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« ou flottables, au moyen de travaux qui ne peuvent être «faits qu'avec l'intervention et la surveillance des auto<< ritės administratives; la nécessité fréquente de veiller << à ce que leur cours ne soit point embarrassé par les << entreprises particulières; l'existence sur ces cours d'eau, << de ponts publics destinés à la communication des villes «<et villages, et à l'accès des graudes routes, semblent prêter de puissans argumens en faveur de ce systême. << Mais on ne peut se dissimuler qu'il n'existe pas de << motifs aussi puissans pour placer dans le domaine municipal les rivières de cette espèce, que pour y ranger « les chemins viciuaux. Si l'on en excepte le fait que ces << rivières sont traversées souvent par des ponts publics, << dont au surplus l'existence ne peut influer sur la nature << ou la propriété des eaux, il est constant que leur utilité «< se borne aux héritages qu'elles traversent ou peuvent « arroser, et qu'elles ne sont pas, comme les chemins << vicinaux, consacrées à des communications plus ou << moins étendues. L'article 644 du Code civil donne une « nouvelle force à notre sentiment, puisqu'il n'interdit le << droit de se servir au passage, ou même d'user avec plus << d'étendue des eaux, qu'à l'égard de celles que l'article « 538 place spécialement dans le domaine public. Enfin, «< s'il restait quelques doutes, ils seraient tous levés par << la déclaration qu'a faite le conseil d'état, que les << propriétaires riverains des cours d'eaux non navigables «ni flottables, y ont seuls le droit de pêche, et que les « communes même n'y peuvent rien prétendre à leur « exclusion (1) ».

Ces cours d'eau étant donc dans le domaine privé, il s'ensuit qu'ils sont passibles de l'hypothèque, et il nous paraît que le rédacteur de l'art. 3 inséré au Répertoire de jurisprudence a fait une erreur en plaçant les eaux

(1) Avis du 17 pluviose an 13. ( Bulletin des lois, 3a série, no 56. )

courantes, autres que les fleuves et rivières navigables, au rang des objets compris dans le domaine public et non susceptibles d'hypothèque.

186. Pour déterminer d'une manière précise l'étendue des rivages, lais et relais de la mer, et par suite, le point où commence la propriété privée, il faut recourir à l'ordonnance de 1681, la seule loi générale qui ait déterminé les signes auxquels on reconnaît qu'un terrain fait partie du rivage de la mer. (Voyez, à cet égard, M. Pardessus, pag. 60, §. 3. )

187. Il sera facile, d'après les explications que nous venons de donner, de savoir quels sont les immeubles qui peuvent être hypothéqués car, connaissant ceux qui sont hors du commerce et qui font partie, soit du domaine public, soit du domaine municipal, on connaît aussi ceux qui sont dans le commerce.

Nous avons dit qu'il ne fallait pas confondre avec le domaine public les biens nationaux, ni avec le domaine municipal les biens communaux; que dès-lors les uns et les autres étaient susceptibles d'hypothèque, puisqu'ils n'étaient point placés hors du commerce. Ils ne diffèrent, en effet, de ceux des particuliers que par la forme de leur administration; ils peuvent être vendus dans certains cas, et prescrits comme tout autre propriété. Ils sont passibles de l'impression du droit réel, du droit de servitude, comme les biens des simples particuliers. L'imposition d'hypothèque n'entre point, il est vrai, dans le plan actuel de l'administration des biens nationaux; mais ces biens peuvent, par l'effet de leur aliénation dans les formes et les cas déterminés par la loi, devenir la propriété de particuliers sur la tête desquels ils pourront être hypothéqués.

188. L'art. 2118 porte que les seuls biens susceptibles d'hypothèque sont, 1o les biens immobiliers qui sont dans le commerce et leurs accessoires. Nous avons donc à ex

pliquer ce qu'on entend par accessoires des biens immobiliers; il me paraît que ces accessoires doivent comprendre, 1o tout ce qui accède à l'immeuble ou s'y incorpore; 2o les biens immeubles par destination, et qu'on doit exclure de l'article 2118 les immeubles qui sont tels par l'objet auquel ils s'appliquent, à l'exception de l'usufruit seulement.

Cela résulte, en effet, de la contexture même des articles 516, 517 et suivans, qui établissent la distinction des biens.

Tous les biens, porte l'article 516, sont meubles ou immeubles; les biens, continue l'article 517, sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent.

