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les lois du 5 septembre 1807, continue M. Tarrible, est clairement fixée; ils ne s'exercent aux termes de l'une et de l'autre loi, qu'après les priviléges énoncés aux articles 2101, 2103 et 2105 (1). Voyez le texte de ces lois.

(1) Loi du 5 septembre, relative aux droits du trésor public sur les biens des comptables.

Art. 1er Les priviléges et hypothèques, maintenus par les articles 2098 et 2121 du Code civil, au profit du trésor public, sur les biens meu¬ bles et immeubles des comptables chargés de la recette ou paiement de ses deniers, sont réglés ainsi qu'il suit :

« 2. Le privilége du trésor public a lieu sur tous les biens meubles des comptables, même à l'égard des femmes séparées de biens, pour les meubles trouvés dans les maisons d'habitation du mari, à moins qu'elles ne justifient légalement que lesdits meubles leur sont échus de leur chef, ou que les deniers employés à l'acquisition leur appartenaient.

« Ce privilége ne s'exerce néanmoins qu'après les priviléges généraux et particuliers énoncés aux articles 2101 et 2102 du Code civil.

« 3. Le privilége du trésor public sur les fonds des cautionnemens des comptables, continuera d'être régi par les lois existantes.

4. Le privilége du trésor a lieu, 1° sur les immeubles acquis à titre onéreux par les comptables, postérieurement à leur nomination; 2o sur ceux acquis au même titre, et depuis cette nomination, par leurs fermes même séparées de biens.

< Sont exceptées néanmoins les acquisitions à titre onéreux, faites par les femmes, lorsqu'il sera légalement justifié que les deniers employés à ́Pacquisition leur appartenaient.

5. Le privilége du trésor public, mentionné en l'art. 4 ci-dessus, a lieu conformément aux articles 2106 et 2113 du Code civil, à la charge d'une inscription qui doit être faite dans les deux mois de l'enregistrement de l'acte translatif de propriété.

« En aucun cas, il ne peut préjudicier, 1o aux créanciers privilégiés désignés en l'article 2103 du Code civil, lorsqu'ils ont rempli les conditions prescrites pour obtenir privilége; 2o aux créanciers désignés aux articles 2101, 2104 et 2105 du Code civil, dans le cas prévu par le dernier de ces articles; 3o aux créanciers du précédent propriétaire, qui auraient sur le bien acquis des hypothèques légales existantes, indépendamment de l'inscription ou toute autre hypothèque valablement inscrite.

6. A l'égard des immeubles des comptables qui leur appartenaient avant leur nomination, le trésor public a une hypothèque légale à la charge de l'inscription, conformément aux articles 2121 et 2134 du Code civil.

Le trésor public a une hypothèque semblable, et à la même charge 9

21. Quant aux autres priviléges, les articles 2104 et 2105 assignent le premier rang aux frais de justice, aux frais funéraires et aux autres priviléges énoncés dans l'art. 2101, et qui à défaut de mobilier, s'exercent sur la géné ralité des immeubles.

sur les biens acquis par le comptable autrement qu'à titre onéreux, postérieurement à sa nomination.

« 7. A compter de la publication de la présente loi, tous receveurs généraux de département, tous receveurs particuliers d'arrondissement, tous payeurs généraux et divisionnaires, ainsi que les payeurs de département des ports et des armées, seront tenus d'énoncer leurs titres et qualités dans les actes de vente, d'acquisition, de partage, d'échange peine de et autres, translatifs de propriété qu'ils passeront, et ce, destitution: en cas d'insolvabilité envers le trésor public, d'être poursuivi comme banqueroutiers frauduleux.

« Les receveurs de l'enregistrement et les conservateurs des hypothèques, seront tenus, à peine de destitution aussi : et en outre de tous dommages et intérêts, de requérir ou de faire, au vu desdits actes, l'inscription au nom du trésor public pour la conservation de ses droits, et d'envoyer, tant au procureur du roi du tribunal de première instance de l'arrondissement des biens qu'à l'agent du trésor public, à Paris, bordereau prescrit par les articles 2148 et suivans du Code civil.

