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218. L'hypothèque sur l'usufruit s'éteint avec l'usufruit, on revit dans les mêmes circonstances.

219. La cession que ferait l'usufruitier de son droit à un tiers n'opérerait rien quant à l'extinction de l'usufruit, la cession du domaine ou d'un droit acquis ne se pouvant opérer qu'autant qu'elle se fait selon les lois.

220. Nec obstat ce que dit Celse.

221. Ainsi la vente que fait le mineur ou le tuteur de l'immeuble du mineur, sans formalité de justice, n'opère rien quant à la translation du domaine.

222. Raison de la limitation de l'action en nullité au temps de .dix ans.

223.Il ne faut donc point confondre l'abdication de la possession

avec la translation réelle et effective du domaine; d'où il suit que la cession du droit d'usufruit n'opère rien quant à l'extinction de cet usufruit.

224. L'usufruitier, en renonçant à son droit en faveur du propriétaire, ne peut préjudicier au créancier ayant hypothèque sur l'usufruit.

225. Extinction de l'usufruit et de l'hypothèque par la perte totale de la chose. L'usufruit et par suite l'hypothèque revivraient-ils, si la chose ou sa première forme était rétablie? Dissidence entre les jurisconsultes. On peut concilier leurs opinions au moyen d'une distinction.

226. La jouissance d'un immeuble peut être encore modifiée en antichrèse et en bail à ferme.

227. Vrai sens de cet axiome que les meubles n'ont point de suite par hypothèque.

228. Exception pour les navires et autres bâtimens de mer. Appendice à ce paragraphe.

229. Celui à qui une hypothèque a été consentie sur l'immeuble que le débiteur est en train d'acquérir par la prescription, doit être protégé par l'action servienne, comme le débiteur doit l'être par la publicienne. Ces actions prétoriennes, fondées sur l'équité, sont maintenucs sous le Code.

230. L'hypothèque s'applique à toute l'étendue de l'héritage, alors même qu'on prescrit in augmentum. Conciliation des lois romaines.

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231. Quid, si une hypothèque avait été consentie sur un immeuble litigieux par le demandeur, et que, par une tran-saction survenue, ce demandeur eût abandonné ses droits et ses prétentions sur ledit immeuble?

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181. Les seuls biens susceptibles d'hypothèque, d'après l'article 2118 du Code civil, sout: 1° les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles; 2o l'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée.

L'hypothèque n'aurait point d'assiette stable, si un meuble pouvait en faire l'objet. Destinée à consolider et à garantir à perpétuité le sort d'une créance quelle qu'elle soil, elle n'offrirait plus aux créanciers qu'illusion et instabilité. Les immeubles, seuls peuvent offrir cette garantie solide, fixe et durable.

L'immuabilité du gage se mesure à l'étendue et à la durée de la créance qui par-là est mise à l'abri de tout événement; c'est ce qui a fait décréter, en principe, que les immeubles seuls seraient susceptibles d'hypothèque.

L'hypothèque renferme un principe d'aliénation.

C'est un droit réel, jus in re, qui consiste à suivre la chose en quelques mains qu'elle passe, et à la faire vendre pour l'acquittement de la dette; il faut donc que l'immeuble hypothéqué soit susceptible d'être vendu, et par conséquent qu'il soit dans le commerce.

182. Il nous reste à établir d'une manière précise quels sont les biens qui sont ou ne sont pas dans le

commerce.

Tout ce qui sera susceptible d'être vendu pourra être hypothéqué; c'est la règle établie par. Gaius in L. sed et quod 9, §. 1, ff. de pign. ct hyp., lorsqu'il dit: Id quod emptionem-venditionemque recipit etiam pignorationem

recipere potest; et vice versa, ce qui ne peut être acheté et n'est point dans le commerce ne peut être hypothéqué; c'est la règle établie par Marcianus, qui correspond à la précédente: Eam rem quam quis emere non potest, quia commercium ejus non est, jure pignoris accipi ab eo non potest. L. 1, §. ult. ff. de pign. et hyp.

