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« décisions arbitrales n'emportent hypothèque qu'autant « qu'elles sont revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exé<«< cution. L'hypothèque ne peut pareillement résulter << des jugemens rendus en pays étranger, qu'autant qu'ils << sont déclarés exécutoires par un tribunal français, sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités. »

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Nous allons expliquer ces dispositions de la loi, et leur donner tout le développement dont elles sont susceptibles.

S. 1er. De l'hypothèque résultant des jugemens rendus par les tribunaux français.

SOMMAIRE.

276. Il ne faut pas entendre par jugement tout acte judiciaire fait devant les juges.

277. Le procès-verbal de conciliation, fait devant un juge de paix, n'est point un jugement, et ne confère point hypothèque.

278. Si l'hypothèque judiciaire ne peut résulter que d'un jugement, tout jugement ne la produit pas.

279. Quels que soient les défauts du jugement, pourvu qu'il ne soit pas nul pour incompétence absolue ou ratione materiæ, il emportera hypothèque.

280. Les actes des corps administratifs peuvent être mis au rang des jugemens, et emportent également hypothèque. 281. Les jugemens d'expédient emportent hypothèque comme ceux rendus sur les contestations des parties. Question. 282. L'inscription peut être prise sur-le-champ, en vertu des jugemens capables de produire hypothèque.

283. Au rang des jugemens qui emportent hypothèque, on doit placer la reconnaissance et vérification faites devant les tribunaux, des signatures apposées à des actes obligatoives sous signatures privées.

284. Les reconnaissances qui auraient lieu en conciliation ne sauraient produire hypothèque.

285. Il en serait autrement si les reconnaissances étaient faites devant un juge de paix siégeant comme juge des parties, même pour un objet qui excéderait sa compétence, et du consentement des parties.

286. Développement de ces principes par l'analyse d'un savant plaidoyer inséré au Répertoire de jurisprudence.

287. Modifications apportées par la loi du 3 septembre 1807, à l'article 193 du Code de procédure.

288. Les décisions arbitrales n'emportent hypothèque qu'autant qu'elles sont revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exé

cution.

289. Les jugemens rendus dans les pays de l'obéissance du roi, dans les colonies françaises, emportent hypothèque comme les autres jugemens.

290. L'hypothèque judiciaire s'applique aux immeubles actuels du débiteur, et à tous ceux qu'il pourra acquérir par la suite.

276. Il ne faut pas entendre par jugement tout acte judiciaire fait devant les juges. Il y a dans la procédure un grand nombre d'actes qui se font devant les juges ou qui émanent d'eux, tels que les enquêtes, les ordonnances d'instructions, etc.... qui ne sont pas des jugemens, et qui par conséquent ne sauraient produire hypothèque.

277 Le procès-verbal de conciliation fait devant un juge de paix, lors même qu'il contiendrait une obligation, de la part de l'une des parties, de payer à l'autre une certaine somme, n'est pas un jugement et ne confére nullement une hypothèque au créancier. En effet, l'art. 54 du Code de procédure civile porte textuellement «< que <<< les conventions des parties insérées au procès-verbal << de conciliation ont force d'obligation privée. » D'où il résulte que le procès-verbal de non conciliation n'est point regardé par la loi comme un jugement, mais comme un contrat, une convention privée, et quand ces mots convention privée seraient employés par opposition au ju

gément qui est un acte de l'autorité publique et judiciaire, et qu'en conséquence ce procès-verbal aurait un caractère d'authenticité dérivant de la qualité de l'officier pu blic qui le dresse; il faudrait dire, en invoquant les termes de l'art. 2127, qu'il ne pourrait produire l'hypothèque même expressément stipulée, parce que l'hypothèque conventionnelle, suivant cet article, ne peut être consentie que par acte reçu par deux notaires ou un notaire et deux témoins.

278. Si l'hypothèque judiciaire ne peut résulter que d'un jugement, tout jugement ne la produit pas.

Nous avons vu dans l'article 2114 qui définit l'hypothèque, qu'elle est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation, et l'article 2180 porte que l'hypothèque est éteinte par l'anéantissement de l'obligation principale.

Ces dispositions étant générales et s'appliquant à toute espèce d'hypothèque, il s'ensuit que l'hypothèque judiciaire n'est que l'accessoire d'une obligation principale et que, sans l'obligation principale qui lui sert de base, elle ne peut subsister.

