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DÉCRET du 10 novembre 1922, Relatif à la taxe d'atterrissage ou d'amerrissage des aéronefs (J. O., 29 nov. 1922). LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport des ministres des travaux publics et des finances, Vu l'article 57 de la loi de finances du 31 déeembre 1921, Décrète :

Art. 1er. Tout aéronef n'appartenant pas à l'Etat atterrissant sur un aérodrome ou amerrissant sur une base de l'Etat est passible d'une taxe d'atterrissage ou d'amerrissage calculée d'après sa puissance motrice nominale en chevaux-vapeur (HP).

Lorsque l'atterrissage ou l'amerrissage a lieu de jour, la taxe est de 5 centimes par HP de puissance motrice nominale de l'aéronef. De nuit, la taxe d'atterrissage ou d'amerrissage est doublée.

Sont considérés comme atterrissages ou amerrissages de nuit, ceux qui ont lieu aux heures comprises entre le coucher et le lever du soleil, telles que ces heures sont définies par l'annuaire du bureau des longitudes.

Des abonnements forfaitaires annuels généraux ou locaux, payables par mensualités et d'avance, applicables à un ou plusieurs appareils nommément désignés, peuvent être consentis aux propriétaires d'aéronefs qui en font la demande. Ces abonnements ne sont valables qu'après approbation du ministre chargé de la navigation aérienne. Ils peuvent être résiliés en cours d'année.

Art. 2. En cas d'atterrissage, d'amerrissage ou de départ de nuit, une somme forfaitaire de 20 fr. est perçue pour frais d'éclairage.

Art. 3.

Les atterrissages ou amerrissages consécutifs à des vols d'essais d'appareils ou d'instruction des pilotes sont exemptés de la taxe instituée par l'article 1er et des frais d'éclairage prévus à l'article 2 du présent décret, lorsqu'ils sont exécutés dans un rayon maximum de 5 kilomètres de l'aérodrome ou de la base, par un aréonef monté seulement par son pilote, ou en plus du pilote par une personne de l'exploitation, un mécanicien ou un élève pilote.

Art. 4. La taxe et les frais d'éclairage prévus aux articles ci-dessus sont liquidés par le service de la navigation aérienne pour être versés au Trésor.

Le montant des abonnements forfaitaires est acquitté directement entre les mains des comptables du Trésor.

Les sommes à verser par les non-abonnés sont payées à des régisseurs de recette attachés aux aérodromes à charge par eux d'en verser périodiquement le montant aux comptables du Trésor.

Les poursuites contre les débiteurs seront exercées le cas échéant, suivant la procédure indiquée par l'article 54 de la loi du 13 avril 1898, sans préjudice du retrait temporaire ou définitif du brevet du pilote de l'appareil.

Art. 5. La comptabilité des régisseurs de recette est soumise à la vérification de l'inspection générale des finances.

Art. 6. Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres par application de l'article 57 de la loi du 31 décembre 1921.

Art. 7. Le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont chargés, etc.

DÉCRET du 13 novembre 1922, Modifiant le décret du 31 janvier 1921 relatif à l'organisation du conseil supérieur du travail (J. O., 30 nov. 1922).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu le décret du 14 mars 1903, portant réorganisation du conseil supérieur du travail, modifié par les décrets deş 27 janvier et 4 août 1904, du 24 juin 1907, du 30 avril 1909, du 27 octobre 1911, du 1er juillet 1913, du 22 avril 1919 et du 31 janvier 1921, Sur le rapport des ministres du travail et des finances, Décrète :

Art. 1er.

L'article 20 du décret du 31 janvier 1921 est modifié comme suit: • Art. 20. Les représentants des syn

dicats ouvriers, des conseils de prud'hommes, des sociétés coopératives de consommation et des associations ouvrières de production ont droit aux allocations suivantes : « Pour les sessions du conseil supérieur du travail :

« Ceux qui résident hors du département de la Seine: 1° à une indemnité de 30 fr. par jour depuis la veille de la séance d'ouverture, jusques et y compris la séance de clôture des sessions du conseil supérieur du travail auxquelles ils assistent; 2° à des frais de déplacement s'élevant à 24 centimes par kilomètre de la distance, par voie ferrée, entre Paris et la gare la plus voisine de leur résidence;

« Ceux qui habitent le département de la Seine, à une indemnité de 20 fr. pour chaque journée où ils assistent aux séances du conseil supérieur.

« Pour chacune des séances de la commission permanente, tenues en dehors des sessions du conseil supérieur : 1o à un jeton de présence de 15 fr.; 2° s'ils résident hors du département de la Seine, au remboursement de la somme effectivement payée par eux pour le parcours par voie ferrée, aller et retour en seconde classe, entre la gare la plus voisine de leur résidence et Paris

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21 juin 1898 sur le code rural, livre III, chapitre 2, 3 section Importation et exportation des animaux »; Vu le décret du 6 octobre 1904 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite

loi; Vu les arrêtés des 7 et 8 mars 1922 prohibant l'importation en France et le transit du bétail et des produits animaux frais en provenance de la GrandeBretagne et des îles anglo-normandes, d'une part, et du Danemark, d'autre part; Vu l'avis du comité consultatif des épizooties en date du 27 octobre 1922; Sur le rapport du conseiller d'Etat, directeur des services sanitaires et scientifiques et la répression des fraudes, Arrête :

Art. 1er. Par dérogation aux arrêtés des 7 et 8 mars 1922, sont autorisés l'importation en France et le transit des cuirs salés en provenance de la Grande-Bretagne, des îles anglo-normandes et du Danemark.

