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privilège sur les immeubles du condamné, mais qui ne s'exerce qu'après ceux désignés ci-après: 1o ceux de l'article 2101 dans le cas prévu par l'article 2195; 2o les priviléges désignés en l'article 2103; 3° les hypothèques légales existautes indépendamment de toute inscription, pourvu qu'elles soient antérieures au mandat d'arrêt, dans le cas où il en aurait été décerné contre le condamné, et dans les autres cas au jugement de condamnation; 4° les autres hypothèques, pourvu que les créances aient été inscrites au bureau des hypothèques avant le privilége du trésor public, et qu'elles résultent d'actes ayant une dale certaine antérieure aux mandats d'arrêt ou jugement de condamnation; 5o les sommes dues pour la défense personnelle du condamné.

Ce privilége est soumis lui-même à la formalité de l'inscription; mais il suffit qu'il soit inscrit dans les deux mois, à partir du jugement, pour le faire remonter au jour du mandat d'arrêt, article 3 de la loi. Si l'inscription n'était prise qu'après ce délai, le privilege s'évanouirait et serait réduit à la condition d'une simple hypothèque. La créance du défenseur (sur les immeubles) n'a comme sur les meubles que l'effet produit par sa subrogation au fisc.

26. Une lettre du ministre de la justice du 9 août 1808, porte que jusqu'au jugement de condamnation, le prévenu conservant l'exercice de ses droits civils et la capa

succession pour la perception du droit de mutation par décès. Elle vient, avec les créanciers hypothécaires, à la date de son inscription. Lorsqu'un immeuble provenant d'une succession non déclarée dans les délais, a été vendu, l'acquéreur doit payer, outre les droits de mutation, les doubles droits dus par le vendeur.

Un arrêt de la cour de cassation, du 29 avril 1807, a décidé que les revenus des immeubles de la succession resteraient affectés aux droits de mutation tant que l'acquéreur n'aurait pas payé. Les fruits de l'héritage pour lequel est dû le droit de mutation, peuvent être saisis pour le paiement, au préjudice même du fermier, qui justifie avoir payé le prix de.sun baih. Voyez un arrêt de la cour de cassation, du 3 janvier 1809.

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cité de disposer de ses biens, il avait pu valablement les aliéner; que les actes translatifs de propriété suivis de la transcription, transmettent les biens libres et exempts de toutes hypothèques autres que celles inscrites lors de la transcription ou dans la quinzaine suivante. Le fisc a seulement une action en résolution des aliénations frauduleuses faites avant ou après le mandat d'arrêt.

La loi du 22 frimaire an, et une décision du grandjuge, du 23 nivôse an 12, fixent les droits et le privilége du trésor pour contribution, tant directes qu'indirectes. Voyez un arrêt de la cour de cassation du 29 août 1807, Répert., Euregistrement, S. 40. Quant aux coutributions directes, le privilége du fisc est fixé par la loi du 12 nov. 1808 (1). Il résulte de cette loi, comme nous l'avons dit, que le privilège du trésor, soit pour la con

(1) Cette loi du 12 novembre est ainsi conçue:

Art. 1er Le privilége du trésor public, pour le recouvrement des contributions directes, est réglé ainsi qu'il suit, et s'exerce avant tout autre, 1° pour la contribution foncière de l'année échue et de l'année courante, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution; 20 pour l'année échue et l'année courante des contribu tions mobilières, des portes et fenêtres, des patentes, et toute autre contribution directe et personnelle, sur tous les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque liéu qu'iis se trouvent.

2. Tous fermiers, locataires, receveurs, économes, notaires, commissaires-priseurs, et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenaut du chef des redevables, et affectés au privilége du trésor public, seront tenus, sur la demande qui leur en sera faite, de payer, en l'acquit des redevables, et sur le montant des fonds qu'ils doivent, et qui sont en leurs mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers: les quittances des percepteurs pour les sommes légitimement dues leur seront allouées en compte.

3. Le privilége attribué au trésor public pour le recouvrement des contributions directes, ne préjudicie pas aux autres droits qu'il pourrait exercer sur les biens des redevables comme tout autre créancier.

4. Lorsque dans le cas de saisie de meubles et autres effets mobiliers, pour le paiement des contributions, il s'élèvera une demaude en revendication de tout ou partie desdits meubles ou effets, elle ne pourra être portée devant les tribunaux ordinaires qu'après avoir été soumise, par

tribution foncière, soit pour celle mobilière, ne porte jamais sur les immeubles ; que pour ceux-ci, les droits du créancier sont d'un créancier ordinaire, obligé de venir par concurrence. Mais le privilége du fisc peut porter sur les meubles, rentes, fruits, lorsqu'il s'agit de contribution foncière; et sur les effets mobiliers, lorsqu'il s'agit de contribution personnelle mobilière. Ses droits sont absolus, et priment tous les autres créanciers privilégiés. Cependant, quelques générales que soient ces expressions, il faut les entendre de manière à ne faire venir le trésor qu'après les frais de justice: car ceux-ci n'entrent plus dans la distribution, mais doivent être distraits.