Le jugement seul qui condamnera une partie à faire ou à donner quelque chose, pourra donc emporter hypothèque, et les jugemens qui ne renfermeront point de condamnations susceptibles d'être converties en prestations pécuniaires, ne produiront pas l'hypothèque.

Ainsi, les jugemens préparatoires ou interlocutoires, qui ordonnent une preuve, qui préparent ou préjugent la décision du fond, n'emporteront point hypothèque.

279. Au reste, que le jugement excède la compétence du juge qui le rend, ou qu'il soit vicié par l'incapacité de ce même juge, quels que soient les défauts de ce jugement, pourvu qu'il ne soit pas nul pour incompétence absolue ou ratione materiæ, lorsqu'il porte une condamnation, il emportera une hypothèque que la réformation, l'annulla

tion ou la rétractation seule du jugement peut faire évanouir.

Quand ce jugement est réformé en partie, l'hypothèque ne subsiste pas moins dans son intégrité, puisqu'elle est affectée en entier à l'acquittement de l'obligation ou de la condamnation.

280. Les actes des corps administratifs peuvent être mis au rang des jugemens, et emportent également hypothèque. Cela résulte de l'article 14 de la loi du 23 octobre 1790, ainsi conçu: « Le ministère des notaires ne << sera nullement nécessaire pour la passation des baux ui « pour tous les autres actes d'administration; ces actes,

ainsi que les baux, seront sujets au contrôle, et ils << emporteront hypothèque et exécution parée... » C'est ce qu'a décidé le ministre des finances, et après lui la Cour d'appel de Paris, par arrêt du 4 messidor au 10.

281. Les jugemens d'expédient emportent bypothèque comme ceux rendus sur les contestations des parties (1).

Mais on a élevé, dit M. Persil, des difficultés sur les jugemens d'adjudication intervenus sur publications volontaires, et on a demandé si lorsque dans le cahier des charges on avait mis cette clause, qu'outre le privilége que la loi donne au vendeur, celui-ci aurait encore une hypothèque générale sur tous les biens de l'acquéreur, le vendeur a, en vertu du jugement d'adjudication, une hypothèque judiciaire. M. Persil décide, avec raison, avec les rédacteurs du Journal de l'enregistrement, pour la négative, parce qu'un jugement d'adjudication, loin de créer des hypothèques, a presque toujours pour but unique d'éteindre celles qui existent; que l'hypothèque générale ne peut résulter d'une simple convention; que l'officier public ne fait que remplacer le notaire qui aurait

(1) Arrêt de la cour d'appel séant à Bruxelles, du 7 mars 1807.

passé l'acte de vente volontaire, et que la clause ci-dessus serait vaine devant un notaire dans l'acte duquel les biens soumis à l'hypothèque doivent être spécifiés. La spécialisation de l'hypothèque dans le cahier des charges n'opérerait pas davantage, puisque, d'après l'article 2127, une hypothèque conventionnelle ne peut être valablement stipulée que dans un acte authentique reçu par deux notaires, ou un notaire et deux témoins.

282. Que les jugemens capables de produire hypothèque soient contradictoires, provisoires, définitifs, ou par défaut, exécutoires ou non par provision, l'inscription peut être prise sur-le-champ en vertu de ces jugemens, saus qu'il soit besoin d'attendre l'expiration de la huitaine, pendant laquelle l'exécution des jugemens non exécutoires par provision est suspendue, sans qu'on soit forcé d'attendre pareillement l'ouverture des délais pour former opposition quand il s'agit d'un jugement par défaut. L'inscription peut être prise, dans ce dernier cas, même avant la signification à avoué.

La raison est que le débiteur de mauvaise foi pourrait, avant l'inscription prise, faire disparaître le jugement de son créancier, et rendre son hypothèque illusoire.

. Il est vrai que les jugemens par défaut, aux termes de l'art. 155 du Code de procédure, ne peuvent être exécutés que huitaine après la signification à l'avoué, ou s'il n'y a point d'avoué en cause, à personne ou domicile; que l'exécution des jugemens contradictoires, non exécutoires par provision, est suspendue pendant la huitaine, durant laquelle il est défendu d'interjeter appel (art. 450, même Code.) Mais il faut remarquer que l'inscription est purement un acte conservatoire, et non un acte d'exécution; cela est si vrai qu'il peut être pris inscription pour une créance non liquide et indéterminée, même pour une simple condamnation à rendre compte (arrêt de la cour de cassation, du 21 août 1810). La cour de cassation a

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