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1916, et notamment son article 47; Vu le décret du 26 juin 1915, portant règlement d'administration publique en exécution de ladite loi du 31 juillet 1913 pour les voies ferrées d'intérêt local (exploitation directe ou affermage); - Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées en date du 9 mars 1922; Le Conseil d'Etat entendu, Décrète :

Art. 1er. L'article 40 du décret susvisé du 26 juin 1915 est modifié comme suit :

Les départements. les communes et les syndicats de communes ne peuvent être autorisés à affermer que les lignes rentrant dans les catégories suivantes :

3° Lignes exploitées par une compagnic concessionnaire ou fermière qui renoncerait à l'exploitation de son réseau au profit d'une compagnie exploitant déjà, dans le même département ou dans un département limitrophe, des lignes d'intérêt général ou d'intérêt local;

4° Lignes nouvelles ayant le caractère d'annexes ou de prolongements.

• Soit d'un réseau antérieurement concédé, lorsque la durée restant à courir sur la concession est inférieure à trente années à partir de la déclaration d'utilité publique des lignes nouvelles.

Soit d'un réseau déjà exploité par une compagnie fermière,

Sous réserve que la longueur des annexes ou prolongements n'excède pas la moitié de la longueur du réseau déjà exploité auquel ils sont ajoutés. »

Art. 2. L'article 43 du décret susvisé du 26 juin 1915 est complété par les dispositions suivantes qui en formeront les 4o, 5o, 6o et 7e paragraphes:

Lorsque la compagnie fermière est déjà concessionnaire d'un réseau en exploitation dans le même département, le cautionnement peut être réduit à 1.000 francs par kilomètre affermé, mais seulement jusqu'à concurrence d'une longueur égale à celle du réseau concédé. Dans ce cas, le contrat d'affermage doit stipuler que l'affermage aura une durée au plus égale au temps restant à courir jusqu'à l'expiration de la concession, et que sa résiliation prononcée contre la compagnie fermière entraînerait la déchéance de la concession.

Le paragraphe précédent est applicable lorsque le contrat d'affermage est conclu par un département avec une compagnie déjà concessionnaire d'un réseau en exploitation dans un département limitrophe. Dans ce cas, un accord doit intervenir entre les deux départements sur les conditions dans lesquelles les lignes antérieurement concédées dans le second seront affectées à la garantie des engagements nouveaux pris par le concessionnaire envers le premier.

Dans tous les cas, le cautionnement peut, avec Fautorisation de l'administration, étre mis à la disposition de la compagnie fermière, jusqu'à concurrence des quatre einquièmes, au fur et à mesure de la justi

fication, par cette compagnie, de l'emploi de sommes équivalentes en travaux complémentaires ou en achats de matériel, que la ́ charge lui en incombe ou non, en vertu des contrats en vigueur. La compagnie continuera à recevoir l'intérêt de la partie du cautionnement qui aura été ainsi employée, mais seulement pour les travaux ou fournitures ne lui incombant pas. Dans ce cas, les travaux ou fournitures substitués au cautionnement feront retour gratuitement à l'autorité concédante dans la mesure et dans les circonstances où le cautionnement aurait pu être retenu en totalité ou en partie d'après les clauses des contrats.

« Il reste d'ailleurs entendu que les stipulations de l'alinéa précédent ne sont applicables que dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux obligations imposées aux fermiers par les contrats d'affermage. »

Art. 3. Les ministres des travaux publics, de l'intérieur et des finances sont chargés, etc.

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DÉCRET du 22 septembre 1922, Instituant des coefficients de majoration de droits de douanes sur les pâtes de cellulose (J. O., 26 sept. 1922).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu la loi du 31 décembre 1921 maintenant en vigueur jusqu'au 1er janvier 1923 les dispositions de la loi du 6 mai 1916 autorisant le Gouvernement à modifier les droits de douanes; Vu la loi du 6 mai 1916 susvisée; Vu le décret du 29 juin 1921 portant revision générale des coefficients de majoration des droits de douanes ainsi que les décrets modificatifs des 21 août 16, 29 et 30 décembre 1921, et 12 janvier, 24 et 25 février, 9, 22, et 30 mars, 5 et 24 avril, 9 et 14 juin et 11 juillet 1922; Vu l'avis de la commission interministérielle instituée par l'arrêté du 21 juillet 1919 pour la revision des coefficients de majoration des droits de douanes; Sur le rapport du président du consul, ministre des affaires étrangères, du ministre des finances,

(1) Le texte authentique de la convention sera publie avec le déeret de promulgation.

