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publique se sont efforcés de déterminer le fonctionnement et de provoquer la généralisation.

Sous des noms divers et avec les modalités les plus variées, ces établissements, refugesouvroir pour femmes enceintes, asiles de convalescence maternelle, asiles pour mères nourrices, maisons des mères, maisons maternelles, refuges et abris maternels, repos maternel, etc., répondent à des besoins certains, tout à la fois pour prévenir les accouchements prématurés et les crimes contre l'enfance, pour sauvegarder des existences fragiles, pour faciliter l'allaitement maternel, pour réduire le plus possible les abandons à l'assistance publique.

Toutes ces œuvres, si divergentes soientelles d'aspect et de structure, tendent au même but elles complètent les lois d'assistance aux femmes en couches, sur les enfants assistés, sur les primes d'allaitement, et elles se relient intimement à la revision de la loi Roussel, sur la protection des enfants du premier âge, actuellement soumise aux délibérations du Parlement.

Je compte sur votre zèle ardent pour coordonner les efforts de tous et pour donner leur pleine extension aux services de contrôle qui, en se reliant à l'assistance médicale, à l'hospitalisation des femmes enceintes et des mères convalescentes, au service des enfants secourus, à celui de la protection du premier âge, doivent former un réseau compact des mesures de protection maternelle et infantile.

Je vous serais obligé de me faire connaître dès maintenant, par quels moyens fonctionnent déjà, dans votre département, la surveillance du repos des accouchées et de l'allaitement maternel, et je compte sur votre concours le plus dévoué pour prendre toutes dispositions utiles dans chacune des communes de votre département en faisant appel à la responsabilité des administrations publiques, à la collaboration des œuvres privées et du corps médical.

Paul STRAUSS.

DÉCRET du 29 octobre 1922, Fixant la taxe applicable aux télégrammes d'informations générales (J. O., 5 nov. 1922).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu l'article 2 de la loi du 21 mars 1878, relative à la taxe télégraphique; Vu la loi du 21 juillet 1909, portant approbation du règlement et des tarifs arrêtés par la conférence télégraphique internationale de Lisbonne, le 11 juin 1908, et des taxes terminales et de transit applicables en France; Vu la loi du 29 juillet 1913, concernant la fixation de certaines taxes télégraphiques internationales; - Sur la proposition du ministre des travaux publics et du ministre des finarces; Décrète :

Art. 1er. La taxe des communiqués d'informations générales émanant du ministère des affaires étrangères et transmis par les stations radiotélégraphiques de l'Etat

est uniformément fixée à 40 centimes par mot. Art. 2. La taxe des télégrammes d'informations générales à destination de l'Amérique du Sud, déposés en France par des agences françaises d'informations et à acheminer par les stations radiotélégraphiques de l'Etat, est fixée à 50 centimes par mot.

Pour bénéficier de cette taxe, les télégrammes précités devront, au préalable, avoir été soumis au visa du ministère des affaires étrangères.

Art. 3. - Les dispositions des décrets du 4 août 1921 et du 22 avril 1922, visant l'application d'une surtaxe afférente au payement en monnaie d'or des taxes télégraphiques internationales, sont applicables aux télégrammes d'informations générales visés aux articles précédents.

Art. 4. La date d'application du présent décret est fixée au 1er janvier 1922. Art. 5. Le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont chargés, etc.

DÉCRET du 29 octobre 1922, Portant fixation des taxes d'affranchissement et d'assurance à percevoir pour les colis postaux expédiés de la France continentale, de la Corse, de l'Algérie, des bureaux français de Constantinople et de Tanger et de l'agence maritime française de Larache (Maroc) à destination de divers pays étrangers (J. O., 5 nov. 1922).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu les lois des 3 mars 1881, 12 avril 1892, 17 juillet 1897 et 30 mars 1921, relatives aux colis postaux; - Vu les décrets des 21 avril 1881, 27 juin 1892, 5 septembre 1897, 26 avril 1898, 25 février 1899 et 30 mars 1921, concernant l'exécution desdites lois; Sur la proposition du ministre des travaux publics, Décrète :

Art. 1er. A partir du 1er novembre 1922, les taxes d'affranchissement et d'assurance à payer pour les colis postaux expédiés de la France continentale, de la Corse, de l'Algérie, des bureaux de poste français de Constantinople et de Tanger et de l'agence maritime française de Larache (Maroc), à destination des pays désignés au tableau annexé au présent décret, seront perçues conformément aux indications dudit tableau. Art. 2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

(V ir tableau, page 658.)

DÉCRET du 29 octobre 1922, Réglant les tarifs des allocations accordées aux représentants des services d'hygiène pour l'instruction des demandes d'établissements de pêche et le contrôle de ces établissements (J. O., 10 nov. 1922).