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<< Demeurent néanmoins exceptés les cas où, lorsqu'il s'agira d'une aliénation à faire, le comptable aura obtenu un certificat du trésor public portant que cette aliénation n'est pas sujette à l'inscription de la part du trésor. Ce certificat sera énoncé et daté dans l'acte d'aliénation. 8. En cas d'aliénation, par tout comptable, de biens affectés aux les agens du droits du trésor public, par privilége ou par hypothèqne, gouvernement poursuivront, par voie de droit, le recouvrement des sommes dont le comptable aura été constitué redevable. pas actuellement constitué « 9. Dans le cas où le comptable ne serait redevable, le trésor public sera tenu, dans trois mois, à compter de la de notification qui lui sera faite aux termes de l'art. 2183 du code civil, fournir et de déposer au greffe du tribunal de l'arrondissement des biens vendus, un certificat constatant la situation du comptable; à défaut de quoi, ledit délai expiré, la main-levée de l'inscription aura lieu de droit, et sans qu'il soit besoin de jugement. La main-levée aura également lieu de droit dans le cas où le certificat constatera que le comptable n'est pas débiteur envers le trésor public.

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« 10. La prescription des droits du trésor public, etablie par l'article 2227, court au profit des comptables du jour où leur gestion a

ecssé.

11. Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

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22. Il ne reste donc à déterminer que le rang du privi. lége du vendeur, de celui du prêteur de fonds pour acquisition, de celui du co-héritier, de celui de l'architecte et de celui du prêteur de fonds pour construction.

1o Lorsque le prêt de deniers est accompagné des formes prescrites par les articles 2103, nos 2 et 5, et 1250,

Loi du 5 septembre, relative au mode de recouvrement des frais de justice au profit du trésor public, en matière criminelle, correctionnelle et de police.

« Art. 1er En conséquence de l'art. 2078 du Code civil, le privilége du trésor public est réglé de la manière suivante, en ce qui concerne le remboursement des frais dont la condamnation est prononcée à son profit, en matière criminelle, correctionnelle et de police.

2. Le privilége du trésor public sur les meubles et effets mobiliers des condamnés, ne s'exercera qu'après les autres priviléges et droits ciaprès mentionnés, savoir: 1o les priviléges désignés aux articles 2101 et 2012 du Code civil; 2o les sommes dues pour la défense personnelle du condamné, lesquelles, en cas de contestation de la part de l'administration des domaines, seront réglées, d'après la nature de l'affaire, par le tribunal qui aura prononcé la condamnation.

3. Le privilége du trésor public sur les biens immeubles des condamnés, n'aura lieu qu'à la charge de l'inscription, dans les deux mois à dater du jour du jugement de condamnation; passé lequel délai les droits du trésor public ae pourront s'exercer qu'en conformité de l'article 2113 du Code civil.

• 4. Le privilége désigné dans l'article 3 ci-dessus, ne s'exercera qu'après les autres priviléges et droits suivans:

« 1o Les priviléges désignés en l'article 2101 du Code civil, dans le cas prévu par l'article 2105;

< 20 Les priviléges désignés en l'article 2103, pourvu que les conditions prescrites pour leur conservation aient été accomplies;

« 3o Les hypothèques légales existant indépendamment de l'inscription, pourvu toutefois qu'elles soient antérieures au mandat d'arrêt, dans le cas où il en aurait été décerné contre le condamné, et dans les autres cas, au jugement de condamnation;

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4o Les autres hypothèques, pourvu que les créances aient été inscrites au bureau des hypothèques avant le privilége du trésor public, et qu'elles résultent d'actes qui aient une date certaine antérieure auxdits mandat d'arrêt ou jugement de condamnation;

<< 50 Les sommes dues pour la défense personnelle du condamné, le réglement, ainsi qu'il est dit en l'article 2 ci-dessus.

