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L'article 1129 est ainsi conçu : « Il faut que l'obligation << ait pour objet une chose au moins déterminée quant à « son objet; la quotité de la chose peut être incertaine, << pourvu qu'elle puisse être déterminée. » Cet article veutil dire qu'il faut que l'objet de l'obligation soit évalué en une somme certaine, pour que cette obligation soit valable? non sans doute. Il suffit qu'elle soit déterminée quant à son objet. Ainsi l'obligation de l'ouvrier qui s'est engagé à faire un ouvrage sera déterminée quant à son objet; ainsi l'obligation du fournisseur, qui s'engage à fournir des vivres à l'équipage d'un navire s'il revient de son voyage actuel, est encore déterminée dans son objet. Enfin l'obligation de donner une chose ou de faire une chose en général, est toujours déterminée dans son objet, quand la chose à donner ou à faire est désignée d'une manière certaine, et il n'est pas besoin pour cela qu'elle soit évaluée ou convertie en une somme d'argent.

Accordera-t-on que l'obligation, dont l'objet n'est pas évalué dans l'acte constitutif de l'hypothèque, est valide; mais prétendra-t-on que l'hypothèque est nulle, parce qu'aux termes de l'art. 2132, il faut que la détermination de la somme ait lieu dans l'acte même ? Je réponds que c'est mal entendre l'art. 2132; qu'il n'est point nécessaire pour la validité de la stipulation de l'hypothèque que cette détermination ait lieu dans l'acte même ; qu'il suffit qu'une estimation soit faite par le créancier dans les bordereaux destinés à servir de base à son inscription, et je le prouve par le texte même de l'art. 2132, deuxième partie, et le texte de l'art. 2163, plus positif encore, et ainsi conçu « Peuvent être réduites comme excessives a les inscriptions prises d'après l'évaluation faite par le << créancier, des créances qui, en ce qui concerne l'hy« pothèque à établir pour leur sûreté, n'ont pas été réglées << par la convention. » Ces derniers mots sont décisifs; donc il n'est pas nécessaire que les créances pour lesquelles

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l'hypothèque conventionnelle a été consentie, aient été réglées par la convention même; donc leur détermination a pu être faite après coup et par la libre volonté du créancier lui-même, puisque si l'évaluation qu'il aura fixée est trop considérable, l'inscription pourra et devra être rẻduite comme excessive.

Aussi le même écrivain semble-t-il rectifier ce que sa première explication avait d'équivoque, en disant, no 5, << nous avons dit que lorsque la dette était d'abord indé

terminée, mais qu'elle pouvait par la suite devenir cer«taine, l'hypothèque pouvait être valablement contrac<«<tée; nous devons ajouter avec notre article, que dans << ce cas le créancier doit, pour conserver son droit, pren<< dre inscription et déterminer par aperçu, mais d'une << manière expresse et formelle, la somme qu'il croit lui <<< être due. >>

S. V. Quels notaires sont compétens pour que leurs actes puissent produire hypothèque? De quelles formes ces actes doivent-ils être revêtus ?

SOMMAIRE.

248. L'acte authentique seul capable de produire l'hypothèque doit être passé devant deux notaires, ou devant un notaire et deux témoins.

249. Deux conditions constituent l'authenticité de l'acte notarié: 1o la compétence et la capacité des notaires; 2° les solennités requises.

250. De la compétence des notaires.

251. De leur capacité.

252. Tout acte fait en contravention aux articles sus-énoncés est nul s'il n'est revêtu de la signature de toutes les parties contractantes ; et lorsqu'il en sera revêtu, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée.

253. Des solennités des actes notariés, constitutives de leur authenticité.

254. Question de savoir si l'article 68 de la loi du 25 ventôse an 11, qui répute sous signature privée l'acte au bas duquel la signature d'une des parties aura été apposée sans qu'il en ait été fait mention par le notaire, est applicable à un acte de prêt auquel le prêteur aurait apposé sa signature, sans mention faite par le notaire de cette signature.

255, Attributs et effets de l'acte authentique en ce qui concerne les parties contractantes, les tiers et le droit d'hypothèque.

256. Comment l'authenticité d'un acte peut se soutenir, se perpétuer et se réfléchir dans d'autres actes. Des copies. 257. Quand l'acte qui succède à l'original fait la même foi que cet original, il conserve les effets de l'authenticité du premier acte, et par conséquent les hypothèques. Secùs, si le créancier n'est point dispensé de représenter le titre primitif.