Les articles 518, 519, 520, 521 et 523 placent au rang des immeubles, par leur nature, les fonds de terre, les bâtimens, les moulins à vent ou à eau fixés sur piliers, les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage, les récoltes pendantes par les racines, les fruits des arbres non recueillis, les arbres non abattus.

L'article 524 fait ensuite l'énumération des immeubles par destination, qui consistent dans les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service de l'exploitation de ce fonds, tels que les animaux attachés à la culture, les ustensiles aratoires, les semences données au fermier ou colons partiaires, les pigeons des colombiers, les lapins des garennes, les ruches à miel, les poissons des étangs, les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes, les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines, les pailles et engrais, et tous les effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds, à perpétuelle demeure.

L'article 526 désigue enfin, sous la dénomination d'immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent, l'usufruit

des choses immobilières, les servitudes ou services fonciers, et les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. Et il est facile de voir que les objets désignés dans ce dernier article sont les seuls qui ne soient point compris dans l'article 2118, à l'exception de l'usufruit. › Reprenons notre première division. Sont susceptibles d'hypothèques les biens immobiliers qui sout dans le commerce, et leurs accessoires.

Ces accessoires comprennent, 1o tout ce qui accède naturellement ou industriellement, et s'incorpore à l'immeuble.

189. Naturellement: si quelque chose a été ajouté au fonds par l'alluvion, ou si l'usufruit s'est joint après coup à la propriété soumise à l'hypothèque, ou si une île s'est formée devant le fonds engagé, ces objets seront soumis à l'hypothèque, parce qu'ils sont acquis par droit d'accession, et incorporés au fonds. Ceci mérite quelque développement.

Nous avons vu que l'immeuble entier, et chacune des portions de l'immeuble, était affecté à l'acquittement d'une obligation par la vertu de l'hypothèque. Si ce qui s'incorpore à cet immeuble est sujet à l'hypothèque, c'est parce qu'on considère cet accroissement comme s'unissant à la chose, et faisant partie de sa substance, de telle sorte qu'il est censé n'en avoir jamais été séparé. C'est là précisément le caractère de la consolidation, qui consiste en ce que la chose consolidée est unie à l'essence et à la substance de la chose à laquelle elle est consolidée, et ue fait avec elle qu'une seule et même chose; §. fin. instit. de usuf. Cette consolidation ne peut donc être considérée comme étant in fructu, puisqu'elle est la chose elle-même.

Cet accroissement qui accède à la chose par le mode de l'union, per modum unionis (1), constituant la chose

(1) Dumoulin, tit. I, tom. 1, n. 65.

même, prend toutes les qualités et conditions de la chose à laquelle il s'unit, et est regardé absolument comme cette chose même : Per textum si inter socerum S. cùm inter. ibi nec separabitur portio dotis quæ est data additamenti causâ, ff. de pact. dotal. in l. etiam C. de jure dot. (1) Ce qui s'applique même à l'accroissement momentané et apparent; et comme l'accroissement de l'alluvion accède au propriétaire quant à la propriété et à l'usufruitier quant à l'usufruit, par la même raison, il accède au créancier quant à l'hypothèque. L. si fundus, in princ. de pignoribus.

Mais pour que la consolidation s'opère, il faut qu'elle soit l'effet d'une cause ancienne et préexistante, ou inhérente au droit même de propriété. Si elle était fondée sur une cause nouvelle, comme si le propriétaire joignait à son fonds d'autres héritages pour n'en faire qu'uu seul, ou si une partie du fonds d'autrui était détachée et ajoutée, par la violence du cours d'un fleuve, au fonds hypothéqué ou sujet à usufruit, dans ces cas et autres semblables, Dumoulin pense que ces objets ne doivent accéder et profiter qu'au propriétaire du fonds assujetti, comme étant le produit et l'effet d'une cause nouvelle, et n'augmentant point l'usufruit qui doit être renfermé dans les limites fixées par l'acte au temps de sa constitution; d'où il faut inférer par parité de raison, que l'hypothèque ne s'applique point non plus à ces objets étrangers et récemment ajoutés au fonds, quia ubi eadem ratio, ibi idem jus (2). Nous reviendrons bientôt sur cette décision en expliquant l'article 559 du Code.

190. Pour présenter une autre application du principe sus-énoncé, supposons qu'au temps que le fonds a été hypothéqué l'usufruit appartînt à un autre, et que la

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