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LOI du 16 décembre 1922, Portant modification de la loi du 21 avril 1810-27 juillet 1880 sur les mines (J. O., 18 déc. 1922).

Art. 1er. L'article 2 de la loi du 21 avril 1810-27 juillet 1880 sur les mines est modifié de la manière suivante :

« Art. 2. Seront considérées comme mines celles connues pour contenir, en filons, en couches ou en amas, de l'or, de l'argent, du platine, du mercure, du plomb, du fer en filons ou couches, du cuivre, de l'étain, du zinc, de la calamine, du bismuth, du cobalt, de l'arsenic, du manganèse, de l'antimoine, du molybdène, de la plombagine ou autres matières métalliques, du soufre, du charbon de terre ou de pierre, du bois fossile, des bitumes, du pétrole ou des gaz combustibles, de l'alun et des sulfates à base métallique.

« Les concessions d'hydrocarbures existantes ne s'étendent au pétrole et au gaz combustibles que si ces produits sont nommément désignés dans l'acte de concession... »

Art. 2. L'article 10 de la loi du 21 avril 1810-27 juillet 1880 şur les mines est modifié comme suit :

« Art. 10-1. Nul ne peut faire des travaux de recherches, pour découvrir des mines dans un terrain qui ne lui appartient pas, que du consentement du propriétaire de la surface ou avec l'autorisation du Gouvernement.

« Dans ce second cas, l'autorisation est donnée par décret, sur l'avis des ingénieurs des mines et du préfet, après une instruction dans laquelle le propriétaire aura été mis en demeure de présenter ses observations. Cette mise en demeure sera faite par une notification du maire, ou, à défaut, par voie d'affiches et de publications, conformément aux dispositions du règlement d'administration publique prévu ci-après :

L'explorateur autorisé par décret et le titulaire du permis exclusif de recherches, dont il est question à l'article 10-2 ci-après, ne peuvent occuper une parcelle de terrain qu'après avoir payé ou fourni caution de payer, au propriétaire de la parcelle, une indemnité qui, à défaut d'entente, est réglée conformément à l'article 43 de la loi du 21 avril 1810, modifié par l'article 5 de la présente loi.

Art. 10-2. Pour les recherches de pétrole et de gaz combustibles, il peut être. institué, après une enquête spéciale, où tous les intéressés sont appelés à présenter leurs observations, un permis exclusif de recherches, conférant au titulaire le droit d'exécuter des sondages dans un périmètre déterminé, à l'exclusion de toute autre personne y compris les propriétaires du terrain. Le permis est accordé, après avis du conseil général des mines, par un décret qui est affiché aux frais du permissionnaire.

Sa durée, fixée par le décret, n'excède pas deux ans; elle peut être prorogée pour un laps de temps n'excédant pas un an, par arrêté du ministre, sur l'avis du conseil général des mines.

La superficie des permis exclusifs de recherches ne pourra dépasser 5.000 hectares.

« Une même personne pourra être simultanément titulaire de plusieurs permis exclusifs de recherches, à condition que les limites de ces différents permis soient distantes de plus de dix kilomètres.

« Le titulaire du permis exclusif est tenu, à peine de déchéance :

1° De payer à l'Etat une redevance fixe annuelle de 3 francs par hectare de terrain compris dans le périmètre;

« 2o De se conformer aux conditions énoncées dans le décret ou dans l'arrêté ministériel en ce qui touche notamment l'importance et la continuité des travaux à exécuter, ainsi que les délais dans lesquels ils devront être commencés.

« La redevance dont il est question cidessus sera due depuis le 1er du mois qui suivra celui au cours duquel aura été délivré le permis jusqu'à la fin du mois où il aura cessé d'être valable.

« Elle sera imposée et recouvrée comme la redevance fixe des mines. et les réclamaitons seront présentées et jugées comme en matière de contributions directes.