Art. 2. Le directeur général des douanes, les préfets des départements et les agents des services sanitaires, vétérinaires sont chargés, etc.

LOI du 30 novembre 1922, Relative aux comptes spéciaux de la marine marchande (J. O., 1er déc. 1922).

Art. 1er. Continueront à être imputées

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jusqu'à complète liquidation, suivant les règles actuellement en vigueur, aux diverses sections du compte spécial Transports maritimes et au compte spécial • Flotte en gérance », les opérations de recettes et de dépenses résultant d'engagements antérieurs au 1er novembre 1922.

Art. 2. Il est ouvert au ministre des travaux publics, en addition aux crédits alloués par la loi de finances du 31 décembre 1921 et par des lois spéciales, pour les dépenses du budget général de l'exercice 1922, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de deux millions cinquante-neuf mille cent dix-neuf francs (2,059,119 fr.) et applicables aux chapitres ci-après de la 3e section du budget de son département (Ports, marine marchande et pêches):

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l'article 2 du décret du 8 août 1878 est complété ainsi qu'il suit :

« Le poids minimum des expéditions de spécialités pharmaceutiques en granulé présen ées à la décharge des comptes d'admission temporaire de sucre est fixé à 50 kilogr. net. »

Art. 2. Le ministre du commerce et de l'industrie et le ministre des finances sont chargés, etc.

DÉCRET du 22 novembre 1922, Fixant le montant maximum des mandats télégraphiques émis par Madagascar et dépendances à destination de la métropole (J. O., 3 déc. 1922).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu la loi du 4 juillet 1868 portant création des mandats télégraphiques (art. 4); — Vu le décret du 26 juin 1878 sur l'échange des mandats-poste entre la France et les colonies; Vu le décret du 16 octobre 1907, portant organisation générale d'un service d'échange de mandats télégraphiques entre la France et 1 Algérie, d'une part, et les colonies françaises, d'autre part: Vu le décret du

30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies; Vu la loi du 29 mars 1920, portant relèvement des taxes postales, télégraphiques et téléphoniques; Sur la pro position du ministre des colonies, du ministre des travaux publics et du ministre des finances, Décrète :

Art. 1er. Le maximum des mandats télégraphiques émis dans la colonie de Madagascar et dépendances, sur la France et l'Algérie est fixé à 5.000 francs, lorsque le bureau des postes et télégraphes sur lequel le payement des titres est assigné est une recette de plein exercice.

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Art. 2. Lorsque le bureau de France ou d'Algérie est un établissement secondaire, le maximum des mandats susvisés ne pourra être supérieur à 1.000 francs.

Art. 3. Les montants maxima de ces mandats pourront être réduits et leur émission pourra être soumise au payement d'une taxe de change dans le cas où les circonstances l'exigeraient.

Art. 4. Le nombre de ces mandats qu'une même personne peut 'expédier, le même jour, à un même destinataire, résidant en France ou en Algérie, est illimité.

Art. 5. Le ministre des colonies, le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont chargés, etc.

DÉCRET du 23 novembre 1922, Constituant en entrepôt réel des douanes les locaux affe lés à l'exposition internationale de l'aéronautique (J. O., 1er déc. 1922).

DÉCRET du 23 novembre 1922, Relatif au déclassement des bastions 1, 2 et 3 de l'enceinte de Paris (J. O., 9 déc. 1922):

DÉCRET du 23 novembre 1922, Fixant les émoluments du personnel auxi

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ARRÊTÉ du 27 novembre 192 Modifiant les arrêtés des 5 août 1913, 23 octobre 1920 et 15 novembre 1921, relatifs au mode de calcul des avances à consentir aux caisses de retraites ouvrières pour le payement des allocations et bonifications de l'Etat (J. O., 12 déc. 1922).

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET LE MINISTRE DES FINANCES, Vu la loi sur les retraites ouvrières et paysannes; - Vu le décret du 25 mars 1911 modifié, portant règlement d'administration pour l'exécution de ladite loi et notamment l'article 160; Vu l'instruction interministérielle du 20 juin 1911, modifiée par l'arrêté du 9 août 1912; Vu les arrêtés interministériels des 5 août 1913, 23 octobre 1920 et 15 novembre 1921, Arrêtent :

Art. 1er. Il est ajouté à l'article 4 de l'arrêté du 5 août 1913, modifié par les arrêtés des 23 octobre 1920 et 15 novembre 1921, un paragraphe ainsi conçu :

§ 3 (nouveau). Lorsque la caisse d'assurance a épuisé l'avance mise à sa disposition, le montant des allocations et bonifications payées postérieurement lui est remboursé avant la date ci-dessus prévue dans les conditions visées au premier paragraphe. Ce remboursement est effectué à la double condition que la caisse ait déposé, au préalable, les bordereaux afférents aux payements qui ont absorbé son avance et ait produit des bordereaux distincts pour les payements suivants. Ces derniers bordereaux ne donnent lieu à remboursement anticipé qu'autant qu'ils ont été déposés avant le renouvellement de l'avance.

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() Et voie de Belgique, d'Allemagne et de Suède pour les colis expédiés de Paris (gare du Nord et bureaux de ville de la Compagnie du Nord) et des localités du réseau du Nord. (2) Et voie de Belgique, d'Allemagne et de Pologne pour les colis expédiés de Paris (gare du Nord et bureaux de ville de la Compagnie du Nord) et des localités du réseau du Nord.

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