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quatre cents francs (2.400 fr.) dans toutes les communes.

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La pension viagère pour incapacité permanente et partielle de travail est de mille huit cents francs (1.800 fr.) au maximum • Art. 3. Les pensions allouées pour incapacité permanente et partielle de travail sont fixées par la commission instituée au ministère de l'intérieur. Toutes les pensions sont réversibles, jusqu'à concurrence de la moitié du montant, sur la veuve ou les orphelins mineurs du sapeur-pompier. » Art. 2. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

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LOI du 4 janvier 1922, Modifiant certaines dispositions de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels, en faveur des caisses de retraites fondées par les associations d'anciens combattants de la grande guerre (J. O., 12 janv. 1922).

Art. 1er. Les sociétés de secours mutuels et de retraites exclusivement composées d'anciens combattants de la guerre 19141918, de veuves, d'orphelins et des ascendants des militaires morts pour la France au cours de la guerre auront droit de se faire ouvrir à la Caisse des dépôts et consignations, un compte fonds de retraites» tel qu'il est prévu aux articles 21 et suivants de la loi du 1er avril 1898.

Mais, par dérogation à la loi susvisée, et seulement pour les sociétés mutuelles, définies ci-dessus, ce fonds ne sera pas inaliénable.

Le fonds pourra être placé, soit en dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit en valeurs mobilières énumérées à l'article 20, paragraphe 1er, de la loi du 1er avril 1898, qui seront déposées à la Caisse des dépôts et consignations.

Art. 2. Chaque année, l'assemblée générale décidera quelle somme devra être

retirée du fonds pour assurer le paye des retraites en cours, et désignera les taires remplissant les conditions statu pour prétendre à la liquidation de pension de retraite.

Sur la décision du ministre de l'hy de l'assistance et de la prévoyance so la Caisse des dépôts et consignation mettra les fonds au vu d'un extrait délibération de l'assemblée, certifié forme par le président, le secrétaire trésorier, ou toutes autres personnes gnées dans les statuts pour les supplé Art. 3. Les versements effectu

compte fonds de retraite aliénable neront droit aux mêmes subventio l'Etat que celles prévues en suite de ments au fonds de retraite inalié Toutefois, il n'y aura pas lieu à limi des subventions aux maxima prévu société et par membre participant.

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Art. 4. Un règlement d'administ publique, rendu sur la proposition d nistres de l'hygiène, de l'assistance et prévoyance sociales, du travail finances déterminera les conditions devront remplir les sociétés pour être a au bénéfice de la présente loi; et notar le nombre minimum d'adhérents q devront réunir, les bases sur lesc devront être établis leurs tarifs de ret ainsi que les mesures de contrôle aux elles seront soumises.

DÉCRET du 4 janvier 192 Relatif au doctorat ès sciences (diplôm candidats) (J. O., 7 janv. 1922).

DÉCRET du 4 janvier 192 Relatif aux élèves de l'école centrale d et manufactures candidats à la lice sciences (J. O., 7 janv. 1922).

DÉCRET du 4 janvier 192 Fixant le maximum du taux réel d' pour une émission d'obligations à par la compagnie du chemin de fer f éthiopien (J. O., 11 janv. 1922).

DÉCRET du 4 janvier 192 Relatif au recrutement des médecins d blissements publics d'aliénés (J. O., 1. 1922).

DÉCRET du 4 janvier 1922 Concernant le personnel des asiles autonomes d'aliénés (J. O., 14 janv. Erratum. J. O., 18 janv.).

DÉCRET du 4 janvier 192 Fixant le mode de justification des de

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qui n'excèdent pas 50 francs (J. O., 15 janv. į toutes les communes par l'article 136, 14o 1922).

DÉCRET du 4 janvier 1922, Relatif à l'attribution des indemnités fixes pour frais de tournées et des frais de tournées payables sur état allouées aux inspecteurs généraux, ingénieurs et ingénieurs des mines, au titre de l'inspection du travail (J. O., 26 janv. 1922).