LOI du 30 octobre 1922, Instituant un droit d'entrée pour la visite des

TAXES D'AFFRANCHISSEMENT ET D'ASSURANCE A PERCEVOIR (non compris le droit de timbre.)

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galeries, ménageries, collections du Muséum d'histoire naturelle et assujettissant au payement d'une taxe spéciale la délivrance des permis de peindre, dessiner, photographier et cinématographier dans cet établissement (J. O., 1er nov. 1922).

Art. 1er. Le Muséum d'histoire naturelle, investi de l'autonomie financière par l'article 44 de la loi de finances du 31 décembre 1907, est autorisé à percevoir un droit d'entrée dans les différents services qui le composent, à l'exception des jeudis, dimanches et jours fériés.

L'accès des jardins demeurera gratuit en toute saison.

Art. 2. Le droit de peindre, de dessiner, de mouler, de photographier ou de cinématographier dans les services ou ménageries donnera lieu à la perception d'une taxe spéciale.

Art. 3. Le produit des différentes taxes sera encaissé au profit du Muséum, par l'agent comptable de l'établissement.

Art. 4. Dans un délai maximum de dix mois, à dater de la promulgation de la présente loi, un décret pris dans la forme des règlements d'administration publique, et contresigné par les ministres des finances et de l'instruction publique, déterminera le taux des droits établis par les articles 1er et 2 qui précèdent, ainsi que les catégories de personnes auxquelles des réductions ou des dispenses de taxe pourront être accordées.

LOI du 30 octobre 1922,

Portant ouverture au ministre de la guerre et des pensions, sur l'exercice 1922, d'un crédit (de 20.498.470 francs) destiné à l'entretien des effectifs de l'armée du Levant (J. O., 31 oct. 1922).

DÉCRET du 30 octobre 1922, Rétablissant l'impôl personnel à la Guadeloupe (J. O., 1er nov. 1922).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre des colonies, - Vu l'article 55 de la loi de finances du 29 juin 1918; Vu la délibération du conseil général de la Guadeloupe, en date du 3 juin 1922 rétablissant la contribution personnelle; La section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies et des travaux publics du Conseil d'Etat entendue, Décrète :

Art. 1er. -Est approuvée, en ce qui concerne le mode d'assiette et les règles de perception, la délibération du conseil général de la Guadeloupe en date du 3 juin 1922, rétablissant la contribution personnelle. Art. 2. Le ministre des colonies est chargé, etc.

DÉCRET du 30 octobre 1922, Approuvant un arrêté du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie concernant la censure des

films cinématographiques (J. O. 1er nov. 1922).

DÉCRET du 30 octobre 1922, Approuvant l'ouverture d'un crédit supplémentaire au budget spécial des NouvellesHébrides (exercice 1922) (J. O., 1er nov. 1922).

DÉCRET du 30 octobre 1922, Approuvant une ouverture de crédits supplémentaires au budget local de Saint-Pierre et Miquelon (exercice 1921) (J. O., 1er nov. 1922).

DÉCRET du 30 octobre 1922 Approuvant l'ouverture d'un crédit supplémentaire au compte du budget local des îles Saint-Pierre et Miquelon (exercice 1922) (J. O., 1er nov. 1922).

DÉCRET du 30 octobre 1922, Fixant le statut des officiers indigènes algériens et tunisiens, pourvus d'un grade à titre temporaire au cours des hostilités (J. O., 9 nov. 1922).

DÉCRET du 30 octobre 1922, Relatif à l'admission dans la gendarmerie d'officiers d'infanterie et de cavalerie disponibles par suite de suppression d'emplois (J. O., 21 nov. 1922).

ARRÊTÉS

des 26 et 30 octobre 1922, Complétant les programmes des examens du certificat d'aptitude au professorat des écoles normales et des écoles primaires supérieures (2e partie), en 1923 (J. O., 1er nov. 1922).

ARRÊTÉ du 30 octobre 1922, Ouvrant un concours pour l'emploi de rédacteur à l'administration centrale (ministère de la justice) (J. O., 2-3 nov. 1922).

ADDITIF du 30 octobre 1922, A l'instruction relative à l'organisation du commandement de la défense des frontières maritimes (J. O., 1er nov. 1922).

ARRÊTÉ du 30 octobre 1922, Relatif au règlement financier de la caisse de pensions viagères et de secours du théâtre national de l'Opéra (J. O., 11 novembre 1922).

