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<< Suivant cette règle, les oignons de fleurs qu'on-ôte de la terre d'un jardin, l'hiver, pour les y replanter au prin. temps, continuent d'être réputés faire partie de ce jardin, tant qu'ils sont destinés à y être replantés.

« Les échalas qu'on détache de la vigne, pendant l'hiver, pour y être replacés au printemps, continuent, même pendant ce temps, d'être réputés faire partie de la vigne.

« Cette destination, continue Pothier, suffit bien pour conserver à ces choses la qualité d'immeuble et de partie de la terre, lorsqu'elles l'ont une fois acquise; mais elle ne suffit pas pour la leur faire acquérir; c'est ce qu'enseigne Ulpien en la loi 17, §. 11, ff. de act. empti; poli qui vineæ causa parati sunt antequàm collocentur fundinon sunt, sed qui exempti sunt hác mente ut collocentur, fundi sunt.

<< 5° Les pailles et engrais destinés à la culture et à l'exploitation d'un fonds de terre sont immeubles par destination. C'est en conséquence de ce principe qu'Ulpien décide que lorsqu'une terre est vendue ou léguée, les pailles et les fumiers qui y sont appartiennent à l'acheteur ou au légataire, comme en faisant partie : Fundo vendito vel legato, sterculinium et stramenta emptoris et legatarii sunt. D. l. 17, §. 2.

«Comme c'est cette destination qui fait regarder les pailles et fumiers comme faisant partie de la terre, il faudrait décider autrement si l'usage du père de famille était de les vendre plutôt que de les employer à funier sa terre; ils seraient en ce cas réputés meubles. C'est, continue Pothier, la distinction que faisait Trebatius: In sterculinio distinctio Trebatii probanda est, ut si quidem stercorandi agri causá comparatum sit, emptorem sequatur (tanquàm pars fundi venditi), si vendendi, venditorem (quasi hoc casu non sit pars fundi venditi, sed res mobilis distincta à fundo ). D. §. 2.

elles

«<6o Les choses qui sont de nature à n'être pas par mêmes in bonis nostris, et qui ne nous appartiennent qu'à

raison de quelqu'une de nos terres où elles se trouvent, sont censées faire partie de cette terre. Ainsi les poissons font partie de l'étang, les pigeons du colombier où ils se trouvent dans leur liberté naturelle, et avec lesquels ils sont censés ne faire qu'un seul et même tout. Le propriétaire d'un étang où il y a des poissons, d'une garenne où il y a des lapins, d'un colombier où il y a des pigeons, est donc seulement propriétaire d'un étang empoissonné, d'une garenne peuplée de lapins, et des pigeons qui y sont. Ces animaux ne sont point, quant au domaine que le propriétaire de l'étang, de la garenne, ou du colombier peut en avoir, quelque chose de distingué de l'étang, de la garenne ou du colombier; mais lorsque ces animaux ne sont point dans leur liberté naturelle, et sont sub manu nostrá, tels que les poissons que nous avons dans un réservoir, où les poissons d'un étang dont la bonde est levée et qui est mis à sec, tels que sont pareillement les lapius qu'on élève dans un grenier ou clapier et les pigeons qu'on élève sous une mue, ou qui sont renfermés dans une volière, ces animaux nous appartiennent per se et comme meubles. » De là vient que la loi, art. 524, se sert des mots pigeons des colombiers, lapins des garennes, etc., pour exprimer que ces animaux sont immeubles par destination. Cette distinction est puisée dans la nature des choses.

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Pothier, combattant ensuite l'opinion de Chopin sur la coutume de Paris, et celle de Lebrun en son Traité de la communauté, qui estiment que les abeilles, comme les poissons d'un étang, doivent être réputées immeubles, soutient, au contraire, qu'elles sont meubles comme la ruche qui les contient. L'article 524 a tranché cette difficulté, en déclarant immeubles par destination les ruches à miel. Les rédacteurs du Code, déférant, sous un autre rapport, au vœu si judicieusement exprimé par Pothier contre les lois alors en vigueur, et notamment contre la

loi romaine Instrumentum fundi non est pars fundi. L. fin. ff. de supell. leg. L. 2, §. 1, ff. de instr. leg., qu'une loi attachât au domaine d'une terre celui des bestiaux qui servent à l'exploitation d'une terre, en ordonnant que ces bestiaux seraient réputés en faire partie, les rédacteurs du Code, dis-je, ont décidé, art. 524, que ces bestiaux seraient immeubles par destination.

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« 8° Les fruits et productions de la terre, tant qu'ils y sont encore pendans, font partie de la terre qui les produit. Il en est de même des arbres d'une pépinière, à moins qu'ils ne soient haubinés, c'est-à-dire arrachés et transplantés dans un autre terrain, pour y croître et se fortifier.