« Le propriétaire d'une concession d'hydrocarbures a droit, par préférence, dans l'étendue de sa concession, à l'obtention d'un permis exclusif pour la recherche des produits hydrocarburés dont il n'est pas concessionnaire.

« Si une demande de permis de recherches de pétroles ou gaz combustibles est présentée par un demandeur pour s'exercer dans le périmètre d'une concession d'autres hydrocarbures, le droit de préférence accordé, par le paragraphe précédent, au titulaire de la concession sera réputé caduc, s'il ne s'est pas exercé dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'enquête prévue au présent article.

« A défaut pour le concessionnaire de faire valoir ce droit, ou s'il en est déchu pour non-renouvellement du permis ou inexécution des obligations qu'il lui impose, les demandes de permis de recherches, présentées par des tiers, sont recevables. »

Art. 3. Les explorateurs ont le droit de disposer librement des hydrocarbures ou gaz combustibles extraits de leurs recherches moyennant le payement d'une taxe de 10 pour 100 de la valeur des produits bruts, fixée par évaluation administrative.

Cette taxe de 10 pour 100 est répartie de la façon suivante :

Part de l'Etat, 7,50 pour 100.

Part du département, 1,25 pour 100.

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l'intérieur du périmètre de la concession, ainsi que les canaux, les chemins de fer, les canalisations destinés au transport des pro`duits extraits, les routes nécessaires à la mine et les travaux de secours, tels que puits ou galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux, à exécuter en dehors du périmètre. Les voies de communication, créées en dehors du périmètre pourront être affectées à l'usage du public dans les conditions établies par le cahier des charges

<< Dans le cas prévu par le présent article, les dispositions de la loi du 3 mai 1841 relatives à la possession des terrains et au règlement des indemnités seront appliquées. »

Art. 6. gisement d'hydrocarbures à l'intérieur du périmètre de ce permis, et présenté une demande de concession;

En cas de contestation sur l'existence du gisement, il sera statué, sur avis conforme du conseil général des mines;

2o Accepter un cahier des charges conforme au cahier des charges-type des concessions minières. Ce cahier des charges devra contenir en son article 28 une disposition imposant au concessionnaire l'obligation d'effectuer un minimum annuel de travaux. »

Art. 5. L'article 43, paragraphes 1er et 2, et l'article 44 de la loi du 21 avril 1810-27 juillet 1880 sont modifiés comme suit : Art. 43. Le concessionnaire peut être autorisé, par arrêté préfectoral, pris après que les propriétaires auront été mis à même de présenter leurs observations, à occuper dans le périmètre de sa concession les terrains nécessaires à l'exploitation de sa mine, à la préparation mécanique des minerais et au lavage des combustibles, à l'établissement des routes, des chemins de fer ou des canalisations destinés au transport des produits extraits, ne modifiant pas le relief du sol.

Les mêmes autorisations peuvent être accordées dans les formes prévues au paragraphe ci-dessus :

1o A l'explorateur autorisé par le Gouvernement pour l'exécution de ses travaux d'exploration;

2o Au titulaire d'un permis exclusif de recherches pour l'exécution, à l'intérieur du périmètre, de son permis de ses travaux d'exploration et des installations destinées à la conservation et à l'évacuation des produits extraits.

Si les travaux ne sont que passagers et si le sol où ils ont eu lieu peut être mis en culture au bout d'un an comme il l'était auparavant, l'indemnité sera réglée à une somme double du produit net du terrain endommagé.

• Art. 44. Un décret rendu en conseil d'Etat peut déclarer d'utilité publique les canaux, les chemins de fer, les canalisations destinés au transport des produits extraits, modifiant le relief du sol, à exécuter dans

La répartition de la redevance proportionnelle fixée par l'article 53 de la loi du 31 juillet 1917, déjà modifiée par l'article 1er de la loi du 25 juin 1920, est fixée comme suit, en ce qui concerne les concessions de pétroles et gaz combustibles :

Part de l'Etat, 15 pour 100.