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DÉCRET du 22 septembre 1922, Rendant applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les dispositions législatives ou réglementaires françaises en matière de recouvrement des créances de l'Etat (J. O., 29 sept. 1922). LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre des finances, Vu le décret du 21 mars 1919 relatif à l'administration de l'Alsace et de la Lorraine; Vu la loi du 17 octobre 1919 sur le régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine; Vu le décret du 17 janvier 1922 déléguant au garde des sceaux, ministre de la justice, les pouvoirs conférés au président du conseil en ce qui concerne l'Alsace et la Lorraine; Vu les lois du 12 vendémiaire et 13 frimaire an VIII; Vu l'article 54 de la loi de finances du 13 avril 1898; Vu l'avis du conseil consultatif d'Alsace et de Lorraine et les propositions du commissaire général de la République à Strasbourg, - Décrète :

-

Art. 1er. Sont déclarées applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à dater de la publication du présent décret, les dispositions des lois du 12 vendémiaire et 13 frimaire an VIII, des arrêtés du 18 ventôse an VIII et du 28 floréal an XI, des décrets des 11 juin 1806 et 12 janvier 1811 et de l'arrêté ministériel du 9 octobre 1832, ainsi que des textes postérieurs, réglant le mode de recouvrement et de comptabilité en matière des débets et de créances poursuivis par l'agent judiciaire du Trésor.

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DÉCRET du 23 septembre 1922, Rendant applicable à l'Algérie la loi du 17 juillet 1921 fixant la procédure d'établissement et de revision des règlements et tarifs de pilotage dans les eaux maritimes (J. O., 26 sept. 1922).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu le décret du 12 décembre 1806 sur le pilotage; - Vu le décret du 23 mars 1886, portant règlement pour le pilotage sur les côtes de l'Algérie; Vu le décret du 26 juillet 1918, fixant les attributions du gouvenreur général de l'Algérie, en ce qui concerne les services de la pêche eôtière, du pilotage, de la police de la navigation, du domaine public maritime et de la sécurité de la navigation; la loi du 17 juillet 1921, fixant la procédure d'établissement et de révision des règlements et tarifs de pilotage dans les eaux maritimes; Vu les propositions du gouDécrète : verneur général de l'Algérie,

Vu

Art. 1er. La loi susvisée du 17 juillet 1921 est rendue applicable en Algérie. Art. 2. Le ministre des travaux publics et le gouverneur général de l'Algérie sont chargés, etc.

DÉCRET du 24 septembre 1922, Ouvrant un crédit supplémentaire pour l'administration pénitentiaire (J. O., 28 sept. 1922. Erratum, J. O., 29 sept):

DÉCRET du 1er septembre 1922, Modifiant le règlement d'administration publique du 26 décembre 1878 en ce qui concerne les mesures à prendre contre le doryphora (J. O., 11 oct. 1922).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre de l'agriculture, Vu la loi du 15 juillet 1878, sur les mesures à prendre pour arrêter les progrès du phylloxera et du doryphora, et notamment l'article 16 disposant qu'un règlement d'administration publique déterminera les mesures nécessaires à l'exécution de ladite loi; Vu la loi du 2 août 1879, modifiant la loi précitée du 15 juillet 1878; Vu le décret du 26 décembre 1878, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 15 juillet 1878; Vu la loi du 13 juillet 1922, complétant les dispositons de la loi du 15 juillet 1878; Conseil d'Etat entendu, Décrète :

Le

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DÉCRET du 23 septembre 1922. Portant réduction de la surtaxe sur les pétroles (J. O., 27 sept. 1922)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu la loi du 9 juillet portant ratification du décret du 7 mai 1921, relatif aux conditions d'obtention des licences d'importations des huiles et essences de pétrole et instituant, sur ces importations, une surtaxe temporaire; Vu les décrets du 13 octobre 1921 et du 30 mars 1922; Sur la proposition des ministres des finances et du commerce et de l'industrie, Décrète :

Art. 1er. Le taux de la surtaxe temporaire établie sur les huiles et essences de pétrole, par la loi du 9 juillet 1921, est réduit à 5 francs par hectolitre à partir du 1er octobre 1922.

