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« Le privilége, à raison des droits du trésor public «porte cet article, et l'ordre dans lequel il s'exerce, sont

réglés par les lois qui les concernent. Le trésor public « ne peut cependant obtenir de privilége au préjudice « des droits antérieurement acquis à des tiers. «<

13. Lorsqu'on procédera à la distribution du prix de la généralité des meubles, on devra donc payer en premier lieu les frais de justice; 2o les frais funéraires; 3o les frais de dernière maladie; 4° les gages des gens de service, pour l'année échue et l'année courante; 5o les fournitures de subsistances faites au débiteur pendant le temps indiqué. Si le produit de la vente des meubles ne suffit pas pour acquitter toutes ces créances, le déficit tombera d'abord sur les fournitures de subsistances, ensuite sur les gages des domestiques, et ainsi de suite en remontant des dernièrés créances aux premières.

14. La nature des priviléges sur certains meubles, et la spécialité de leur objet, semblent devoir exclure le concours entre plusieurs créanciers privilégiés sur certains meubles. Ce concours est cependant possible, si, par exemple, l'effet mobilier a été vendu à un locataire ou fermier, et s'il garnit la maison ou la ferme, entre le propriétaire locateur et le vendeur. Mais l'article 2102, 11os I et 4, fixe dans ce cas, d'une manière positive, l'ordre qui doit exister entre ces deux créanciers. Le vendeur doit avoir la préférence si la chose vendue consiste en semences ou ustensiles : dans tous les autres cas, la préféférence appartient au propriétaire locateur, à moins qu'il ne soit établi qu'il avait connaissance que les meubles garnissant sa maison ou sa ferme n'appartenaient pas au locataire; et, dans ce dernier cas-là même, si le propriétaire de ces objets avait consenti à ce que ses effets mobiliers garnissent la maison ou la ferme, ils seraient engagés au propriétaire locateur. Quand il conste en effet de

la volonté du maître sur ce point, c'est comme s'il y avait eu convention entre le fermier et lui, que les objets lui appartenant seront affectés en gage au propriétaire : car,

par

la volonté du maître des objets transférés, on entend une paction et une convention, comme on le voit dans la loi L. Pomponius, 5. §. item illud 1. ff. C'est ainsi que Justinien, dans sa loi ultim., au C. de novat., a pris dans le même sens la volonté pour la convention expresse d'innover.

On ne perdra pas de vue que le vendeur exerçant le droit de revendication, dans le cas exprimé par l'article 2102, nos 1 et 4, ne saurait être primé par aucun créancier, puisque l'effet de cette revendication est de résoudre la vente et de faire rentrer la propriété franche des meubles vendus, dans la main du vendeur.

Quand il y aura concours entre le créancier, à raison des frais faits pour la conservation de la chose, et les autres créanciers privilégiés sur la même chose, il sera facile de voir que ce créancier devra avoir une préférence absolue, puisque c'est lui-même qui aura conservé aux autres créanciers le gage sur lequel ils pourront après lui se venger te privilége de l'ouvrier sur les meubles qu'il a faits ou réparés étant d'ailleurs expressément préféré par la loi, no 1er, à celui du propriétaire, il y a même raison de décider pour le privilège des frais faits pour la

conservation de la chose.

15. L'ordre de ces derniers priviléges n'est point interverti par ceux accordés au trésor public par les lois de septembre 1807, puisque ceux-ci ne doivent s'exercer qu'après tous ceux énoncés aux articles 2101 et 2102.

16. Une loi du 12 novembre 1808 a réglé le privilége du trésor public pour le recouvrement des contributions directes. Ce privilège s'exerce avant tout autre, savoir: pour la contribution foncière sur les fruils ou loyers qui en tiennent lieu, et pour la coutribution person

nelle et mobilière sur tous les effets mobiliers du redevable.

17. Lorsque les privilégiés sur certains meubles et ceux privilégiés sur la généralité des meubles entrent en concours, la question devient difficile.

M. Tarrible règle de la sorte l'ordre qui doit régner entr'eux:

Les priviléges généraux sur les meubles, soit par leur titre, soit par la place qu'ils occupent en tête de tous les autres, doivent passer avant tout, et l'article 2105 semble le préjuger ainsi.

1o Les frais de justice doivent obtenir la préférence sur toute espèce de créance: car les frais nécessaires pour convertir le gage des créanciers en argent doivent être prélevés, aux termes de l'article 657 du Code de procédure;

2o Quant aux autres priviléges énoncés en l'art. 2101, il faut les mettre en parallèle avec ceux énoncés en l'article 2102.

