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devra, aussitôt après la notification qui lui aura été faite de sa suspension, de sa destitution, ou de son remplacement, cesser l'exercice de son état, à peine de tous dommages-intérêts, et des autres condamnations prononcées par les lois contre tout fonctionnaire suspendu ou destitué, qui continue l'exercice de ses fonctions.

Le notaire suspendu ne pourra les reprendre sous les mêmes peines, qu'après la cessation du temps de la suspension.

Les notaires qui étant en exercice au jour de la promulgation de la loi du 25 ventôse an 9, ou qui, à cette époque, n'ayant point été remplacés, n'auraient interrompu l'exercice de leurs fonctions, ou n'auraient été empêchés d'y entrer que pour cause, soit d'incompatibilité, soit de service militaire, exerceront ou continueront d'exercer leurs fonctions, et conserveront rang entr'eux, suivant la date de leurs réceptions respectives; mais ils seront tenus, dans les trois mois du jour de la publication de la présente loi, 1o de remettre au greffe du tribunal de première instance de leur résidence et sur un récépissé du greffier, tous les titres et pièces concernant leurs précédentes nomination et réception; 2o de se pourvoir avec ce récépissé auprès du gouvernement, à l'effet d'obtenir une commission confirmative dans laquelle seront rappelés la date de leurs nomination et réception primitives, ainsi que le lieu fixe de leur résidence.

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(Art. 64). Dans les deux mois qui suivront la délivrance de cette commission (art. 65), chacun desdits notaires sera tenu de prêter le serment prescrit par l'article 47, et de se conformer aux dispositions de l'article 49, pour le dépôt des signatures et paraphe. Le présent article et le précedent seront exécutés à peine de déchéance.

Les notaires (art. 66) qui réunissent des fonctions incompatibles seront tenus, dans les trois mois du jour de la publication de la présente loi, de faire leur option et

d'en déposer l'acte au greffe du tribunal de première instance de leur résidence; sinon ils seront considérés comme ayant donné leur démission de l'état de notaire et remplacés; et dans le cas où ils continueraient à l'exercer, ils encourront les peines prononcées par l'article 52.

A compter du jour de leur option (art. 67), ils auront un délai de trois mois pour obtenir la commission du gouvernement et pour remplir les formalités prescrites aux articles 47 et 49, le tout sous les mêmes peines.

252. Telles sont les dispositions de la loi du 25 ventôse an 9, qui règlent la compétence et la capacité des notaires. Tout acte qu'ils auraient fait en contravention aux articles sus-énoncés, serait nul (art. 68) s'il n'était pas revêtu de la signature de toutes les parties contractantes; et lorsqu'il sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée, et sera, par conséquent, incapable de produire hypothèque.

253. Passons aux solennités des actes, constitutives de leur authenticité :

Les actes (art. 14) seront signés par les parties, les témoins et les notaires qui doivent en faire mention à la fin de l'acte; quant aux parties qui ne savent ou ne peuvent signer, le notaire doit faire mention, à la fin de l'acte, de leurs déclarations à cet égard.

Les notaires seront tenus (art. 20) de garder minute de tous les actes qu'ils recevront. Ne sont néanmoins compris dans la présente disposition, les certificats de vie, procurations, actes de notoriété, quittances de fermages, de loyers, de salaires, arrérages de pensions et rentes, et autres actes simples qui, d'après les lois, peuvent être délivrés en brevet.

Tout acte fait en contravention aux dispositions des deux articles précédens sera nul (art. 68) s'il n'est revêtu de la signature de toutes les parties; et lorsqu'il sera revêti

de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra pareillement que comme écrit sous signature privée, et sera par conséquent incapable de produire hypothèque.

254. Doit-on appliquer la disposition de l'article 68 de la loi du 25 ventôse an 9, qui répute sous signature privée l'acte au bas duquel la signature d'une des parties aura été apposée, sans qu'il en ait été fait mention par le notaire, à un acte de prêt auquel le prêteur aura apposé sa signature sans mention faite par le notaire de cette signature? Et en conséquence les hypothèques consenties dans cet acte pour sûreté de la dette s'évanouiront-elles? Un individu, par acte du 15 juillet 180g, par exemple, se reconnaît débiteur de la somme de 20,660 francs, précédemment comptée, et s'oblige à la rembourser au prêteur, aux termes et sous les conditions portées audit acte et hypothèque, pour sûreté de ce remboursement, certains fouds. L'acte est rédigé sur la comparution simultanée du débiteur et du créancier. Le créancier signe l'acte, et le notaire ne fait point mention de sa signature.