Art. 2. - Les ministres des finances et du commerce et de l'industrie sont chargés, etc.

DÉCRET du 23 septembre 1922, Portant fixation des taxes d'affranchissement et d'assurance à percevoir pour les colis postaux expédiés de la France continentale de la Corse, de l'Algérie, des bureaux français de Constantinople et de Tanger, de l'agence maritime française de Larache (Maroc) et des bureaux français en Chine à destination de l'Allemagne et des Antilles néerlandaises (J. O., 2 oct. 1922).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu les lois des 3 mars 1881, 12 avril 1892, 17 juillet 1897 et 30 mars 1921, relatives aux colis postaux; Vu les décrets des 21 avril 1881, 27 juin 1892, 5 septembre 1897, 26 avril 1898, 25 février 1899 et 30 mars 1921, concernant l'exécu tion desdites lois; Sur la proposition du ministre des travaux publics, - Décrète :

Art. 1er. A partir du 1er octobre 1922 les taxes d'affranchissement et d'assurance à payer pour les colis postaux expédiés de la France continentale, de la Corse, de l'Algérie, des bureaux de poste français de Constantinople et de Tanger, de l'agence maritime française de Larache (Maroc) et des bureaux de poste français établis en Chine à destination de l'Allemagne et des Antilles néerlandaises seront perçues conformément aux indications du tableau annexé au présent décret.

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Art. 2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

(Voir tableau page 550)

DÉCRET du 23 septembre 1922, Portant habilitation des brigades des douanes à la recherche et à la constatation des délits de pêche maritime commis sur toute l'étendue du littoral (J. O., 4 oct. 1922).

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre des travaux publics et du ministre des finances, Vu la loi du 9 janvier 1852 sur la police de la pêche côtière et notamment son article 3 (110); Vu les décrets du 4 juillet 1853 réglementant l'exercice de la pêche côtière dans les quatre premiers arrondissements maritimes; Vu le décret du 19 no-vembre 1959 réglementant l'exercice de la pêche côtière dans le 5 arrondissement maritime; Vu le décret du 10 mai 1862 sur la pêche côtière dans les cinq arrondisse

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Art. 1er. Les agents des brigades des douanes recherchent et constatent, sur toute l'étendue du littoral, les infractions aux lois, décrets et règlements en vigueur sur la pêche maritime côtière concurremment avec les fonctionnaires et agents désignés à l'article 16, paragraphe 1er, de la loi du 9 janvier 1852 et à l'article 1er du décret susvisé du 16 juin 1908.

Art. 2. - Les procès-verbaux dressés par eux devront être transmis dans la forme hiérarchique, aux administrateurs de l'inscription maritime, ils feront foi jusqu'à preuve du contraire.

Art. 3. Les agents des douanes auront droit, comme les autres agents de la surveillance désignés dans la loi du 9 janvier 1852 et dans le décret du 16 juin 1908 aux gratifications prévues pour la constatation des délits de pêche maritime et dont le tarif a été fixé par la loi de finances du 13 avril 1898, article 84.

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à la 4e session de la conférence internationale du travail (J. O., 7 oct. 1922).

CIRCULAIRE du 24 septembre 1922, Relative au payement, avant départ, du prix du voyage aller et retour aux marins permissionnaires nécessiteux (J. O., 27 sept. 1922).

LOI du 29 juin 1922,

Portant approbation de la convention internationale conclue à Paris, le 23 juillet 1921 entre la France, la Belgique, la GrandeBretagne, la Grèce, l'Italie, la Roumanie, le royaume des Serbes, Croates et Slovènes, la république tchéco-slovaque, l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie et la Hongrie, à l'effet d'établir le statut définitif du Danube internationalisé (J. O., 27 sept. 1922).