Part du département, 2,50 pour 100. Part des communes, 2,50 pour 100. La fraction de la redevance proportionnelle ci-dessus et de la taxe instituée par l'article 3, qui sera perçue au profit des communes, sera divisée en deux portions égales l'une d'elles sera attribuée au fonds commun prévu par l'article 4 de la loi du 8 avril 1910, l'autre portion sera attribuée à la commune sur laquelle l'extraction a lieu; au cas où il y aurait plusieurs communes ou départements intéressés, ladite portion, ainsi que la part des redevances et taxes attribuées au département, seront réparties au prorata des tonnages extraits par les puits et sondages existant sur le territoire de chaque commune ou département. Art. 7. La présente loi est applicable à l'Algérie, sous réserve des deux modifications suivantes :

1o Les droits attribués au ministre par l'article 2, pour le renouvellement des permis exclusifs de recherches, sont exercés par le gouverneur général;

2o La redevance de 3 francs par hectare instituée par le même article est perçue au profit de l'Algérie.

Art. 8. Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application de la présente loi.

DÉCRET du 16 décembre 1922, Fixant les frais de déplacement à allouer à divers agents de l'administration des monnaies et médailles (J. O., 20 déc. 1922).

DÉCRET du 16 décembre 1922, Relatif à la remonte des officiers de l'aéronaulique (J. O., 28 déc. 1922).

ARRÊTÉ du 16 décembre 1922, Fixant le taux des subventions à allouer aux

caisses de secours contre le chômage (J. O., 19 déc. 1922).

LE MINISTRE DU TRAVAIL, Vu le décret du 9 septembre 1905 réglant la répartition du crédit ouvert au budget pour subventions aux caisses de secours contre le chômage involontaire, modifié par les décrets des 20 avril 1906, 31 décembre 1906, 3 décembre 1908, 28 décembre 1912, 28 juin 1915, 21 mars 1919, 7 juillet 1919, 2 mai 1921 22 décembre 1921 et 25 octobre 1922, et spécialement ses articles 9, 10, 11, 12, 13 et 14; - Vu l'avis émis par la commission des caisses de chômage dans sa séance du 30 novembre 1922; Sur la proposition du conseiller d'Etat, directeur du travail, Arrête :

Art. 1er. Le taux des subventions à allouer, dans les limites déterminées par les articles 9, 10, 11 et 12 du décret du 9 septembre 1905 modifié, aux caisses de secours contre le chômage involontaire par manque de travail, pour les indemnités versées par elles au cours du premier semestre de l'année 1922, est fixé à 20 pour 100 du montant des indemnités versées par les caisses locales, et à 30 pour 100 du montant des indemnités versées par les caisses fonctionnant dans trois départements au moins et comptant 1.000 membres actifs au minimum.

Art. 2. Le conseiller d'Etat, directeur du travail, est chargé, etc...

ARRÊTÉ du 17 décembre 1922, Relatif aux dérogations consenties, en faveur de certaines industries, aux dispositions du décret du 28 juillet 1922 fixant les conditions d'application de la loi du 15 juillet 1922 assurant une meilleure utilisation du blé et des farines (J. O., 19 déc. 1922).

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, Vu le décret du 28 juillet 1922 fixant les conditions d'application de la Joi du 15 juillet 1922, assurant une meilleure utilisation du blé et des farines et notamment l'article 5 relatif aux conditions et proportions dans lesquelles, par dérogation à à l'article 1er, certaines farines pourront être fabriquées à un taux d'extraction moindre et utilisées pour l'approvisionnement de certaines industries spéciales, notamment de la biscuiterie; - Vu l'arrêté du 9 août 1922, et notamment l'article 8 fixant les conditions dans lesquelles lesdites dérogations pourraient être accordées; - Vu l'avis de la commission d'utilisation du blé; Sur le rapport du directeur de l'agriculture, Arrête :

