans les départements du Bas-Rhin, du HaatRhin et de la Moselle, avoir satisfait à toutes les obligations imposées par leurs contrats, les usages locaux, les décisions judiciaires ou les décisions des offices de conciliation. Ils seront, en outre, soumis aux autres obli

gations prévues par l'article 10 de la loi du 31 mars 1922. Art. 8.

L'insalubrité des locaux visés à l'article 10 (alinéa 7) de la loi du 31 mars 1922, sera, dans les départements du BasRhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, établie :

a) Dans les villes de plus de 20.000 habitants, par les commissions de logements insalubres, prévues par la loi du 13 avril 1851, encore en vigueur dans les trois départements recouvrés ;

b) Dans les autres communes, par les conseils d'hygiène d'arrondissements prévus par le décret du 18 décembre 1848, encore en vigueur dans ces mêmes départements.

Les décisions de la commission des logements insalubres ou du conseil d'hygiène d'arrondissement, sont susceptibles d'appel devant le tribunal administratif d'Alsace et de Lorraine siégeant à Strasbourg.

Art. 9. Les dispositions de l'article 13 de la loi du 31 mars 1922, applicables aux ascendants ayant recueilli la veuve ou les enfants de militaires ou de marins morts pour la France, sont également applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle aux ascendants ayant recuei li la veuve ou les enfants de militaires alsaciens ou lorrains morts pendant qu'ils étaient mobilisés.

Art. 10. - Jusqu'à l'introduction des dispsoitions correspondantes du code civil, les dispositions d'ordre civil visées aux articles 11 et 17 de la loi du 31 mars 1922 sont régies par le droit local.

Art. 11. Pour l'application du présent décret, les dispositions prévues aux alinéas 13 et 14 de l'article 18 de la loi du 31 mars 1922, quant à la suppression et à la liquidation des commissions arbitrales, s'appliquent aux offices de conciliation en matière locative institués dans le Bas-Rhin, le HautRhin et la Moselle, en exécution des ordonnances du 23 septembre 1918.

Les décisions devenues définitives desdits offices de conciliation gardent néanmoins leur plein et entier effet, notamment quant à la durée des prorogations consenties.

Art. 12. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les litiges prévus à l'article 18 de la loi du 31 mars 1922 sont portés devant le juge de bailliage lorsque le prix du loyer en cours ne dépasse pas 3.000 francs et, dans les autres cas, devant le tribunal régional. Les parties peuvent comparaître en personne et se faire assister ou représenter par un mandataire de leur choix et accepté par le juge ou le tribunal. Art. 13. A titre provisoire et jusqu'à l'introduction de la loi du 8 août 1890 dans les départements du Bas-Rhin, du HautRhin et de la Moselle, les dispositions de l'article 20 de la loi du 31 mars 1922 seront appliquées en envisageant l'exemption tem

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