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me, elc., ont renoncé. La ratification est un acte nouveau qui ne peut être attaqué par eux, qu'autant qu'il est fait en fraude de leurs droits, et c'est alors le cas de l'application de l'édit quæ in fraudem creditorum, en remarquant toutefois que la fraude ne peut fonder cette action revocatoire, qu'autant que l'action rescisoire ayant déjà été intentée par le débiteur, il résulterait évidemment des documens produits et de la procédure commencée, que la ratification ou renonciation n'a eu lieu que pour nuire aux créanciers, et de la part du renonçant, et de la part de celui en faveur de qui la renonciation aurait été faite.

La nullité dérivant du défaut de formalités prescrites pour la vente ou l'hypothèque des biens du mineur est également de droit d'après le Code; cette nullité est respective en ce sens qu'elle peut être couverte invito adversario (1125), et que le mineur a seul le droit de l'opposer. Elle est donc absolument la même qu'en droit romain; pourquoi donc les droits acquis dans l'intervalle ne seraient-ils pas également respectés? Il serait bien étrange que la vente ou l'hypothèque fût nulle de droit, que le mineur pût les considérer comme non avenues, et que les droits réels qu'il aurait par la suite concédés sur le même immeuble fussent sacrifiés à un caprice de sa part et à une ratification qu'il lui plairait de faire, aprės coup, du premier acte. Pourquoi la nullité de la vente ou de l'hypothèque ne serait-elle pas, comme dans le droit romain, considérée comme absolue, en ce sens que les droits acquis dans l'intervalle doivent être respectés, avec cette restriction que cette nullité doit être prononcée par le juge, parce qu'on ne peut en général se rendre justice à soi-même ?

176. 5o Le mari qui hypothèque les immeubles de sa femme lorsqu'il n'en a pas le droit, fait un acte nul, car on ne peut pas plus hypothéquer que vendre le bien d'autrui. L'action en nullité que la femme peut exercer

contre un acte de cette nature, peut être couverte par une ratification ou renonciation expresse ou tacite, dont les effets ne peuvent plus rétroagir. Vainement dirait-on que le mari peut en ce cas être comparé à un individu qui, sans procuration, et se faisant fort de sa femme, contracte dans son intérêt quelque engagement; que la ratification qui survient de la part de sa femme doit être équipollente à un mandat : ratihabitio mandato comparatur; qui mandat ipse fecisse videtur, et qu'en conséquence c'est tout comme si le contrat avait été fait en vertu d'une procuration de la femme, ce qui rend inévitable l'effet rétroactif de cette ratification.

Il faut entendre sainement le principe ratihabitio mandato comparatur, etc..., et n'en point faire une fausse application. Oui sans doute, il y a effet rétroactif, mais cet effet rétroactif ne peut avoir lieu qu'entre le créancier et la femme qui a ratifié ce qui a été fait en son nom; mais il ne peut avoir lieu au préjudice des tiers qui auraient pu prendre des inscriptions sur l'immeuble, dans le temps intermédiaire; car le mari qui a contracté au nom de sa femme, n'ayant aucune qualité pour pouvoir engager ou hypothéquer ses biens, ils ne l'étaient point avant qu'elle eût ratifié, et par conséquent elle les a valablement hypothéqués dans le temps intermédiaire, à moins qu'on ne prétende qu'il a pu dépendre d'elle de les priver de ces droits d'hypothèque qui leur étaient acquis, en ratifiant un acte qu'elle était maîtresse de ne pas ratifier.

La femme a contre cet acte une action en nullité, et cependant l'on voit qu'elle peut valablement hypothéquer à d'autres créanciers l'immeuble illégalement hypothéqué on vendu, sans qu'il soit nécessaire de faire prononcer préalablement cette nullité; en sorte que les droits intermédiairement et légalement acquis devront être respectés. Cette observation s'applique aux cas précédemment énoncés.

177.

6o Les mêmes observations s'appliquent au mandataire qui, sans mandat exprès, a hypothéqué les biens de son commettant, au negotiorum gestor, ou à celui qui, sans procuration, ou se faisant fort pour un tiers, a hypothéqué ses immeubles. Le propriétaire pourra couvrir ces nullités par une confirmation ou ratification qui ne produira point d'effet rétroactif respectivement aux tiers auxquels il aurait consenti des hypothèques dans le temps intermédiaire.

178. Terminons ce S. par quelques observations générales.

Les mots confirmation, ratification, présentent absolument la même idée, d'après les termes et l'esprit de l'article 1338 du Code civil. L'acte de confirmation ou ratification (art. 1338), etc..; toutes les nullités, nous le répétons, sont assimilées, quant à la confirmation ou ratification, ratihabitio; l'article 1338 ne distingue pas. Ainsi l'hypothèque consentie, sans formalités de justice, par le mineur ou l'interdit, est essentiellement nulle tout comme l'hypothèque consentie par une personne sans mandat ni pouvoir, et les mêmes règles lui doivent être appliquées.