ARRÊTÉ du 4 janvier 1922, Modifiant l'arrêté du 30 juillet 1910 sur le fonctionnement du recrutement et le service courant des équipages de la flotte (J. O., 6 janv. 1922).

ARRÊTÉ du 4 janvier 1922, Portant ouverture d'un concours pour l'emploi de médecin des asiles d'aliénés (J. O., 14 janv. 1922).

ARRÊTÉ du 4 janvier 1922, Déléguant au sous-secrétaire d'Etat à la présidence du conseil la signature des ordonnances émises sur les crédits d'Alsace et Lorraine rattachés pour ordre au budget du ministère du travail (J. O., 14 janv. 1922).

ARRÊTÉ du 4 janvier 1922, Relatif à la médaille d'honneur instituée en faveur des titulaires d'emplois communaux (J. O., 29 janv. 1922).

CIRCULAIRE du 4 janvier 1922, Relative a a prolongation du délai accordé pour les demandes de cession gratuite aux syndicats agricoles d'engins fumigènes susceptibles d'être utilisés pour la protection des récoltes contre les effets des gelées (J. O., 6 janv. 1922).

DÉCRET du 5 janvier 1922, Etendant à l'Algérie la loi du 14 mars 1919 sur l'embellissement et l'extension des villes. (J. O., 10 janv. 1922. Erratum, J. O., 29 janv.).

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Vu la loi du 14 mars 1919 concernant les plans d'extension et d'aménagement des villes dans la métropole; L'article 4 de l'ordonnance du 22 juillet 1834; Le décret du 23 août 1838 sur les attributions du gouverneur général de l'Algérie; L'avis en date du 26 novembre 1921 de la commission supérieure d'aménagement, d'embellissement ét d'extension des villes; La délibération du conseil du gouvernement; - Les propositions du gouverneur général de l'Algérie, -Décrète:

Art. 1er. Toute ville d'Algérie de 10.000 habitants et au-dessus, sans préjudice du plan général d'alignement imposé à

de la loi du 5 avril 1884, est tenue d'avoir un projet d'aménagement, d'embellissement et d'extension.

Ce projet, qui devra être établi dans un délai maximum de trois ans, à compter de la promulgation du présent décret, comprend :

1° Un plan qui fixe la direction, la largeur et le caractère des voies à créer ou à modifier, détermine les emplacements, l'étendue et les dispositions des places, squares, jardins publics, terrains de jeux, parcs, espaces libres divers, et indique les réserves boisées ou non à constituer, ainsi que les emplacements destinés à des monuments. édifices et services publics;

2o Un programme déterminant les servitudes hygiéniques, archéologiques et esthétiques ainsi que toutes les autres conditions y relatives et en particulier les espaces libres à réserver, la hauteur des constructions, ainsi que les prévisions concernant la distribution d'eau potable, le réseau d'égouts, l'évacuation et la destination finale des matières usées et, s'il y a lieu, l'assainissement du sol;

3o Un projet d'arrêté du maire, pris après avis du conseil municipal et réglant les conditions d'application des mesures prévues au plan et au programme.

Les mêmes obligations s'appliquent :

1° Aux villes de moins de 10.000 habitants et de plus de 5.000 dont la population a augmenté de plus de 10 p. 100 dans l'intervalle de deux recensements quinquennaux consécutifs;

2o Aux stations balnéaires, maritimes, hydrominérales, climatiques, sportives et autres dont la population, quelle qu'en soit l'importance, augmente de 50 p. 100 ou plus à certaines époques de l'année;

3° Aux agglomérations et aux villages indigènes quelle qu'en soit l'importance, présentant un caractère pittoresque, artistique ou historique et inscrits sur une liste qui devra être établie par les commissions départementales des sites et monuments naturels instituées par la loi du 21 avril 1906; 4° Aux groupes d'habitations créés ou lotissements créés ou développés par des associations, des sociétés ou des particuliers. Art. 2. Lorsqu'une agglomération, quel que soit le chiffre de sa population, a été totalement ou partiellement détruite, par suite d'incendie, de tremblement de terre ou de tout autre cataclysme, la municipalité est tenue de faire établir, dans le délai de trois mois, le plan général d'alignement et de nivellement des parties à reconstruire, prévu par la loi du 5 avril 1884, accompagné d'une étude sommaire du projet d'aménagement, d'embellissement et d'extension prévu à l'article 1er du présent décret.

