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perdu aussi révocablement, en sorte que la résolution de l'acquisition du domaine ayant suivi pour une cause de révocabilité inhérente à l'acquisition même du domaine, l'usufruit doit être rétabli dans son état primitif (1), de manière que la confussion cesse, la cause de cette confusion cessant, ex causâ illi præinexistente (2). On ne pourrait alléguer aucune raison valable contre cette décision, car on doit toujours proportionner l'effet à sa cause efficiente, non relativement à la durée ex post facto, mais eu égard à la vertu inhérente, dès le principe, à la cause même efficiente selon laquelle l'effet est imprimé et qualifié.

(1) Ce point de droit a souffert de grandes difficultés, et la question de savoir si l'usufruit revivait a donné lieu à quatre opinions différentes : la première était fondée sur une interprétation donnée à la loi si tibi fundi 17, ff. quibus mod. ususf, amitt., où l'on voit que si l'usufruit a été légué purement à Caïus, et la propriété sous condition à Titius, et que Caïus, ayant accepté son legs, ait acheté la propriété, la condition du legs de Titus étant encore pendante, et qu'ensuite la condition soit apurée, Titius évincera de plein droit Caïus du domaine plein et entier du fonds. La raison qu'on en donne est qu'au temps de l'événement de la condition, le legs de l'usufruit était éteint par un fait volontaire de Caïus, qui avait acquis la propriété ; d'où l'on conelut qu'après cette consolidation il ue revit point, et ne doit point être rétabli. C'était, ex summo rigore juris, l'opinion de Julien sur la d. l.si tibi fundi, contre laquelle se sont successivement élevés Dumoulin, Mornac, Groenevegen et Voët. La seconde opinion à laquelle ces jurisconsultes se sont tenus, et qui, plus conforme à l'équité, doit être adoptée, repose sur des argumens tirés des Į. dominus 57, ff. de usufr, et quemadmodùm quis utatur. L. si maritus 22. C. de inoffic. testam. L. eum qui 21, §. ult. ff. de inoff. testam. L. Papinianus 18, ff. de servitutibus.

La troisième opinion se fondait sur un argument tiré de la 7. propter reneni, S. neptis ad senatus consult. silla., pour le cas auquel l'acheteur avait su que telle était la condition du contrat, et sur la loi si maritus, dans le cas où il l'avait ignoré.

La quatrième opinion a été émise par Balde, in d. 1. si maritus, en distinguant si la loi dispose en rescindant ou en transférant le droit de l'acheteur au révoquant ; de sorte que, dans le premier cas, l'usufruit pouvait être retenu par l'acheteur, parce que la cause étant rescindée, l'effet l'est pareillement ; et, dans le second cas, l'usufruit ne pouvait être retenu, si ce n'était pour raison d'ignorance.

(2) Dumoulin, tom. 1, tit. I, Gloss. 5, p. 331; Col. 2, n. 38, in verbo - vendu.

CHAPITRE II.

Des fondemens de l'hypothèque,

OBSERVATIONS GÉNÉRALES..

131. Les fondemens de l'hypothèque sont la loi, les jugemens, les conventions; en sorte que l'hypothèque est de trois espèces :

L'hypothèque légale qui résulte de la loi ;

L'hypothèque judiciaire qui résulte des jugemens ou actes judiciaires ;

L'hypothèque conventiounelle qui dépend des conventions et de la forme extérieure des actes et des contrats. L'hypothèque se divise aussi en générale et spéciale. L'hypothèque générale est celle qui embrasse les biens présens et à venir du débiteur;

L'hypothèque spéciale est celle qui ne frappe que sur certains immeubles.

La spécialité semblerait devoir être le caractère exclusif de l'hypothèque conventionnelle; cependant l'hypothèque qui dérive de la loi peut aussi avoir, dans certains cas dont nous parlerons plus bas, un caractère de spécialité; en sorte que la loi renferme implicitement plusieurs exceptions aux articles 2121 et 2122 du Code civil, dont l'un limite l'hypothèque légale aux droits et créances des femmes mariées, sur les biens de leurs maris; des mineurs et interdits, sur les biens de leurs tuteurs; de l'état des communes et des établissemens publics, sur les biens des. receveurs et administrateurs comptables; et l'autre étend l'hypothèque légale sur tous les immeubles appartenans au débiteur et sur ceux qui pourront lui appartenir par la

SECTION PREMIÈRE.

Des hypothèques conventionnelles ou de celles qui naissent des actes devant notaires.

§. 1. Quelle est la nature de l'hypothèque conventionnelle, et quelles sont les conditions de son existence?

SOMMAIRE.

132. C'est contre les principes du droit que le droit d'hypothèque a été institué sans tradition par l'édit du préteur. 133. Le gage, spécifiquement parlant, était différent de l'hypothèque.

