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theca, ex quo non tutori nec gestori, qui solus deliquit, acquiritur, sed domino insonti.

145. Toutes les fois que la substance de l'acte croulera, et qu'il ne sera pas possible d'exciper de l'intention secondaire des parties contractantes, d'après les distinctions que nous venons d'établir, l'hypothèque s'évanouira donc.

Mais ne serait-il pas possible de la réhabiliter par une confirmation ou une ratification de l'acte? Cette question nous donnera lieu de développer sur la matière des confirmations ou ratifications, une théorie importante que nous avons encore puisée chez le prince des jurisconsultes, et que nous avons mise en concordance avec les articles 1337, 1338, 1339, 1340 du Code civil, qui ont été formés et tracés sur cette théorie de Dumoulin, répétée par Pothier.

146. Toutes les fois que la confirmation d'un acte se fait sans connaissance de cause ou in formâ communi, les mots comme il se comporte, tel qu'il se comporte, selon que, etc.... (1), se prennent conditionnellement, d'après l'opinion de tous les docteurs. La raison en est qu'une telle confirmation ne donne rien, ne confère aucun nouveau droit, ne valide point ce qui est invalide, mais est faite seulement dans la fin d'approuver ce qui est susceptible d'être confirmé, tel qu'i se comporte et en tant qu'il 'est vrai, valide et efficace, s'il est tel, et non autrement.

147. Si au contraire la confirmation se faisait en connaissance de cause, mais ex certa scientia, de la part du confirmant, alors les mots sus-énoncés ne se prendraient point conditionaliter, mais causaliter. 'D'où il suit si que l'acte confirmé était invalide ou nul, il serait validé par la confirmation de celui qui en aurait le pouvoir, qui saurait la nullité et le vice de la chose confirmée, et qui aurait

(1) Dumoulin, tom. 1, lit. I, in verbo dénombrement.

soin de relater la substance de l'obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. (Art. 1338).

148. Et Dumoulin pense qu'alors ce n'est point proprement une confirmation, mais une disposition nouvelle et principale, et qui ne doit point confirmer au préjudice d'un tiers, puisque la nature de la confirmation in formá communi, comme ex certâ scientiâ, n'est point de disposer de nouveau ni de donner un nouveau droit, mais d'approuver un droit ancien et préexistant, et suppose toujours quelque chose de préexistant qui est confirmé, en sorte qu'on doit appliquer à la confirmation la maxime que celui qui confirme ne donne rien.

149. Telle est donc la différence qui existe entre la confirmation in formá communi, et la confirmation ex certâ scientia, que la première, comme conditionnelle et présuppositive, ne prouve pas ce qui est confirmé ; que la dernière, comme pure et certaine, fait foi de ce qui est confirmé, et cependant ne l'augmente ni ne l'étend en rien, mais se mesure à son étendue et se restreint à ses limites. La confirmation est une relation à une autre chose; cette relation est la condition substantielle et le préambule nécessaire de la confirmation qui en dépend; parce que la nature de la confirmation est d'ajouter de la force à ce qui est confirmé, et non de l'étendre; qu'une déclaration ne donne rien, n'ajoute rien, ne dispose rien, mais explique et montre ce qui est donné.

On dit donc qu'une confirmation est faite in formá communi, quand on n'exprime pas dans toute sa longueur la teneur de l'acte confirmé, mais que le confirmant s'y réfère et le confirme comme sans vice ni défaut. Alors en effet il n'apparaît pas que le confirmant ait l'intention d'approuver purement et simplement, mais seulement d'une manière présuppositive et conditionnelle si la chose est ainsi. On dit au contraire que la confirmation est faite in for

má speciali et dispositivá, quand après avoir narré la teneur du confirmé, et le vice ou la nullité que l'on veu t purger, il est approuvé, reconnu, confirmé par celui qui en a le pouvoir. Alors en effet, de ce qu'il a été pleinement informé du fait, de la vérité du fait et des circonstances, par l'original de l'acte narré dans la confirmation, le confirmant n'est point entendu parler conditionnellement, mais purement, simplement et précisément. D'où il suit que dans le premier cas l'acte de confirmation in formá communi, ne pouvant faire foi du droit confirmé, il est nécessaire d'en justifier par l'acte original auquel il faut se tenir et se référer, à moins qu'on ne pût se couvrir par une possession ou une exception légitime. Dans le second cas au contraire il suffit de produire l'acte de confirmation ex certa scientia, qui suffit en soi pour faire preuve pleine et entière, ce qui doit s'entendre ut ex nunc ou à la date de la confirmation, sans préjudice du droit des tiers, et pourvu encore qu'il n'apparaisse pas du contraire, et que les vices de l'acte principal soient relatés dans la confirmation (1). Si ces vices n'y étaient point relatés, la confirmation propter obreptionem et subreptionem (2) serait de droit invalide.