Comparons d'abord ces priviléges avec celui du vendeur sur le meuble vendu et non payé qui se trouve encore dans la possession de l'acheteur.

L'article 2105, dans le concours des créanciers privilégiés désignés dans l'article 2101 et des créanciers privilégiés désignés dans l'art. 2103, sur un même immeuble, donne la préférence aux premiers. Parmi les premiers se trouve le vendeur d'un immeuble, dont le privilége n'est pas moins favorable que celui du vendeur d'un meuble; et s'il est primé par les frais funéraires, etc.... on ne peut avoir aucune raison de soustraire le vendeur d'un meuble à la même préférence.

Le propriétaire locateur n'est que vendeur des fruits naturels de son fonds, et passerait après les frais funéraires, etc... Il doit donc subir le même sort sur les meubles qui garnissent sa ferme.

L'architecte ou entrepreneur qui a reconstruit ou réparé des bâtimens, ne passe (article 2105) qu'après les créanciers qui réclament les frais funéraires, de dernière maladie, et celui qui fait des frais pour la conservation d'un meuble, ne peut réclamer ni obtenir une place plus avantageuse.

A l'égard du privilége du créancier sur le gage dont il est saisi, il se trouve placé, sans aucune restriction, au milieu d'autres priviléges qui sont tous primés par les priviléges généraux sur les meubles, et il serait bien extraordinaire qu'il ne fût pas soumis à la même loi.

Ces raisons et celles tirées de la possession et propriété qui restent sur la tête du débiteur, ont une égale force à l'égard des meubles apportés dans une auberge, des effets voiturés et des fonds de cautionnement qui peuvent être assimilés au gage pour contribution mobilière.

18. L'ordre de distribution est donc celui-ci : 1o les frais de justice; 2o la contribution mobilière; 3o les frais funéraires; 4o les frais de dernière maladie; 5o le salaire des gens de service; 6o les fournitures de subsistances;

les frais de pansement faits, par exemple, pour la conservation des chevaux; 8o le prêteur sur le cheval donné en gage sans qu'il y ait eu revendication de la part du propriétaire de la ferme dans le délai prescrit; 9o le vendeur de ces chevaux, en supposant qu'il ait donné connaissance au propriétaire de la ferme, qu'ils n'appartenaient pas au fermier; 10 le propriétaire de la ferme. (M. Tarrible vo. Privilége de créance').

SII. De l'Ordre entre les créanciers privilégiés sur les

immeubles.

SOMMAIRE.

19. L'ordre qui résulte du privilége des créanciers et légataires qui demandent la séparation des patrimoines, ne concerne

que l'aggrégation des créanciers respectifs de deux patrimoines distincts.

20. La place des priviléges du trésor public est clairement les deux lois du 5 septembre 1807; texte de ces

fixée par lois.

21. Quant aux autres priviléges, leur rang est réglé par les articles 2104 et 2105.

22. Fixation du rang du privilége du vendeur, de celui du prêteur de fonds pour acquisition, de celui du co-héritier, de celui de l'architecte, et de celui du prêteur de fonds pour construction.

23. De quoi se compose la législation concernant les priviléges du trésor public.

24. De l'objet et du rang du privilége du trésor public, en ce

qui concerne le remboursement des frais, en matière criminelle, correctionnelle et de police.

25. Le trésor public a encore, pour le même objet, un privilége sur les immeubles du condamné. Rang de ce privilége. 26. Le prévenu, conservant l'exercice de ses droits civils et ia capacité de disposer de ses biens, peut valablement les aliéner jusqu'au jugement de condamnation, sauf l'action en résolution des aliénations faites en fraude des droits du fisc, avant ou après le mandat d'arrêt. Lettre du ministre de la justice, du 9 août 1808.

27. Lois et décisions qui règlent le privilége du trésor public, pour contributions tant directes qu'indirectes.

19. Il faut élaguer d'abord, dit M. Tarrible, les créanciers et légataires qui demandent la séparation des patrimoines. L'ordre qui résulte de ce genre de privilége, ne concerne pas chacun des créanciers individuellement mais l'aggrégation des créanciers respectifs de deux patrimoines distincts, et dans cet ordre le collège des créanciers du défunt, quels que soient leurs titres, précède les créanciers personnels de l'héritier.

20. La place des priviléges du trésor public, réglés par

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