DÉCRET du 31 octobre 1922, Portant prorogation des majorations de taxes

relatives au transport des colis postaux (J. O., 8 nov. 1922).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports, Vu les lois des 12 et 13 avril 1892, 17 juilVu les let 1897, 27 septembre 1918 et 14 février 1920; décrets des 27 juin 1892, 5 septembre 1897 et 28 septembre 1918; Vu le décret du 22 février 1920, portant relèvement des taxes à percevoir pour l'affranchissement des colis postaux circulant à l'intérieur de la France continentale; -Vu la convention additionnelle du 30 octobre 1922; Sur la proposition du ministre des travaux publics et du ministre des finances, Décrète :

Art. 1er. Les taxes à payer pour l'affranchissement des colis postaux circulant à l'intérieur de la France continentale continueront à être perçues à partir du 1er novembre 1922, conformément aux indications du tableau annexé au décret du 22 février 1920, susvisé.

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L'administration des chemins de fer de l'Etat représentée par M. Bréaud, sous-directeur; La compagnie des chemins de fer de l'Est représentée par M. Renaudin, président du conseil d'administration et par M. Riboud, directeur; La compagnie des chemins de fer du Midi, représentée par M. Henry Pereire, vice-président du conseil d'administration; La compagnie du chemin de fer du Nord, représentée par M. Griolet, vice-président du conseil d'administration; La compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, représentée par M. Stéphane Dervillé, président du conseil d'administration; - La compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, représentée par M. Charles Vergé, président du conseil d'administration; Vu la convention du 15 janvier 1892 et les conventions additionnelles des 12 novembre 1896, 12 juin 1918, 19 février 1920 et 29 juin 1922, concernant le transport des colis postaux, conclues entre l'Etat et les compagnies de chemins de fer; Vu les lois des 12 avril 1892, 17 juillet 1897, 27 septembre 1919 ct 14 février 1920; -Vu les décrets d'exécution des 27 juin 1897, 8 septembre 1897, 28 septembre 1918, 22 février 1920 et 30 juin 1922; - Il a été convenu ce qui suit :

Art. 1er.

La convention additionnelle du 19 février 1920 susvisée est prorogée jusqu'au 1er mai 1923. Art. 2. La présente convention sera enregistrée moyennant le payement du droit fixe de trois francs.

Fait en autant d'originaux qu'il y a de parties intéressées, à Paris, le 30 octobre 1922. (Suivent les signatures.)

DÉCRET du 31 octobre 1922, Fixant les taxes à percevoir pour l'affranchissement des colis postaux circulant à l'intérieur de la France continentale (J. O., 23 novembre 1922).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

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DÉCRET du 31 octobre 1922, Portant modification au règlement du 20 décembre 1866 sur la comptabilité des dépenses du ministère des finances (J. O. 4 nov. 1922).

DÉCRET du 31 octobre 1922, Instituant une commission chargée de déterminer les modalités d'application de l'article 306 du traité de Versailles (J. O., 6 nov. 1922).

DÉCRETS du 31 octobre 1922, Portant ouverture de crédits à titre de fonds de concours au budget du ministère de l'instruction publique et des beaux-arts (1re section instruction publique) (J. O., 9 nov. 1922).

DÉCRET du 31 octobre 1922, Complétant les dispositions des articles 1er et 5 du décret du 21 juillet 1921 relatif à la réorganisation du personnel des gouverneurs généraux, gouverneurs et résidents supérieurs des colonies (J. O., 16 novembre 1922).

ARRÊTÉ du 1er novembre 1922, Instituant une commission chargée de préparer le projet de loi sur le crédil maritime national et nommant les membres de cette commission (J. O., 1er nov. 1922).

ERRATA

des 1er, 10, 11 et 21 novembre 1922 Au décret du 25 octobre, déterminant les tarifs applicables au titre de l'article 64 de la loi du 31 mars 1919 sur les pensions (J. O., 1er, 10, 11 et 21 nov. 1922).

Art. 9, p. 630, au lieu de : « S'il est avisé qu'un ancien militaire ou marin, inscrit à la seconde section de la liste provisoire » lire : << S'il est avisé qu'un ancien militaire ou marin inscrit sur la liste provisoire ».

Art. 51, p. 633, au lieu de : « Elle désigne

chaque année un secrétaire choisi par les membres de la délégation médicale », lire : ‹ Elle désigne chaque année un secrétaire choisi parmi les membres de la délégation médicale ».

Art. 74, p. 635, 2° col., au lieu de « par greffe de Thierzch », lire : « par greffe de Thiersch ».

Art. 74, p. 636, 2e col., au lieu de: « désarticulation partielle du pied : LizfrancChopart », lire : « désarticulation partielle du pied, Lisfranc-Chopart »; p. 637, 1re col., au lieu de « prise de facia lata où de cartillage", lire « prise de fascia lata ou de cartilage »; au lieu de : ostéosynthèse pour pseudarthroses d'un os de l'avant-bras dire : << ostéosynthèse pour pseudarthrose

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l'un os de l'avant-bras ».