Un arrêté du préfet, pris après avis de la commission instituée par l'article 4 du présent décret décide si l'agglomération rentre dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus et fixe le point de départ du délai.

Tant que le plan d'alignement et de nivelement n'est pas approuvé, aucune construction, sauf d'abris provisoires, ne peut être effectuée sans autorisation du préfet donnée après avis de la commission instituée à l'article 4 ci-après.

Art. 3. - Les frais des plans et projets prévus aux articles précédents sont à la charge, de la colonie en ce qui concerne les communes visées à l'article 2 ci-dessus, par dérogation au principe posé par l'article 136, 14o, de la loi municipale du 5 avril 1884.

Il en est de même pour les agglomérations visées au 3° de l'énumération contenue à l'article 1er du présent décret.

Pour les autres communes, des subventions peuvent être accordées par décision du gouverneur général, rendue sur la proposition du préfet du département, sur les erédits inscrits à cet effet au budget de la colonie et dans une proportion qui sera fixée par un arrêté pris en conseil de gouvernement.

Art. 4. Il est institué à la préfecture de chaque département, sous la présidence du préfet ou de son représentant, une commission dite commission départementale d'aménagement et d'extension des villes et villages, composée du conseil départemental d'hygiène de la commission départementale des sites et monuments naturels, de la commission, consultative des travaux communaux et de quatre maires désignés par le conseil général.

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Cette commission entend les délégués des sociétés d'architecture, d'art d'archéologie, d'histoire, d'agriculture, de commerce, d'industrie et de sport et des compagnies de transport du département, ainsi que les maires des villes ou communes intéressées et les représentants des divers services publics de la colonie qu'elle croit devoir convoquer ou qui demandent à présenter leurs observations.

Elle peut s'adjoindre des rapporteurs qui ont voix délibérative dans les affaires qu'ils rapportent.

Cette commission groupe tous les documents nécessaires de nature à faciliter aux communes la préparation de leurs projets et à les guider.

Elle donne son avis :

1o Sur les projets établis par les municipalités ;

2o Sur les dérogations qui, en raison de difficultés spéciales ou de besoins locaux, peuvent être apportées aux principes posés par la commission supérieure instituée à l'article 5 ci-après;

3o Sur les services esthétiques ou hygiéniques résultant des projets qui lui sont soumis ;

4o Sur toutes les affaires que le préfet juge utile de lui soumettre.

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Art. 5. Il est institué au gouvernement général, sous la présidence du gouverneur général ou de son délégué, une commission supérieure d'aménagement, d'embellisse-ment et d'extension des villes, dont la composition sera fixée par un arrêté pris en conseil de gouvernement.

Elle peut s'adjoindre des rapporteurs qui ont voix délibérative dans les affaires qu'ils rapportent.

Cette commission est chargée d'établir les règles générales de nature à guider les municipalités dans l'application du présent décret et donne son avis sur toutes les questions et tous les projets qui lui sont renvoyés par le gouverneur général ou son délégué, soit d'office, soit, sur la demande de la commission elle-même, par une délibération motivée.

Art. 6. Lorsque le projet n'intéresse qu'une seule commune, et sauf le cas prévu au cinquième paragraphe de l'article 1er régi par l'article 8 ci-après concernant les groupes d'habitations, le conseil municipal, sur la proposition du maire, désigne l'homme de l'art ou la société qu'il charge de l'étude et de la confection des plans et projets.

