Page images
PDF
EPUB

dire qu'il a entendu, pour ce regard, déroger à la loi de France sur les hypothèques, et que si l'acte public étranger emporte dans le pays sans stipulation une hypothèque générale par exemple, elle frappera de plein droit sur les immeubles de France? Non sans doute. Autrement une loi de cette nature bouleverserait notre régime hypothécaire, en détruirait les bases qui sont la spécialité et la publicité, et porterait à la fois un préjudice grave au débiteur et à ses autres créanciers. Comment concevoir qu'une loi politique pût renfermer une telle subversion de principes, et que, destinée à donner au commerce une plus grande facilité, elle devînt un instrument de ruine pour les Français dont elle voudrait protéger les intérêts? Ce n'est pas à la loi politique qu'il faudra s'attacher pour remplir les couditions de l'existence civile de l'hypothèque ; uos lois privées conserveront pour ce regard toute leur force, et l'étranger qui voudra en invoquer la faveur devra s'y conformer dans l'acte public auquel le roi de France a imprimé la vertu de produire hypothèque en France.

S'il en est ainsi lorsqu'il s'agit de l'hypothèque accordée à l'acte public étranger par une loi politique isolée, il doit en être de même de celle accordée par des stipuJations réciproques dans un traité, et puisqu'on ne peut aller jusqu'à soutenir que l'hypothèque consentie dans un acte public étranger pourrait être dispensée, en France', de l'inscription pour avoir rang et produire son effet, il en faut conclure qu'admise seulement par la loi politique à recevoir une existence civile en France, il faut qu'elle remplisse toutes les conditions essentielles de cette existence civile, par la stipulation, la spécialité et la publicité (1).

(1) Jugé par la cour de cassation, dans l'affaire du baron de Nesselrode, étranger, que les hypothèques sur les bins situés en France sont essentiellement régies par les lois et réglemens du territoire français;

271. Nous sommes donc loin de partager sur ce point l'opinion d'un estimable écrivain, M. Persil, qui pense que «< lorsque le gouvernement ne se sera point expliqué sur la forme de l'hypothèque, et qu'il se sera borné à reconnaître, d'une manière générale, que les actes passés dans tel pays produisent hypothèque en France, il faudra donner à ces actes la même autorité que dans leur pays, c'est-à-dire leur faire produire hypothèque, encore que les parties n'en aient rien dit, et que par conséquent elles n'ont pas déclaré les biens qu'elles voulaient y assujettir, parce que, dit-il, nous ne pouvons, sans ajouter à la loi, exiger d'autres conditions que celles prescrites dans le pays où ces actes sont passés, et que notre loi politique, en reconnaissant une semblable hypothėque, n'a fait que donner une extension à l'autorité des actes retenus en pays étranger. »

Mais s'il ne nous est pas permis d'exiger d'autres conditions que celles prescrites dans le pays où ces actes sont passés, pourquoi accorde-t-on donc au gouvernement français le droit de régler la forme de l'hypothèque dans la loi politique ou le traité, sur-tout si, comme on l'avance, cette loi politique ou ce traité ne fait que donner une extension à l'autorité étrangère? Cette théorie est donc contradictoire en elle-même, et en opposition d'ailleurs, à ce qu'il nous semble, avec les véritables principes que nous croyons avoir développés ci-dessus.

272. Il est important de remarquer qu'il faut que le roi de France ait accordé d'une manière expresse et non équivoque, aux actes publics étrangers, la vertu de produire hypothèque, soit dans les lois politiques, soit dans les traités; autrement la concession qui serait faite sur ce

que ni la circonstance que le créancier est domicilié en pays étranger, ni celle de sa minoritě, ne peuvent rien changer à la rigueur de la règle. ( Arrêt du 7 germinal an 12.)

point par un souverain étranger, aux actes de France, ne saurait déterminer une réciprocité de droit de la part du gouvernement français, parce qu'il dépendrait alors d'un souverain étranger de neutraliser la législation d'un autre peuple. C'est ce que nous développerons plus amplement sous la section II de l'hypothèque judiciaire.

§. 6. Des actes sous signatures privées reconnues par

devant notaires.

SOMMAIRE.

273. Si les parties se bornaient à demander acte du dépôt et de la reconnaissance sans stipulation nouvelle, l'acte public ne ferait que donner à la convention primitive un caractère d'authenticité pour l'avenir, sans faire revivre une hypothèque radicalement nulle.