Art. 1er. L'article 1er de l'arrêté du 24 août 1922, relatif aux conditions dans lesquelles devront être présentées les demandes d'autorisation de fabrication de farine à un taux d'extraction inférieur à celui de la farine entière, et déterminant les industries susceptibles de présenter lesdites demandes, est modifié comme suit:

« Les demandes d'autorisation d'emploi de farines à un taux d'extraction inférieur à celui fixé par l'article 1er du décret du 28 juillet 1922, doivent être formulées par l'industriel intéressé, par écrit sans indication, du nom du minotier fournisseur. Elles doivent être visées, avec avis favorable, par le groupement professionnel chargé, par le ministre de l'agriculture, du contrôle de cette industrie et adressées au ministère de J'agriculture, office de renseignements agricoles. » L'article 3 de l'arrêté du 25

Art. 2.

octobre 1922, relatif aux conditions dans lesquelles devront être présentées les demandes d'autorisation de fabrication de farines ou de semoules, à un taux d'extraction inférieur à celui de la farine entière, destinées à l'industrie des pâtes alimentaires, est modifié comme il suit :

« Les demandes d'autorisation d'emploi de farines ou des semoules de blés durs ou de blés mitadins, tirées à un taux d'extraction inférieur à celui fixé par l'article 1er du décret du 28 juillet 1922, doivent être formulées par écrit, par le fabricant de pâtes alimentaires, sans indication du nom du minotier ou du semoulier fournisseur. Elles doivent être visées, avec avis favorable, par la fédération des syndicats de fabricants de pâtes alimentaires (8. rue Jean-Goujon, Paris) et adressées au ministère de l'agriculture, office de renseignements agricoles. »

Art. 3. Le directeur de l'agriculture est chargé, etc.

CIRCULAIRE du 17 décembre 1922, Modifiant la circulaire du 12 août 1921 relative à la tenue des listes d'embarquement et de désignation des officiers de marine et des officiers mécaniciens (J. O., 19 déc. 1922).

LOI du 18 décembre 1922, Portant revision et unification des tarifs des droits d'expédition des actes de l'état civil (J. O., 21 déc. 1922).

Art. 1or. Il sera perçu par les officiers publics de l'état civil, en plus du remboursement des droits de timbre :

Pour chaque expédition d'un acte de naissance, de reconnaissance, de décès ou de publication de mariage, 1 fr. 25;

Pour chaque expédition d'un acte de mariage, d'adoption ou de transcription de jugement, 2 fr. 50.

Les mêmes droits sont perçus pour la délivrance des expéditions par le bureau du dépôt des papiers publics du ministère des colonies.

Art. 2. Il est défendu d'exiger d'autres taxes et droits, à peine de concussion. il n'est rien dû pour la confection desdits actes et leur inscription dans les registres.

Art. 3. La présente loi sera constamment affichée en placard, et en gros caractères, dans chacun des bureaux ou lieux où les déclarations relatives à l'état civil sont reçues, et dans tous les dépôts des registres.

Art. 4. Les bis des 20 septembre et 19 décembre 1792, celle du 5 ventôse an III, le décret du 12 juillet 1807 sont abrogés en ce qu'ils ont de contraire à la présente loi. Art. 5. La présente loi est applicable À l'Algérie.

LOI du 18 décembre 1922, Portant ratification du décret du 22 septembre 1921, relatif aux listes des jurés d'expropriation dressées en 1921 par les conseils généraux des départements du Haut-Rhin du Bas-Rhin et de la Moselle (J.O., 22 déc. 1922).

Article unique. Est ratifié le décret du 22 septembre 1921, relatif aux listes des jurés d'expropriation dressées en 1921 par les conseils généraux des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

LOI du 18 décembre 1922, Portant ratification du décret du 6 aoû! 1921, introduisant dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle l'article 7 de la loi du 31 mars 1921, portant ouverture, sur l'exercice 1921, de crédits provisoires au titre du budget spécial des dépenses recouvrables en exécution du Traité de paix (J. O., 22 déc. 1922).