Ne sont point dans le commerce, 1o tous les biens qui forment ce qu'on appelle le domaine public, et qui, par leur nature, sont consacrés à l'usage de tous et au service général; ils n'appartiennent, à titre de domaine, à qui que ce soit, et l'état en est moins le propriétaire que le conservateur et le dépositaire pour garantir leur destination (1). Les chemins, routes et rues, à la charge de l'état; les fleuves ou rivières navigables et flottables; les rivages, lais et relais de la mer; les ports, les hâvres, les rades; les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses; et généralement toutes les portions du territoire national, qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, forment le domaine public, art. 538 et 540 du Code civil. Cette dénomination de domaine public est donc parfaitement caractéristique pour désigner des objets qui ne sont point dans le commerce car elle ne comprend point et ne saurait comprendre les domaines nationaux, qui sont des biens susceptibles par eux-mêmes de devenir des propriétés privées, et dont les produits font partie du revenu de l'état. La non susceptibilité en soi de devenir propriétés privées n'est pas non plus ce qui fait placer dans le domaine public tels ou tels objets : car le gouvernement est le seul juge compétent de la qualité et de la désignation des biens qui peuvent être compris dans cette nomenclature (2), et des signes auxquels on doit les reconnaître. Le domaine.

(1) M. Pardessus, page 55, Traité des servitudes. (1) M. Pardessus, idem.

public, en effet, est encore composé des portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et forteresses, et l'on ne saurait dire que ces objets ne soient pas susceptibles de propriétés privées. C'est donc moins leur nature qui les met hors du commerce, que l'emploi présent qu'en fait le gouvernemeut pour le service public et la défense générale de l'état.

183. C'est donc à ce qui compose le domaine public et non à l'insusceptibilité d'une propriété privée, que doit s'appliquer la qualification de biens hors du commerce ou non susceptibles d'être hypothéqués; et en cela nous ne partageons point l'opinion du rédacteur de l'article inséré au Répertoire de jurisprudence, pag. 896, art. III, qui veut qu'on rattache à la non susceptibilité d'une propriété privée la distinction entre les biens qui sont dans le commerce, et ceux qui n'y sont pas, et non à la dépendance du domaine public, dans laquelle il place mal à propos, selon nous, les domaines ruraux, les édifices et les autres biens de ce genre qui appartiennent à l'état, et qui forment un domaine à part absolument distinct du domaine public.

184. 2o Mais si la dénomination de domaine public est parfaitement caractéristique d'objets qui sont hors du commerce et non susceptibles d'hypothèque, elle ne me paraît pas suffisante pour désigner tous les objets qui ne sont point susceptibles d'hypothèque. Il faut y joindre le domaine municipal, qui se compose de toutes les choses qui, moins considérables ou d'une utilité plus bornée, ne sont ni à la charge de l'état, ni du nombre des dépendances du domaine public, et qui, consacrées dans les communes à l'usage de tous, n'appartiennent à personne (1). Tels sont les chemins vicinaux conduisant des villes, bourgs et villages, aux routes entretenues par l'état, ou

(1) M. Pardessus, Traité des servitudes.

servant de communication entre ces divers lieux; les rues et places des villes, bourgs et villages; les édifices publics servant au rassemblement des citoyens, pour les marchés, le commerce ou l'exercice des cultes; les promenades, avenues et autres plantations d'arbres, servant d'ornement intérieur ou extérieur, et dont la construction et l'entretien sont à la charge des communes; les édifices consacrés à l'utilité, et placés par les lois à la charge des départemens, comme les prisons, etc.....

En effet, il ne faut pas confondre ce qu'on appelle domaine municipal avec les communaux ou propriétés communales. La nature des choses qui le composent ne permet pas de le considérer comme étant dans le commerce. Les communaux, au contraire (1), sont des biens appartenans à des communes en masse, et qui peuvent, sans changer de nature et d'état, circuler dans le commerce et devenir la propriété de simples particuliers.

185. Cela posé, il nous reste à donner quelques explications sur quelques-uns des objets qui composent le domaine public et le domaine municipal.

On ne pourrait comprendre parmi les dépendances du domaine public les petites rivières qui traversent plusieurs communes, même celles sur lesquelles seraient construits des ponts et autres ouvrages publics. De quelque utilité qu'elles puissent être pour le service commun, elles ne sont qu'une propriété privée (2); « on ne pourrait même, dit fort judicieusement M. Pardessus dans son excellent Traité des servitudes, « par une assimilation dont le spé<«< cieux a séduit plusieurs de nos anciens jurisconsultes, « les ranger, comme les chemins vicinaux, parmi les dépendances du domaine municipal. Leur importance << comme amas d'eaux, leur aptitude à devenir navigables

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(1) M. Pardessus, page 79. (2) M. Pardessus, ibidem.

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