274. Si les parties stipulaient l'hypothèque dans l'acte de reconnaissance et de dépôt, elle produirait effet ex nunc.

Quid, si le débiteur seul fait le dépôt du sous-seing privé? Quid, si la spécialisation n'a lieu que dans le sous-seing privé?

273. Nous avons vu qu'un acte sous signature privée était incapable de produire hypothèque, et que la stípulation qu'il renfermerait à cet égard serait vaine en l'ahsence de l'autorité publique, qui seule peut imprimer sur les immeubles ce droit réel.

Mais si ces actes sous signature privée étaient déposés chez un notaire et reconnus par les parties qui les ont souscrits, l'acte de dépôt et de reconnaissance ne pourrait-il pas, comme authentique, rendre la vie à la stipulation du sous-seing privé? La négative n'est pas douLeuse, et si les parties se bornaient à demander acte du

dépôt et de la reconnaissance sans stipulation nouvelle et dispositivement faite d'une hypothèque, l'acte public ne ferait que donner à la convention primitive un caractère d'authenticité pour l'avenir, sans y rien ajouter et sans faire revivre, par conséquent, une hypothèque radicalement nulle.

274. Mais si les parties avaient soin de stipuler et de relater l'hypothèque dans l'acte de reconnaissance et de dépôt, pour sûreté de l'obligation sous signature privée, il est bien certain qu'aux termes de l'art. 2129 du Code, qui permet de constituer une hypothèque dans un acte authentique, postérieur à la créance, cette hypothèque serait valablement consentie, et produirait effet ex nunc. Nous verrons plus bas quels sont les effets de la reconnaissance faite en justice d'un acte sous signature privée relativement à l'hypothèque.

Si le débiteur faisait seul le dépôt du sous-sèing privé, l'acte de dépôt suffirait-il pour faire revivre l'hypothèque, et l'acceptation postérieure du créancier serait-elle équipollente à sa présence à l'acte? Quant à l'authenticité de l'acte, il n'est pas douteux qu'elle est imprimée à l'acte par le fait seul de ce dépôt. Quant à l'hypothèque, si le débiteur l'a relatée dans l'acte de dépôt, il me semble que l'acceptation postérieure du créancier est suffisante pour lui donner son efficacité. Cette acceptation résulte de la remise de l'expédition de l'acte au créancier, ou de l'inscription prise par celui-ci, ou des poursuites par lui faites. C'est ainsi qu'on l'a jugé à Paris, par arrêt du 4 ventôse an 13, rapporté dans le recueil d'arrêts et jugemens, an 13, art. 44. Il en serait autrement, si le créancier seul avait fait ce dépôt. La raison est qu'il ne peut se faire un titre à lui-même.

On a demandé si la spécialisation de l'hypothèque n'ayant point été faite dans l'acte de dépôt, l'hypothèque stipulée dans le sous-seing privé ne serait pas moins vala

ble. Je la crois nulle, et je ne puis adopter l'opinion de ceux qui maintiennent sa validité sauf la franchise de l'immeuble, s'il est vendu avant l'acte de dépôt, et sauf l'impossibilité de prendre inscription dans la quinzaine de cette aliénation. En effet, ou l'immeuble est grevé de cette hypothèque en vertu de la spécialisation du sous-seing privé, ou il ne l'est pas. S'il est grevé de cette hypothèque, les hypothèques consenties dans l'intervalle, c'est-à-dire avant le dépôt, seront donc primées par l'hypothèque du sous-seing privé; l'immeuble ne pourra passer franc et quitte entre les maius du tiers acquéreur, et l'inscription pourra être prise dans la quinzaine de l'aliénation. Mais comme il serait injuste que des créanciers intermédiaires se trouvassent primés par un créancier qui n'avait d'autre titre qu'un sous-seing privé; que ce titre n'a point changé de nature quant à la stipulation d'hypothèque radicalement nulle qu'il renferme ; qu'il n'a fait qu'acquérir un caractère d'authenticité insuffisant pour la produire, il en résulte que le défaut de spécialisation de l'hypothèque dans l'acte de dépôt la laisse dans le néant.

SECTION II.

Des hypothèques qui résultent des jugemens.

275. « L'hypothèque judiciaire, porte l'art. 2123 du << Code, est celle qui résulte des jugemens, soit contra« dictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires << en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte aussi « des reconnaissances ou vérifications faites en jugement, « des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing « privé. -Elle peut s'exercer sur les immeubles actuels « du débiteur et sur ceux qu'il pourra acquérir, sauf << aussi les modifications quiseront ci-après exprimées. Les

« PreviousContinue »