Article unique. Est ratifié le décret du 6 août 1921, introduisant, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle l'article 7 de la loi du 31 mars 1921, portant ouverture, sur l'exercice 1921. de crédits provisoires au titre du budget spécial des dépenses recouvrables cn exécution du Traité de paix.

1922,

LOI du 18 décembre Portant ratification du décret du 18 août 1921, rendant applicables, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rnin el de la Moselle, les articles 7, 8, 9, 10 et 11 de la loi du 30 avril 1921, portant ouverture, sur l'exercice 1921. de crédits provisoires au titre du budget spécial des dépenses reconvrables (J. O., 22 déc. 1922).

Article unique. Est ratifié le décret du 18 août 1921, rendant applicables. dans les départements du Haut-Rhin, du BasRhin et de la Moselle, les articles 7, 8, 9, 10 et 11 de la loi du 30 avril 1921, portant ouverture sur l'exercice 1921, de crédits provisoires au titre du budget spécial des dépenses recouvrables.

DÉCRET du 18 décembre 1922, Relatif au relèvement du tarif des taxes municipales à payer pour déballages ambulants dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (J. O., 23 déc. 1922).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et.du ministre des finances, -Vu la loi du 17 octobre 1919, sur le régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine; Vu le décret du 17 janvier 1922, déléguant au garde des seeaux, ministre de la justice, les pouvoirs conférés au président du conseil par le décret du 21 mars 1919, la loi du 17 octobre 1919 et la loi de finances du 31 décembre 1921 (art. 62); Vu la loi locale du 8 juin 1896 concernant

l'impôt sur l'exercice des professions ambulantes; - Sur la proposition du commissaire général de la République, Décrète :

Art. 1er. Le tarif des taxes municipales à percevoir en vertu de l'article 25, alinéa 1, de la loi du 8 juin 1896 concernant l'impôt sur l'exercice des professions ambulantes sera porté :

a) De 80 marks (100 fr.), à 300 fr.
b) De 60 marks (75 fr.), à 200 fr.
c) De 40 marks (50 fr.), à 150 fr.
d) De 20 marks (25 fr.) à 75 fr.

Le tarif prévu à l'alinéa 2 du même article sera porté :

a) De 20 marks (25 fr.) à 80 fr.
b) De 10 marks (12 fr. 50), à 40 fr.
c) De 5 marks (6 fr. 50), à 20 fr.
d) De 2 marks (2 fr. 50), à 7 fr. 50.
Art. 2.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances, sont chargés, etc.

DÉCRET du 18 décembre 1922, Relatif à la délivrance du diplôme aux élèves de 4 année de l'école nationale technique de Strasbourg (J. O., 23 déc. 1922).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Vu le décret du 21 mars 1919 relatif à l'administration de l'Alsace et de la Lorraine;-Vu la loi du 17 octobre 1919 sur le régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine; Vu le décret du 17 janvier 1922, déléguant au garde des sceaux, ministre de la justice, les pouvoirs conférés au président du conseil par décret du 21 mars 1919, la loi du 17 octobre 1919 et la loi de finances du 31 décembre 1921 (art. 62); Vu la loi de finances du 20 juin 1920, et notamment l'article 6 de ladite loi,qui a transféré au ministère de l'instruction publique et des beaux-arts les pouvoirs attribués au ministre du commerce et de l'industrie par la loi du 24 juillet 1919 relative à l'enseignement technique; Vu les propositions du commissaire général de la République à Strasbourg, Décrète :

Art. 1er. Il est créé, à titre provisoire et jusqu'à la transformation de l'école nationale technique de Strasbourg en école nationale d'arts et métiers, un brevet d'ingénieur de l'école nationale technique de Strasbourg, qui sera délivré après une quatrième année d'études aux élèves qui auront satisfait à toutes les épreuves des examens de sortie.