Si, dans le délai de deux mois, à partir de la promulgation du présent décret, cette désignation n'a pas été faite, le préfet met le conseil municipal en demeure d'y procéder dans un délai d'un mois, passé lequel il fait lui-même d'office la désignation nécessaire.

Lorsque le plan n'a pas été établi dans les délais prévus aux articles 1er et 2 ci-dessus, le préfet fait procéder d'office à ce travail. aux frais de la commune et celle-ci est déchue de son droit aux subventions prévues l'article 3, paragraphe 3, du présent décret.

Art. 7. Dès que les plans, programme et arrêté prévus à l'article 1er ont été établis, ils sont soumis après avis du bureau d'hygiène et, à son défaut, de la commission sanitaire de la circonscription :

1o A l'examen du conseil municipal; 2o A une enquête dans les conditions de l'ordonnance du 23 août 1835;

3o A l'examen de la commission prévue à l'article 4.

Le conseil municipal ensuite est appelé à donner son avis définitif.

Si le conseil municipal refuse ou néglige d'examiner le plan, le préfet lui adresse une mise en demeure et lui impartit un délai ne pouvant excéder un mois, passé lequel il examine lui-même le plan.

Il en est de même dans le cas où le conseil municipal refuse ou néglige de donner son avis définitif.

Le préfet transmet le dossier accompagné de son avis motivé au gouverneur général qui consulte, s'il le juge utile, la commission supérieure et les travaux à exécuter par application du plan sont déclarés d'utilité publique par arrêté en conseil de gouvernement.

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une agglomération rentrant dans les cas prévus par l'article 2 du présent décret, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté du préfet, sur avis conforme de la commission instituée par l'article 4, sauf en ce qui concerne les agglomérations énumérées à l'article 1er pour lesquelles un arrêté en conseil de gouvernement est toujours nécessaire. Art. 8. Les associations, sociétés ou particuliers qui entreprennent la création ou le développement de groupes d'habitations sont tenus de déposer à la mairie un plan d'aménagement comprenant le raccordement avec les voies publiques et, s'il y a lieu, avec les canalisations d'eau potable et les égouts de la commune.

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Dans les vingt jours qui suivent ce dépôt, le plan est soumis à l'examen du bureau d'hygiène ou, à son défaut, de la commission sanitaire de la circonscription, au conseil municipal, puis à une enquête dans les formes prescrites par la circulaire du ministre de l'intérieur du 20 août 1825.

Un mois après une mise en demeure dûment constatée, adressée par le propriétaire au maire et restée sans résultat, le préfet peut prescrire l'enquête.

Le plan est ensuite soumis à la commission prévue à l'article 4 ci-dessus et approuvé, s'il y a lieu, par arrêté préfectoral.

La décision du préfet doit intervenir dans le mois qui suivra l'enquête. A défaut de décision dans ce délai, le plan est réputé approuvé.

Lorsque le plan est approuvé, aucune construction ne peut être édifiée sans la délivrance, par le maire, d'un permis de construire dans les conditions prévues par l'article 10 du décret du 5 août 1908.

Art. 9. Lorsque le projet de reconstruction, d'aménagement, d'embellissement et d'extension est de nature à intéresser plusieurs communes du département, le préfet peut provoquer une étude d'ensemble de ce projet de la part des municipalités intéressées et instituer, même d'office, des conférences intercommunales en vue de la constitution de syndicats de communes, conformément aux prescriptions des articles 116 et 169 de la loi du 5 avril 1884.

Le projet est instruit et déclaré d'utilité publique dans les formes indiquées par les article 6 et 7 du présent décret.

Si le plan doit dépasser les limites dn département, il est dressé dans une conférence interdépartementale, suivant les dispositions des articles 88, 89 et 90 du décret

du 23 septembre 1875, et soumis ensuite, dans chaque commune, aux formalités prévues aux articles 6 et 7 du présent décret.

