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l'opposer. Or, ce n'est ni l'enfant ni un Français qui pourraient élever cette prétention.

Pourquoi en serait-il autrement de l'hypothèque légale? N'est-elle pas, comme l'usufruit du père, un droit réel élabli par la loi? Ce n'est point à un acte quelconque de l'autorité publique, à un contrat authentique ou à un jugement, qu'elle est attachée; elle existe par soi et est inhé rente à la qualité de femme mariée, comme l'usufruit légal est attaché à celle de père. C'est donc par l'effet d'un statut réel qu'elle existe, et la question se réduit alors à savoir si l'effet peut en être paralysé par des individus inhabiles. à invoquer la faveur d'un statut réel contraire.

Le mari a le droit de percevoir les revenus des biens dotaux de sa femnie. Dira-t-on qu'il ne pourra percevoir ceux des immeubles situés à l'étranger qui, d'après le statut de ce pays, seraient paraphernaux, par exemple ? On répondrait victorieusement que ces derniers bieus sont dotaux comme les biens de France, parce que par l'élection du domicile (1) établi sous une loi qui transfère sur la tête du mari la jouissance des biens de sa femme, elle s'est obligée à lui en laisser percevoir les fruits; qu'en conséquence elle est non-recevable à invoquer la faveur d'un droit privé auquel elle a renoncé; parce qu'en un mot il est de règle que celui-là est inhabile à invoquer la faveur d'un statut réel, qui est domicilié sous l'empire d'un statut contraire, dépendant d'une qualité personnelle. L'effet du statut réel étranger est indirectement subordonné (2) à la disposition, de celui de résidence, par le quasi-contrat qui résulte de la fixation du domicile, quasicontrat qui oblige le domicilié à remplir par-tout le vœu de la loi sous laquelle il s'est constitué, comme il serait par

(1) M. Proudhon, Traité de l'état des personnes, tom. 1, p. 148,

5o maxime.

(2) M. Proudhon, ibidem.

tout obligé d'exécuter un contrat ordinaire, dont il ne serait pas affranchi.

Ce raisonnement doit également s'appliquer à l'hypothèque légale qui est un vrai statut réel dépendant d'une qualité personnelle, et cette hypothèque légale s'appliquerait à des immeubles situés en pays étranger.

La loi qui accordait un douaire à la femme était un statut réel, et cependant les héritiers du mari n'auraient pu se dispenser de l'acquitter, alors même que ses biens seraient situés dans un pays où il n'était pas dû; parce que le mari, par le quasi - contrat dérivant de sa qualité personnelle et de son domicile, s'y serait obligé, et que ses héritiers succéderaient à sou obligation (1). Pourquoi donc en serait-il autrement de l'hypothèque légale? et il faut remarquer qu'une nuance, qui est toute en faveur de l'hypothèque légale, la distingue des deux droits dont nous venons de parler, lesquels étaient des clauses tacites attachées au contrat de mariage ou à sa célébration, tandis que l'hypothèque légale n'est inhérente qu'à la qualité de femme mariée française, placée sous la dépendance et la puissance de son mari français, et ne repose point sur une convention tacite qu'on supposerait inhé-› rente au fait du mariage, ce qui apporte une différence très-grande dans les conséquences qui dérivent de l'une et de l'autre.

30g. Quand la force du statut réel repose sur une convention tacite qui est censée avoir adopté son prescrit, et se rattache ou s'incorpore au contrat de mariage, les intérêts pécuniaires qui en dérivent ne peuvent être changés ni détruits par un changement de domicile ou de patrie, parce que le changement ne s'opère que sur les qualités personnelles des individus, et non sur l'étendue de leurs conventions.