sauf

5. Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. »

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il s'opère, en faveur du prêteur, une subrogation aux droits du vendeur ou de l'architecte; seulement si les sommes prêtées, n'ont pas suffi pour payer la totalité du prix dû au vendeur ou aux ouvriers, le vendeur et l'architecte, suivant l'article 1252, exercent leur droit pour ce qui leur reste dû par préférence au prêteur, à moins que dans la quittance il n'en ait été autrement convenu entre le prêteur et le vendeur, ou l'architecte ;

2o Le co-héritier réclamant sur les immeubles de la succession une soulte ou la valeur des biens dont il a été évincé, doit être considéré comme vendeur d'une portion des biens qui devaient composer son lot, et ainsi, son privilége à cet égard, se confond et s'identifie avec celui du vendeur;

3o Il ne reste donc qu'à examiner lequel du vendeur ou de l'architecte doit avoir la préférence. Or, la valeur primitive de l'immeuble sur laquelle l'architecte n'a aucun droit de préférence, doit d'abord être mise en réserve, et doiț servir à payer au vendeur ce qui lui reste dû du prix. Le privilége de l'architecte ne s'exerce que sur le surplus du prix de l'adjudication.

On ne peut considérer comme étant dans le même rang, proprement dit, que les créanciers qui y sont nominativement placés par la loi ; ainsi, les boulangers et les bouchers désignés dans l'art. 2101, no 5, les divers prêteurs d'argent pour payer le prix d'une acquisition d'immeubles désignés dans l'article 2103, no 2'; les prêteurs des deniers pour payer et rembourser les ouvriers, doivent être payés par concurrence. On entend par rang, un article, paragraphe ou section, mais le numéro, et l'on ne peut pas même faire résulter l'identité du rang de l'identité du privilége, par exemple, lorsque plusieurs ventes successives du même immeuble ont eu lieu, et que le prix en est dû (1).

(1) M. Tarrible, voyez Privilége de créances.

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23. La législation concernant les priviléges du trésor public jusqu'à ce que chacun des droits qui en sont susceptibles ait été révisé et définitivement réglé, se compose i des lois existantes au temps de la publication du Code civil et non révoquées; 2o des lois rendues depuis cette époque; 3o enfin des règles générales qui resteront applicables à la cause du fisc, lorsqu'aucune disposition particulière ni de l'ancienne ni de la nouvelle législation n'y aura dérogé.

24. Le privilége accordé par l'article 2098, en ce qui Concerne le remboursement des frais dont la condamnation est prononcée à son profit en matière criminelle, correctionnelle et de police, s'exerce sur les meubles et effets mobiliers du condamné; mais cette créance n'est colloquée 1° qu'après celles des articles 2101 et 2102; 2o après les sommes dues pour la défense personnelle du condamné, et réglées en cas de coutestation par le tribunal qui aura prononcé la condamnation.

Si donc il y a concours et insuffisance dans la distribution du prix des meubles entre des créanciers pr vilégiés, le trésor public, le défenseur du condamné et des créanciers cédulaires, les créanciers privilégiés seront colloqués les premiers; le trésor public le second; mais il devra céder sa place au défenseur, et concourir jusqu'à Concurrence de cette part cédée avec les cédúlaires.

25. Le trésor public a encore pour le même objet, suivant l'article 3 de la loi de septembre 1807 (1), un

(1) Le droit de mutation par décès n'est pas une simple créance hypothécaire sur les immeubles de la succession; c'est une partie de la propriété. La régie a donc action contre les acquéreurs d'immeubles héréditaires, encore qu'elle n'ait point iuscrit; en ce cas, l'acquéreur ne peut être exécuté que sur les fruits des immeubles de la succession, jusqu'à ce qu'il ait acquitté la totalité du droit proportionnel. ( Décision du grand-juge, du 23 nivôse an 12).

La régie d'enregistrement n'a pas de privilége sur les immeubles de la

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