Ledit brevet sera accordé aux élèves qui auront obtenu une moyenne générale au moins égale à 13, sans aucune moyenne particulière inférieure à 9, les notations étant faites de 0 à 20.

Art. 2. Les élèves qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus, mais qui obtiennent cependant une moyenne générale au moins égale à 11, sans aucune moyenne particulière inférieure à 6, recevront un diplôme d'ancien élève de l'école nationale technique de Strasbourg.

Art. 3. Le brevet d'ingénieur et le diplôme d'ancien élève de l'école nationale technique de Strasbourg seront signés par le sous-secrétaire d'Etat de l'enseign ment

technique. Ils mentionneront la spécialité

de l'mpétrant. Art. 4. Les élèves qui, à la suite des examens de sortie de quatrième année, n'auront pas obtenu le brevet d'ingénieur en raison d'une moyenne particulière inférieure à 9, et ceux qui n'auront pas obtenu le diplôme d'ancien élève en raison d'une moyenne particulière inférieure à 6, pourront obtenir le brevet ou le diplôme en subissant avec succès, un an après leur sortie de l'école, une nouvelle épreuve portant exclusivement sur la matière pour laquelle leur insuffisance a été constatée.

Art. 5. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'instruction publique et des beaux arts sont chargés, etc.

DÉCRET du 18 décembre 1922, Portant création d'un service de fonds particuliers à la trésorerie d'Algérie (J. O., 29 déc. 1922).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des finances, Vu l'avis émis par les délégations financières algériennes et le conseil supérieur de gouvernement; Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie, Décrète :

Art. 1er. Le trésorier général et les payeurs principaux de l'Algérie sont autorisés à recevoir des dépôts de fonds qui seront mis à la disposition du Trésor; les comptables sont personnellement responsables de ces dépôts; mais le remboursement en est, à titre subsidiaire, garanti par l'Algérie.

Art. 2. Les intérêts alloués au trésorier général et aux payeurs principaux pour leurs fonds personnels ou pour les dépôts versés par eux au Trésor sont fixés par des arrêtés du gouverneur général qui en détermineront le taux et les conditions d'attribution.

Art. 3. Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, etc.

DÉCRET du 18 décembre 1922, Autorisant l'imputation au compte payements à régulariser » de dépenses à effectuer au titre du chapitre 1er (service des emprunts autorisés par la loi du 10 octobre 1919) du budget spécial des dépenses recouvrables pour l'exercice 1922 (J. O., 19 déc. 1922. Erratum J. O., 20 déc.).

DÉCRET du 18 décembre 1922, Instituant des tribunaux spéciaux et le régime de la liberté surveillée pour les mineurs européens ou assimilés de Madagascar et dépendances (J. O., 22 déc. 1922).

DÉCRET du 18 décembre 1922, Modifiant le décret du 28 juin 1909 relatif aux indemnités allouées au personnel des

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LOI du 19 décembre 1922, Modifiant la loi du 21 juillet 1914 en admettant au droit à pension les juges suppléants de carrière recrutés antérieurement au 13 février 1908 (J. O., 20 déc. 1922). Art. 1er. Le paragraphe 1er de l'article unique de la loi du 21 juillet 1914 est modifié comme suit:

« Les services rendus près les tribunaux de première instance par les juges suppléants, recrutés antérieurement au décret du 13 février 1908, sont admissibles pour la constitution du droit à pension et pour la liquidation de la pension. Ces services donnent lieu, pour leur durée intégrale, au versement de retenues rétroactives qui sont calculées sur la base du traitement afférent au premier poste titulaire occupé et doivent être effectuées en autant de fois douze termes qu'il y a d'années entières de suppléance, la fraction d'année en excédent étant toujours négligée. »

Art. 2. Pourront bénéficier des dispositions du premier alinéa les magistrats titulaires, actuellement en exercice, qui auront effectué le versement des retenues rétroactives, dans le délai d'un an, à compter de la promulgation de la présente loi.

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