Article unique. Le Président de la République est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter la convention internationale établissant le statut définitif du Danube, conclue à Paris, le 23 juillet 1921, entre la France, la Belgique, la GrandeBretagne, la Grèce, l'Italie, la Roumanie, le royaume des Serbes, Croates et Slovènes, la république tchéco-slovaque, l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie et la Hongrie. ainsi que le protocole final qui fait partie intégrante de ladite convention.

Une copie authentique de cette convention est annexéc à la présente loi (1).

DÉCRET du 25 septembre 1922, Portant promulgation de la convention établissant le statut définitif du Danube, conclue à Paris, le 23 juillet 1921, entre la France, la Belgique, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie, la Roumanie, le royaume des Serbes, Croates et Slovènes, la république tchéco-slovaque, l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie et la Hongrie, ainsi que du protocole final portant la même date (J. O., 27 sept. 1922).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur la proposition du président du conseil, ministre des affaires étrangères, Décrète :

Art. 1er. Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé la convention établissant le statut définitif du Danube, conclue à Paris, le 23 juillet 1921, entre la France, la Belgique, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie, la Roumanie, le royaume des Serbes, Croates, et Slovènes, la république tchéco-slovaque, l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie et la Hongrie, ainsi que le protocole final portant la même date, et les ratifications de ces actes ayant été déposées à Paris par les

(1) Le texte authentique de la convention sera publié avec le décret de promulgation (c'est le texte qui suit la présente loi).

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ÉTABLISSANT LE STATUT DÉFINITIF DU DANUBE La Belgique, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie, la Roumanie, le royaume des Serbes, Croates, Slovènes et la Tchéco-Slovaquie, ́

Voulant déterminer d'un commun accord, conformément aux stipulations des traités de Versailles, de Saint-Germain, de Neuilly et de Trianon, les règles générales suivant lesquelles sera assurée d'une manière définitive la libre navigation du Danube international,

Ont décidé de conclure une convention à cet effet et ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir :

(Noms de MM. les Plénipotentiaires.) Arrêté les stipulations suivantes :

I. RÉGIME GÉNÉRAL DU DANUBE. Art. Ier. La navigation du Danube est libre et ouverte à tous les pavillons dans des conditions d'égalité complète sur tout le cours navigable du fleuve, c'est-à-dire entre Ulm et la mer Noire, et sur tout le réseau fluvial internationalisé ainsi qu'il est déterminé à l'article suivant, de telle sorte qu'aucune distinction ne soit faite au détriment des ressortissants, des biens et du pavillon d'une puissance quelconque entre ceux-ci et les ressortissants, les biens et le pavillon de l'Etat riverain lui-même ou de l'Etat dont les ressortissants, les biens et le pavillon, jouissent du traitement le plus favorable.

Ces dispositions doivent s'entendre sous réserve des stipulations contenues dans les articles XXII et XLIII de la présente convention. Art. II. - Le réseau fluvial internationalisé mentionné à l'article précédent est composé

de :

La Morava et la Thaya dans la partie de leur cours constituant la frontière entre l'Autriche et la Tchéco-Slovaquie ;

La Drave depuis Barcs;

La Tisza depuis l'embouchure du Szamos;
Le Maros depuis Arad;

Les canaux latéraux ou chenaux qui seraient établis, soit pour doubler ou améliorer des sections naturellement navigables dudit reseau, soit pour réunir deux sections naturellement navigables d'un de ces mêmes cours d'eau.

Art. III. La liberté de la navigation et l'égalité entre les pavillons sont assurées par deux commissions distinctes, à savoir la commission européenne du Danube, dont la compétence telle qu'elle est déterminée au chapitre II, s'étend sur la partie du fleuve dite Danube maritime, et la commission internationale du Danube, dont la compétence, telle qu'elle est déterminée au chapitre III, s'étend sur le Danube fluvial navigable, ainsi que sur les voies d'eau déclarées internationales par l'article II.

II. DANUBE MARITIME.

Art. IV. La commission européenne du Danube est composée provisoirement des représentants de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie et de la Roumanie, à raison d'un délégué par puissance.

Toutefois tout Etat européen qui justifiera à l'avenir d'intérêts commerciaux maritimes et européens suffisants aux embouchures du Danube pourra, sur sa demande, étre admis a se faire représenter dans la commission sur une décision unanime prise par les gouvernements qui y sont eux-mêmes représentés.

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