Ce n'est point, comme nous l'avons déjà dit, un principe de capacité ou la non-lésion qui soutient l'acte, quant à la vente ou à l'hypothèque déclarées nulles. On n'a point à discuter la question de savoir si le mineur, même émancipé, est ou non lésé; il dépend uniquement de sa volonté d'anéantir ou de maintenir l'une et l'autre. Nec obstat que la nullité soit relative et ne puisse être opposée que par le mineur, l'interdit, etc.; car si c'était le tuteur qui eût vendu ou hypothéqué le bien du mineur, la vente ou l'hypothèque serait nulle comine s'appliquant au bien d'autrui, el cependant cette nullité ne serait opposable que par le mineur. L'hypothèque donnée sans formalités de justice, sur l'immeuble du mineur même émancipé et de l'interdit, est donc essentiellement nulle,

indépendamment du mérite de l'obligation principale qui peut être valide en soi; elle ne peut revivre ni avoir de date que par la confirmation ou ratification, sans préjudice des hypothèques légalement imprimées sur l'immeuble dans l'intervalle.

179. Ainsi je n'adopte point la distinction qui a été faite entre la nullité respective et la nullité absolue, quant à la confirmation ou ratification. On a prétendu que lorsque le contrat n'était vicié que d'une nullité relative, il subsistait en lui-même, et que, pour les mineurs en particulier, la vente qu'ils auraient consentie n'était que résoluble, et qu'en conséquence leur ratification devait nécessairement rétroagir, l'acte subsistant en soi ; qu'il en est autrement de la nullité absolue, par la raison que l'acte ne subsistant pas, la ratification est une disposition entièrement nouvelle. Pour donner du poids à cette distinction, on a invoqué la jurisprudence du parlement de Paris qui, dans le premier cas, faisait toujours rétroagir la ratification et l'hypothèque à la date de l'acte primitif. Je con-viens que le contrat consenti par le mineur subsiste en soi, en cesens que la lésion qui peut le vicier est latente, quand il n'est pas du nombre des actes pour lesquels la loi requiert des formes particulières; et dans ce cas, n'est plus par voie de nullité que le mineur agit contre cet acte, mais par voie de rescision, s'il prouve qu'il est lésé. Mais quand la convention faite par le mineur est du nombre de celles pour lesquelles la loi requiert des formes particulières, l'acte est radicalement nul, parce que, dans ce cas, le consentement du mineur n'existe, aux yeux de la loi, que lorsqu'il est revêtu des formalités qui seules le constituent. L'immeuble vendu par le mineur, sans formalités de justice, a toujours été réputé n'avoir jamais été aliéné, ni avoir changé de main. En effet, Dumoulin proposant la question de savoir si les droits de relief, etc., étaient dus lorsqu'un mineur avait vendu ou

ce

échangé, sans décret, son fief, et de fait l'avait livré, et qu'en suite devenu majeur il avait fait prononcer la nullité de la vente ou de l'échange, Dumoulin répond, tom. 1, tit. 1, §. 33, nos 32 et 33, invo. droit de relief: Nulla jura debentur patrono nec ex contractu, nec ex traditione, nec ex restitutione, quia feudum non fuit alienatum, nec mutavit manum, et consuetudo loquens de venditione vel mutatione intelligitur de validâ. Dumoulin va plus loin, et nonobstant qu'il regarde la nullité comme respective, il décide que l'acquéreur doit recouvrer les droits qu'il a indûment payés par l'action condictione indebiti: contrarium puto, dit-il, quia non erat debitum, et sic locus est condictioni indebiti et ità de facto consului et obtinui, etc. La seule différence qui distingue donc cette nullité de la nullité absolue, c'est que l'exercice en est limité entre les mains du mineur, et que le contrat renferme une obligation naturelle de sa part, susceptible de cautionnement ou d'hypothèque de la part d'un tiers. Mais est-il moins vrai de dire que l'objet vendu n'est jamais sorti de son domaine, qu'il n'a pas cessé, aux yeux de la loi, d'en être le maître, et que l'acte de vente ne produira son effet qu'autant qu'il aura expressément ou tacitement renoncé à la nullité qu'il a seul le droit d'opposer? Peut-on dire que c'est par voie de résolution, et non par voie de nullité, que le contrat disparaît? On ne peut contester que le mineur puisse, dans tous les cas, demander la nullité de la vente de son immeuble, et que le sort du contrat dépende uniquement de sa volonté. Comment concevoir dès-lors que le contrat subsiste et dépende d'une condition purement potestative qui ne serait point réciproque pour l'acquéreur?

Mais admettons-la cette condition potestative comme base du contrat; admettons que la vente subsistera s'il plaît au mineur de ne la point révoquer dans les dix ans de sa majorité n'est-il pas évident et conforme aux principes généralement reçus, que l'événement de la condi- .

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