Il est déclaré d'utilité publique par un décret en Conseil d'Etat qui fixera les mesures nécessaires à son application.

Art. 10. A dater de la publication de l'acte portant déclaration d'utilité publique d'un plan de reconstruction, d'aménagement, d'embellissement et d'extension, ou de l'arrêté préfectoral approuvant les plans relatifs aux groupes d'habitations prévus par l'article 8, les propriétaires de terrains en bordure des voies et places projetées devront se conformer aux règles édictées par la législation sur l'alignement et ne pourront édifier des constructions nouvelles sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire délivré par le maire. Et il ne pourra plus être édifié de constructions nouvelles, en bordure des voies ou places projetées, que suivant les alignements fixes.

A cet effet, aucune construction ne pourra être édifiée sans la délivrance par le maire d'un permis de construire.

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ARRÊTÉ du 5 janvier 1922, Portant ouverture de concours pour des places d'agrégé des facultés de droit (J. O., 6 janv. 1922).

ARRÊTÉ du 5 janvier 1922, Fixant les conditions de désignation des délégués titulaires et suppléants représentant le personnel des sténodactylographes et auxiliaires de l'administration centrale à la commission de classement (ministère des colonies) (J. O., 6 janv. 1922).

ARRÊTÉ du 5 janvier 1922, Conférant au sous-secrétaire d'Etat à la présidence du conseil la délégation permanente de la signature du ministre de l'intérieur, pour la délivrance des ordonnancements à émettre sur les crédits des services d'Alsace el de Lorraine, rattachés pour ordre au budget du ministère de l'intérieur, pour l'exercice 1922 (J. O., 6 janv. 1922).

ARRÊTÉ du 5 janvier 1922, Déléguant au sous-secrétaire d'Etat à la présidence du conseil la signature des ordonnances émises sur les crédits d'Alsace et Lorraine rattachés pour ordre au budget du ministère des travaux publics (J. O., 14 janv. 1922),

CIRCULAIRE du 5 janvier 1922, Concernant des modifications à l'arrêté du 8 octobre 1919, relatif aux écoles professionnelles de la marine et à l'instruction du 25 février 1921 sur les permissions (J. O., 6 janv. 1922).

LOI du 6 janvier 1922, Tendant à surseoir aux expulsions de locataires (J. O., 7 janv. 1922).

Art. 1er. Dans tous les cas où il n'est pas intervenu une décision judiciaire définitive et en l'absence d'une convention expresse entre les parties, il sera sursis jusqu'au 1er avril 1922, à l'expulsion des locataires de bonne foi, tels qu'ils sont définis par l'article 1er de la loi du 1er mars 1921, aux conditions suivantes :

1° Justifier qu'ils ont exécuté toutes les conditions imposées par leur contrat, par les usages locaux ou par décision judiciaire;

2o Occuper ou s'engager à occuper, dans la plus grande partie, l'immeuble donné à bail, soit par eux-mêmes, soit par les membres de leur famille qui l'occupaient antérieurement avec eux;

3o Prendre l'engagement de payer, pendant toute la durée de la prorogation, en sus du loyer actuel, la majoration qui, à défaut d'accord amiable, sera fixée par le

président statuant en référé ou par le juge de paix pour les loyers inférieurs à 600 francs, compte tenu des augmentations antérieures. Art. 2. La présente loi est applicable à Paris, dans le département de la Seine et dans un rayon de 50 kilomètres des fortifications de Paris, ainsi que dans les communes de 10.000 habitants et au-dessus, dans les localités où le dernier recensement aura révélé un accroissement de population et dans les localités dont le pourcentage de destruction par le fait de la guerre est supérieur à 20 p. 100 au moment de la promulgation de la loi.

Art. 3. Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables au propriétaire qui justifiera de la nécessité d'occuper réellement le local à titre d'habitation par luimême ou par ses ascendants ou descendants ou par les descendants ou ascendants de son conjoint. Art. 4. l'Algérie.

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La présente loi est applicable à

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