134. On n'a suivi, en France, ni le droit du préteur, ni les principes rigoureux du droit civil; mais il faut que la stipulation expresse d'hypothèque soit revêtue du sceau de l'autorité publique.

135. Développement du principe que l'authenticité de l'acte et la convention dispositive forment la condition indivisible de l'existence de l'hypothèque conventionnelle.

136. Des termes énonciatifs et présuppositifs, mais non dispo sitifs, ne pourraient être le fondement d'une hypothèque. 137. Dès qu'il est question de la proprieté ou d'un autre droit réel, la confession, même faite sciemment, n'induit aucune mutation de propriété.

138. Si la stipulation d'hypothèque se trouvait dans un acte nul, non pour défaut de forme, mais per defectum materiæ, elle croulerait pareillement.

139. Il n'y a d'exception à cette règle que quand le contrat peut valoir, usque ad modum concessum. L'intention secondaire des parties soutient l'acte et ses accessoires.

140, Exemple tiré de la l. si absentis, Cod. si cert. petat. 141. Il n'est point contraire aux principes, en effet, que l'hy

pothèque subsiste pour partie, soit de la chose hypothéquée, soit de la dette pour laquelle on hypothèque.

142. Il en serait autrement de l'intention secondaire par laquelle l'acte ne se soutiendrait pas.

143. La règle quòd valeat actus ut valere poterat cesse d'être applicable toutes les fois que le contrat est nul ipso jure.

144. Exemple.

145. Moyens de réhabiliter l'acte par la confirmation et ratification. Théorie savante de Dumoulin mise en concordance avec le Code.

146. La confirmation in formá communi est faite seulement dans la fin d'approuver ce qui est susceptible d'être confirmé, tel qu'il se comporte et en tant qu'il est vrai, valide et efficace, s'il est tel,et non autrement.

147. La confirmation faite en connaissance de cause, ex certá scientia, de la part du confirmant, purge le vice de l'acte invalide ou nul, lorsqu'elle est faite par celui qui en a le pouvoir, qui sait la nullité ou le vice de la chose confirmée, et qui a soin de relater la substance de l'obligation, la mention du motif de l'action en rescision ou en nullité, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. 148. Ce n'est point, proprement alors, une confirmation, mais une disposition nouvelle qui ne peut préjudicier aux tiers. 149. Différence de la confirmation in formá communi et ex certa scientia. Cette dernière ne produit d'effet que ut ex nunc, c'est-à-dire à la date de la confirmation, sans préjudice. du droit des tiers.

150. Raison de la différence.

151. A défaut de confirmation, ou de confirmation valable, ik

suffit que l'acte soit exécuté volontairement après l'époque à laquelle l'acte pouvait être valablement confirmé ou ratifié. 152. Au moyen de cette réhabilitation de l'acte, pourvu qu'il ne soit point contraire à la morale et à l'ordre public, les hypothèques originairement consenties revivront avec cet acte, et sous les mêmes conditions.

153. A l'authenticité et à la stipulation qui forment la condition indivisible de la création de l'hypothèque convention

nelle, il faut joindre la spécialité qui en forme le caractère non moins essentiel.

154. La spécialité et la publicité sont les deux corrélatifs qui forment la grande base du régime hypothécaire. Origine de cette institution.

155. But du législateur.

156. Les hypothèques conventionnelles ne sont pas les seules qui aient un caractère de spécialité.

132. D'après le droit romain, l'hypothèque ne pouvait s'acquérir par une simple convention. Ce droi n'avait été établi chez les Romains que par l'édit du préteur contre les principes du droit suivant lesquels l'hypothèque étant in jus ni re, ne pouvait non plus qué le domaine et tous les autres droits in re, s'acquérir par la seule convention, mais seulement par la tradition, non nudis conventionibus, sed traditionibus (Pothier, chap. Ier. De l'hypothèque.)

133. Le gage, spécifiquement parlant, était donc différent de l'hypothèque en ce que le gage était un contrat de bonne foi fondé sur la chose, tandis que l'hypothèque était un pacte prétorien, arbitraire, par lequel un droit sur la chose était donné au créancier pour sûreté de sa créance, sans possession transférée à ce créancier. (Voët, liv. 20, tit. 1. De pign. hypoth.)

Le débiteur ne pouvait régulièrement y être contraint, à moins qu'il ne s'y fût nominativement engagé, ou que la loi ou le juge n'eût pour de justes causes ordonné l'interposition d'une caution; auquel cas, il était nécessaire d'engager une chose jugée suffisante par le magistrat. Cette contrainte cessait cependant quand il y avait déjà convention d'une chose certaine devant être soumise à l'hypothèque, parce que de cette manière il était plus vrai de dire que le débiteur avait pleinement rassuré le créancier par

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