198. Règles sur les choses qui sont censées faire partie d'une maison ou d'un autre édifice.

« 1o Les choses qui sont dans une maison ou autre édifice, pour perpétuelle demeure, en font partie; secùs si elles n'y sont que pour un temps.

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2o Les choses qui sont tellement attachées à un édifice qu'il ne soit pas facile de les en détacher, sont présumées y être pour perpétuelle demeure, et faire partie de la maison et édifice où elles sont attachées. »

Les coutumes de Melun, de Tours, de Calais, de Châlons, de Normandie, distinguaient entre les cuves qui n'étaient point enfoncées en terre ni cohérentes, et celles qui ne pouvaient être enlevées sans désassembler. Daus le premier cas, elles les déclaraient meubles; dans le deuxième, immeubles.

Cette distinction, adoptée par Pothier, est rejetée par l'article 524, qui déclare immeubles par destination en général et indistinctement, les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes.

« Les presse's d'imprimerie, les métiers de tisserand, quoiqu'attachés au lieu où ils sont, pouvant en être facilement déplacés, ne sont point regardés comme faisant

partie de la maison où ils sont, mais sont de purs meubles. Il n'en est pas de même d'une forge de maréchal ou de serrurier; ne pouvant être déplacée du lieu où elle est construite sans être entièrement démolie, elle est censée mise pour perpétuelle demeure (art. 525).

3o« Les choses qui peuvent facilement être déplacées du lieu où elles sont, ne laissent pas d'être censées faire partie de la maison lorsqu'elles y servent à compléter la partie de la maison où elles sont placées, cùm posita sunt ad integrandam domum; mais si elles n'y servent que d'ornement et d'ameublement, ou pour l'exercice du métier de la personne qui habite la maisou, elles ne sont pas censées faire partie de la maison, et sont de simples meubles. Suivant cette règle, les marbres ou les boiseries dont on revêt un chambranle de cheminée, ou les murs d'une chambre, quoiqu'ils puissent être assez facilement détachés, sont censés y être pour perpétuelle demeure, car ces choses servent à compléter et perfectionner les murs qu'ils revêtissent, lesquels sans cela seraient trop nus.

« Par la même raison, le parquet d'une chambre est censé faire partie de la maison.

« Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie. (Art. 525 du Code civil). Il en est de même des tableaux et autres orne

mens.

« La cheminée, en effet, serait imparfaite, ou il manquerait quelque chose à l'appartement, si derrière le tableau ou la glace, il n'y avait que des briques ou quelque planche de parure différente du reste de la cheminée ou de l'appartement; le tableau, la glace, ou tout autre ornement, étant donc, en ce cas, mis ad integrandam domum, il est censé en faire partie. Si, au contraire, ce qui est derrière la glace ou le tableau est de même parure

que le reste de la cheminée ou de l'appartement, continue Pothier, il ne sert point ad integrandam domum; puisque l'appartement ou la cheminée a toute sa perfection indépendamment de la glace ou du tableau, puisque la glace ne peut plus, dans ce cas, être incrustée et faire corps avec la boiserie, la glace, le tableau ou autre ornement est meuble.

«< Lorsque dans la construction d'un vestibule ou d'une maison on a pratiqué des niches, les statues qui se trouvent dans ces niches sont censées faire partie de la maison et être placées ad integrandam domum: car, ces niches n'étant faites que pour y placer des statues, if manquerait quelque chose à l'appartement s'il n'y avait pas de statue placée dans la niche.

« Un contre-feu attaché avec des pattes de fer à un mur de cheminée fait partie de la maison; il sert à garantir le mur de la cheminée de l'ardeur du feu qui le brûlerait et le dégraderait; il est donc destiné ad integrandam domum. <<< Les rateliers d'une écurie doivent aussi être réputés immeubles, comme faisant partie de l'écurie.

4° Les choses qui servent à compléter la maison, quoiqu'elles n'y soient pas attachées, sont aussi censées faire partie de la maison; telles sont les choses qui servent à la clôture de la maison ou de quelque partie de la maison, comme les clefs, les cadenas, les planches qui servent à fermer les boutiques, etc....; les vases sacrés, ornemens, et autres choses qui serviraient à la célébration du service divin dans une chapelle qui serait une dépendance d'une

terre.

«< 5° Les choses attachées à une maison, qui en font partie, continuent d'en faire partie lorsqu'elles en sont détachées, tant qu'elles sont destinées à y être replacées ; mais celles qui n'ont pas encore fait partie de la maison, quoiqu'elles soient destinées à y être attachées et à en faire partie, et qu'elles aient déjà été apportées pour cel

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