258. Le titre nouvel que le débiteur d'une rente peut être contraint de fournir à ses dépens, après vingt-huit ans de la date du dernier titre, doit être fait ex certa scientiá. Des actes récognitifs. Des reconnaissances in formá communi. 259. La confirmation ou ratification ne peut réhabiliter un acte sous le rapport de la solennité.

260. Il n'est pas question ici du fond de la disposition, mais de l'authenticité et de l'hypothèque qui y est attachée. 261. Limitation de ce qui vient d'être dit à la ratification de l'acte nul comme authentique, qui existe encore, et qui n'est point représenté par une copie légalement tirée. Cette copie pourrait suppléer les solennités de l'acte primitif. Dans quelles circonstances?

262. Les grosses ou premières expéditions maintiennent, comme les copies dont il vient d'être parlé, les hypothèques ut ex

nunc.

263. Une seconde grosse, délivrée sur ordonnance, ferait la même foi que l'original qui aurait disparu ou qui n'existerait plus.

264. Exception au principe qu'il ne peut être délivré qu'une grosse pour les actes dont l'effet dépend de la seule volonté de celui qui demanderait une seconde grosse.

265. Outre les actes dont il vient d'être parlé, dans lesquels se réfléchit l'authenticité de l'original, n'y en a-t-il pas d'autres qui, différens du premier, ont cependant la vertu de le faire revivre? Doctrine de Dumoulin à cet égard. 266. Comment un acte authentique, passé à l'étranger, peut produire hypothèque en France.

267. Actes reçus dans les colonies peuvent emporter hypothè que, si l'on a soin de les faire enregistrer en France.

268. Le contrat de mariage passé à l'étranger n'a pas plus de prérogatives que les autres contrats également passés à l'étranger.

269. Exception à la règle que les contrats passés à l'étranger n'emportent point hypothèque en France.

270. Comment et par quels moyens l'hypothèque sera-t-elle, dans ce cas, attachée aux actes publics reçus à l'étranger? Par la stipulation, la spécialité et la publicité.

271. Réfutation d'une opinion contraire.

272. Il faut que le roi de France ait accordé d'une manière expresse et non équivoque, aux actes publics étrangers, la vertu de produire hypothèque en France.

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248. Nous avons vu que l'authenticité de l'acte était une condition essentielle de l'existence de l'hypothèque, mais cette authenticité, capable de produire l'hypothèque, ne peut être que celle qui résulte d'un acte passé en forme authentique devant deux notaires ou devant un notaire et deux témoins; c'est ce qui résulte textuellement de l'article 2127 du Code civil.

249. L'acte authentique, porte l'article 1317 du Code, est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé et avec les solennités requises. Deux conditions constituent donc l'authenticité d'un acte: 1° la compétence et la capacité de l'officier public; 2o les solennités requises; mais comme

il ne peut être question ici que des actes notariés, nous ne devons nous occuper que de la compétence et de la capacité des notaires et des solennités de leurs actes.

La loi du 25 ventôse an 11 règle ces deux objets que nous allons successivement traiter avec le développement convenable.

250. Les notaires des villes où est établie la cour royale ont le droit d'instrumenter dans l'étendue du ressort de cette cour (art. 5).

Les notaires des villes où il n'y a qu'un tribunal de première instauce ont le droit d'instrumenter dans l'étendue du ressort de ce tribunal.

Ceux des autres communes ont le droit d'ins trumenter dans l'étendue du ressort du tribunal de paix.

Il est défendu (art. 6) à tout notaire d'instrumenter hors de son ressort, à peine d'être suspendu de ses fonctions pendant trois mois, d'être destitué en cas de récidive, et de tous dommages-intérêts.

251. La capacité des notaires est réglée par les articles suivans:

Les notaires (art. 8) ne pourront recevoir des actes. dans lesquels leurs parens ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés et en collatérale, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, seraient parties, ou qui contiendraient quelques dispositions en leur faveur.

Les actes (art. 9) seront reçus par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins, citoyens français, sachant signer, et domiciliés dans l'arrondissement communal où l'acte sera passé.

Deux notaires (art. 10) parens ou alliés au degré prohibé par l'article 8, ne pourront concourir au même acie. Les parens, alliés, soit du notaire, soit des parties contractantes au degré prohibé par l'article 8, leurs clercs et leurs serviteurs, ne pourront être témoins.

Tout notaire suspendu, destitué ou remplacé (art. 52)

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