Art. 78, p. 639, au lieu de : « dents à remplacer sur vulcanite, la dent, 10 fr.

lire:

dents à replacer sur vulcanite, la dent, 10 fr. »; au lieu de « dents à remplacer sur métal non précieux, la dent, 20 fr. », lire : dents à replacer sur métal non précieux, la dent, 20 fr. ».

Art. 80, p. 640, 2o col., au lieu de « : pneumopéritonie, examen à l'écran », lire : « pneumopéritoine, examen à l'écran ».

Art. 93, p. 642, au lieu de : « Les tarifs du présent décret prévus par les articles 74 et 80 seront appliqués », lire : « Les tarifs du présent décret prévus par les articles 74 à 80 seront appliqués ».

DÉCRET du 2 novembre 1922, Modifiant le régime douanier de certaines catégories de fers profilés (J. O., 4 nov. 1922).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu la loi du 31 décembre 1921, maintenant en vigueur, jusqu'au 1er janvier 1923, les dispositions de la loi du 6 mai 1916, autorisant le Gouvernement à modifier les droits de douane; Vu le décret du 29 juin 1921, portant revision générale du tableau des coefficients de majoration des droits de douane: Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires étrangères, du ministre du commerce et de l'industrie et du ministre des finances, Décrète :

Art. 1er. Le numéro 207 bis du tableau A, annexé aux lois des 11 janvier 1892 et 29 mars 1910, est complété par le renvoi suivant, en ce qui concerne le tarif général : Les fers ou aciers laminés ou forgés en barres de 3 miillimètres ou moins dans leurs parties les plus minces, des catégories ou profils non fabriqués en France, sont admissibles au tarif général antérieur au décret du 28 mars 1921, sans coefficient, pour les destinations et jusqu'à concurrence des quantités qui seront déterminées par autorisations du ministre des finances.

Art. 2. Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, le ministre du commerce et de l'industrie, et le ministre des finances sont chargés, etc.

DÉCRET du 2 novembre 1922,

Fixant les conditions d'attribution de l'indemnité exceptionnelle de cherté de vie aux agents de l'Etat bénéficiaires de la loi du 18 juillet 1922) (J. O., 4 nov. 1922).

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi du 14 novembre 1918, ensemble les décrets du 15 novembre, 1918 et du 29 mai 1919; Vu la loi du 6 octobre et le décret du 17 octobre 1919; Vu la loi du 30 mars 1920 et le décret du 29 juin 1920, modifié et complété par le décret du 23 mai 1922; Vu la loi du 31 décembre 1921 (art. 79); Vu la loi du 12 avril 1922; -Vu la loi du 18 juillet 1922, Décrète :

Art. 1er. L'article 5 du décret du 29 juin 1920, déjà modifié et complété par l'article 2 du décret du 23 mai 1922, est complété ainsi qu'il suit :

Art. 5.

6° Aux bénéficiaires des majorations diverses prévues par la loi du 18 juillet 1922.

Toutefois, ceux d'entre eux qui par l'effet de ladite loi, ne profitent pas de majorations au moins égales à 720 fr. par an, peuvent prétendre à la différence.

Art. 2. Le présent décret a effet du 1er janvier 1922.

Art. 3. Le ministre des finances est chargé, etc.

DÉCRET du 2 novembre 1922 Portant promulgation de la convention internationale pour la création d'un bureau international permanent de chimie analytique concernant les matières destinées à l'alimentatión de l'homme et des animaux, signée à Paris le 16 octobre 1912, entre la France, la la république Argentine, Hongrie, le Mexique, le Portugal et l'Uruguay (J. O., 5 nov. 1922).

DÉCRET du 2 novembre 1922, Portant promulgation de la convention internationale pour l'unification de la présentation des résultats d'analyse des matières destinées à l'alimentation de l'homme et des animaux, signée à Paris le 16 octobre 1912, entre la France, la république Argentine, le Danemark, la Hongrie, l'Italie, le Mexique la Norvège, le Portugal et l'Uruguay (J. O., 5 nov. 1922).

DÉCRET du 2 novembre 1922, Prohibant l'importation. la circulation et la détention des produits opiacés dans les territoires du Cameroun (J. O., 7 nov. 1922).

DÉCRET du 2 novembre 1922, Approuvant l'ouverture de crédits supplémentaires au budget local ordinaire (chap. XVI) et au budget annexe de l'assistance médicale, indigène (chap. VII) de Mada-♥ gascar (exercice 1922) (J. O., 7 nov. 1922).

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