SECTION III,

Des Priviléges généraux sur les meubles,

SOMMAIRE.

28. Des créances privilégiées sur la généralité des meubles. 29. Des frais de justice.

30. Des frais funéraires.

31. Des frais de dernière maladie.

32. Des salaires des gens de service. On confond mal à propos les de travail avec les gens gens

de service.

33. Des fournitures de subsistances..

34. Les priviléges résultant des deux lois du 5 septembre 1807,

l'une des parties intéressées, à l'autorité administrative, aux termes de la loi du 5 novembre 1790.

Observez, sur ce dernier article, que la formalité qu'il prescrit a été indiquée par l'art. 5 de cette loi de 1790, qui veut que l'autorité administrative statue dans le mois, à compter du jour que le mémoire en demande lui a été présenté. S'il n'est pas statué dans ce délai par l'admi❤ nistration, le demandeur pourra, sans autre formalité et sur-le-champ, se pourvoir devant les tribunaux ordinaires.

et de celle du 12 novembre 1808, ne s'étendent pas, comme les cinq autres, en cas d'insuffisance, sur la généralité des immeubles.

28. « Les créances privilégiées sur la généralité des meubles, porte l'article 2101, sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant:

« 1o Les frais de justice;

« 2o Les frais funéraires;

<< 3o Les frais quelconques de la dernière maladie concurremment entre ceux à qui ils sont dus ;

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4 Les salaires des gens de services pour l'année échue et pour ce qui est dû sur l'année courante;

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<< 5° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille; savoir: pendant les six derniers mois, par les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres; et pendant la dernière année, par les maîtres de pension et marchands en gros ».'

29. Les frais de justice mentionnés dans cet article sont ceux de conservation de la chose au profit de tous ceux qui y ont droit ou intérêt ceux de scellé et inventaire; ceux de la vente ou adjudication de biens; ceux de l'ordre et de la discussion; et, en un mot, tous ceux qui, suivant les expressions de l'orateur du tribunat, ont pour objet la conservation et la liquidation de la chose.

Le cahier des charges annoncera désormais, dit M. Tarrible, si les frais de l'adjudication doivent être prélevés sur le prix, ou s'ils doivent rester à la charge de l'adjudicataire, et le jugement sera nécessairement conforme à cette convention primitive. Mais, quel que soit la résolution qui sera prise à cet égard, il n'en est pas moins évident que les frais de l'expropriation seront pris, dans l'un et l'autre cas, sur le produit de la vente, avant toutes autres créances, puisque si l'adjudicataire est chargé par

les conventions préliminaires de payer les frais de l'expropriation, il ne manquera pas de combiner ses offres de manière que ces frais, joints au prix de l'adjudication, n'excédent pas la valeur de l'immeuble; en telle sorte que, dans ce cas, les frais sont déduits de la valeur réelle de l'immeuble, tout comme dans celui où les frais d'après le jugement sont prélevés sur le prix de l'adjudication :: d'où il résulte que les frais de la vente d'un immeuble, faite d'autorité de justice, jouissent constamment des priviléges de la priorité.

Les frais de vente d'un meuble sont également privilégiés d'après l'article 657 du Code de procédure civile. Les frais de scellé et d'inventaire, lorsque ces actes ont eu lieu, doivent être mis dans le même raug.

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Les frais de justice auxquels l'article 2101 attribue le premier rang parmi les priviléges, comprennent ceux qui sont faits pour scellé, inventaire, saisie, poursuites et ventes des objets affectés aux dettes, ordre et distribution de deniers, et, en un mot, tous ceux qui ont eu pour objet la conservation du gage et sa conversion en une somme liquide susceptible de distribution; mais ils ne comprennent nullement les frais qui, quoique faits en justice, ont eu un objet différent.

30. Les frais funéraires sont réglés suivant la qualité des personnes, et doivent être restreints à ce qu'exige leur condition. Voyez la loi 37, f. de religiosis et sumptibus funerum, règle constante des magistrats dans l'appréciation des frais funéraires (1).

31. Le troisième rang est accordé aux frais quelconques de dernière maladie concurremment entre ceux à qui ils sont dus.

32. Le quatrième privilége est celui des salaires des

(1) Voyez les l. 45, ff. de relig. et sumpt. fun. L. 1. cod. l. 12, §. 5, ff. de relig, et sumpt. fun. L. 14. §. 6, de relig. et sumpt.

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