150. La raison est que la clause ex certa scientiâ ne peut rien opérer dans ce qui paraît être ignoré; il y a plus, elle n'opère que dans les choses qu'il apparaît que le confirmant a certainement sues ou qui consistent dans le droit.

S'il ne conste pas du relaté, la relation même dispositive ne prouve rien, si ce n'est en tant qu'elle est en soi certaine et spécifique ; et quoique la relation dispositive prouve et

(1) Quod dixerunt confirmationem ex certâ scientiâ per se ad plenam probationem sufficere limito procedere ut ex nunc, sive ex datâ confirmationis respectu tertii, cui verba narrativa confirmationis non possunt præjudicare nec operari retroactionem ad datam confirmati.

(2) Obreptio fit veritate tacita, subreptio autem fit subjectâ falsitate.

vaille selon sa forme et en tant qu'elle est certaine et spécifique, cependant l'original relaté venant à paraître, elle ne vaut plus en tant qu'elle en diffère, et par suite la confession relative à une certaine chose, à l'existence d'une hypothèque, par exemple, n'est pas valable, s'il en apparaît autrement dans l'acte relaté.

151. A défaut de confirmation ou de confirmation valable, il suffit (art. 1338) que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. Si la majorité arrive avant la conclusion du marché, il n'y a point de restitution possible pour le mineur devenu majeur; mais si l'exécution volontaire a été faite par des actes réitérés avant la majorité, la restitution est possible; ainsi la ratification dérivant de l'exécution volontaire n'a lieu que lorsque le fait de l'exécution existe pendant la majorité. S'il ne s'agit que d'un fait secondaire ou accessoire, il ne peut constituer la ratification; par exemple, un mineur accepte une succession avant sa majorité, et fait tous actes consécutifs : ces actes n'entraînent point de ratification, et le délai de dix années court toujours.

La confirmation, ratification ou exécution volontaire d'un acte dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers. (1358.)

152. Après avoir développé les moyens de réhabiliter et de recréer la substance d'un acte, en général, qui serait infecté de quelque vice, pourvu qu'il ne fût point d'ailleurs contraire à la morale et à l'ordre public, il est facile de conclure que les hypothèques originairement stipulées revivront avec cet acte et sous les mêmes conditions; et comme la confirmation est à l'égard des tiers une disposition nouvelle, tout comme l'exécution volontaire, et que ni l'une ni l'autre, respectivement à ces tiers, ne peut

rétroagir, il s'ensuit que les hypothèques ne rétroagiront point non plus et ne pourront point primer celles qui dans l'intervalle auraient pu être acquises à des tiers. De ce que cette ratification n'est introductive d'une disposition nouvelle qu'à l'égard des tiers, il faut en conclure qu'elle se rattache à l'acte confirmé entre les parties confirmantes, et que par conséquent le siége de l'hypothèque sera toujours l'acte confirmé dont on s'est borné à purger les vices; mais que quand le créancier hypothécaire voudra se procurer l'effet de son hypothèque, et mettre son titre à exécution, il devra donner copie au débiteur, non seulement du titre originaire, mais encore de l'acte confirmatif.

Nous trailerons plus bas des moyens de couvrir le défaut de solennité des actes, etde perpétuer cette solennité, lorsque nons parlerons des formes constitutives de leur authenticité.

153. A l'authenticité et à la stipulation qui forment la condition indivisible de la création de l'hypothèque conventionnelle, il faut joindre la spécialité qui en forme le caractère non moins essentiel, et sans laquelle elle ne pour rait être valable. (2119).

Cette spécialité consiste (2129) en ce que, soit dans le titre authentique constitutif de la créance, soit dans un acte authentique postérieur, on doit déclarer spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenans au débiteur, sur lesquels il consent l'hypothèque de la créance. Chacun de tous ses biens présens peut être nominativement soumis à l'hypothèque ; et si les biens présens (2130) et libres du débiteur sont insuffisans pour la sûreté de la créance, il peut, en exprimant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu'il acquerra par la suite, y demeure affecté à mesure des acquisitions.

L'hypothèque vague de tous les biens présens, même de tous les biens situés dans une commune, serait nulle. Il faut

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