Pour soutenir que cette omission ne réduit pas l'acte à la condition d'un sous seing privé, on dit que le créancier n'est point partie nécessaire dans l'acte de prêt; que cette reconnaissance doit être assimilée à une obligation au porteur qui n'exige pas le concours de deux parties; que le contrat de prêt est unilatéral; que le prêteur ne contracte aucune obligation, et que dès-lors il ne peut être compris sous la dénomination de parties contractantes, dont se sert l'article 68 de la loi du 25 ventôse an 12; expression qui fait nécessairement présupposer qu'il y a des obligations contractées de part et d'autre.

Mais l'affirmative s'appuie, selon nous, sur des motifs bien plus solides puisés dans les notions et les principes les plus incontestables du droit.

Et d'abord, il résulte du texte du Code civil et du texte même de la loi du 25 ventôse an 11, que le prêteur est

partie dans l'acte, tout comme l'emprunteur. Le prêt de consommation, porte l'article 1892 du Code civil, est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre, etc.... « Le contrat de bienfaisance est un contrat, dit l'article « 1105, par lequel l'une des parties procure à l'autre un << avantage purement gratuit. »>

La loi du 25 ventôse an 11 ne laisse aucun doute sur ce point, « tout acte, porte l'article 68, fait en contravention, etc... » Le mot acte est aussi général qu'il puisse l'être, et comprend les contrats unilatéraux comme les contrats synallagmatiques.

Si le prêteur est partie dans le langage de la loi, il ne l'est pas moins dans la réalité. Un contrat de prêt est une convention entre le prêteur et l'emprunteur. Or, la convention est définie duorum vel plurium in idem placitum consensus. Il faut donc nécessairement le concours de deux personnes pour opérer le contrat de prêt: l'une qui prête et livre une somme d'argent, et l'autre qui la reçoit et s'oblige à la rembourser dans les termes et sous les conditions convenues.

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L'emprunteur peut, il est vrai, se présenter seul chez un notaire et lui demander acte de la reconnaissance qu'il fait de la somme qui lui est livrée, et de l'obligation qu'il contracte de la rembourser. L'acceptation qu'en fera après coup, le créancier, sera équipollente à l'acte rédigé sur la comparution simultanée des deux parties. Mais si les parties sont antérieurement convenues de leur fait, et qu'elles emploient l'écriture pour y consigner leur convention, alors il faut que l'acte destiné à donner un corps sensible à la convention qui en est le fondement, et que les parties adoptent à cet effet, ait lieu et soit régulier. Il n'est plus question de ce que les parties auraient pu faire, mais de ce qu'elles ont fait. La convention verbale ne peut plus se séparer de cet acte qui en est l'expression et une partie substancielle et intégrante.

Enfin, on ne peut reconnaître dans tout acte en général, que trois sortes de personnes, le notaire, les témoins et les parties. Dans le cas particulier, le prêteur qui a signé n'est ni notaire ni témoin; il est donc partie.

Par ces motifs nous pensons que l'acte de prêt, au bas duquel le prêteur aurait apposé sa signature sans qu'il en ait été fait mention par le notaire, est réduit à la condition de sous seing privé, et que les hypothèques y stipulées restent dans le néant.

255. L'acte authentique une fois consommé ne fait pas seulement pleine foi entre les parties contractantes et leurs héritiers, mais contre tous étrangers, de la chose qui en a été l'objet, et Dumoulin, tom. 1, in verbo Dénom◄ brement, dit que cela doit s'entendre et se restreindre aux limites et à la substance du fait consommé au temps de la passation de l'acte, et contenu et affirmé dans la teneur de cet acte; il en serait autrement, dit-il, des faits et des circonstances qui n'ont pas lieu alors, qui ne sont pas l'objet de la disposition, mais qui ne sout que narrées, relatées, récitées par exemple, si un homme se disant fondé de pouvoir passe une vente, l'acte public prouvera contre tous qu'une vente a été faite et qu'un homme s'est dit procureur fondé; mais il ne fera pas preuve de la procucation, si ce n'est entre les parties seulement, ou si cet homme, se disant fondé de pouvoir du patron, avait autrefois investi son client de tel fief ancien, l'acte public prouvait le fait même de l'investiture, et que l'investiteur se disait procureur fondé, mais il ne prouvait pas la quaJité de fondé de pouvoir et de l'ancienneté du fief, si ce n'est à l'égard des parties entre lesquelles l'acte public avait été passé.

C'est cette vertu de l'acte public, inhérente au sceau de l'autorité publique apposée à l'acte, qui contribue à donner à l'hypothèque son efficacité, à l'égard des tiers respectivement auxquels sur-tout elle doit être utile au créancier

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