310. Quand le statut réel, au contraire, est par lui(1) M. Proudhon, ibidem.

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L'HYPOTHÈQUE LÉGALE. même un objet d'ordre public, hors du domaine et de la convention des particuliers, comme dans le cas de l'hypothèque légale, le changement de domicile ou l'adoption d'une nouvelle patrie, opérant une révolution dans les qualités personnelles des époux, opère le même changement quant à l'hypothèque légale qui y est inhérente.

311. Mais il faut bien remarquer que c'est sans préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers, que l'hypothèque légale est ainsi acquise.

312. Quid juris, si sans obtenir l'autorisation du roi et des lettres de naturalisation, ces deux époux étrangers étaient venus se fixer en France après avoir abdiqué leur, ancienne patrie? La femme, n'ayant point encore par cette fixation de domicile, la qualité légale de Française, ne pourra invoquer, quant à l'hypothèque légale, le bénéfice de la loi française, parce que ce droit intéresse des tiers. Les droits purement personnels, pour le réglement de ses qualités et de son état, et de celui de ses enfans, lui sont acquis. Le roi n'ayant point consenti à l'établissement de ces époux en France, n'a point imprimé sur les biens du mari, en faveur de la femme, une hypothè que générale qui est spécialement et purement un acte de l'autorité souveraine.

313. Après avoir expliqué la nature de l'hypothèque légale de la femme, il nous reste à parler de son objet,

L'hypothèque légale, porte l'article 2121 du Code, est attachée aux créances de la femme mariée sur les biens de son mari. Ces expressions sont aussi générales qu'elles puissent l'être. Toutes les créances que la femme a sur son mari au moment de l'accomplissement du mariage toutes celles qu'elle pourra acquérir sur lui jusqu'à la dissolution du mariage, sont investies du droit de l'hypothèque légale. Il n'y a nulle distinction (1) à faire entre ces

(1) La substance de ces réflexions appartient à M. Tarrible.

créances, ni à raison de leur cause, ni à raison des formes du titre constitutif, ni à raison de leur date, ni à raison du régime sous lequel les époux sont mariés.

Or, la dot, les reprises et les conventions matrimonia les comprennent toutes les créances que la femme peut avoir sur son mari, soit sous le régime dotal, soit sous celui de la communauté..

La dot, sous l'un et l'autre régime (art. 1540), est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage; tout ce que la femme se constitue, ou qui lui est donné en contrat de mariage, est dotal, s'il n'y a stipulation contraire. Tout ce qui est donné à la femme dans le contrat de mariage, tous les biens, soit présens, soit futurs, que la femme se constitue dans le même contrat, forment la dot..

Sous le régime dotal, la dot est bornée à ces biens, puisque tous ceux que la femme peut avoir, et qui ne sont pas compris sous ces désignations, sont parapher

naux.

Mais, sous le régime de la communauté, on donne plus d'extension à la dot, et la dot comprend la totalité des biens que la femme a la femme a, ou peut acquérir pendant le mariage; d'où il faut inférer que sous le régime de la communauté, et dans le cas même où les époux se sont mariés sans communauté, tous les biens de la femme sont dotaux, au moins quant aux effets, si ce n'est par leur dénomination, excepté quand il y a separation de biens.

Ainsi, sous le mot dot doivent être comprises, savoir: sous le régime de la communauté, toutes les sommes appartenantes à la femme, qui ont passé dans les mains du mari, quelle que soit leur source; et sous le régime dotal, toutes les sommes qui ont été données à la femme, ou qu'elle s'est constituées nominativement dans le contrat de mariage; en sorte que la femme a une hypothèque lé

gale pour la répétition de toutes ces sommes indistinc

tement.

Les conventions matrimoniales comprennent plus particulièrement tous les dons et avantages, soit unilatéraux, soit réciproques, que les époux se font entr'eux dans leur contrat de mariage. Ces sortes de stipulations, quel que soit leur objet, sont toujours présumées des conditions du mariage.

Les reprises comprennent les sommes que la femme est en droit de répéter, soit à titre d'indemnité, soit à titre de remploi, soit à titre de récompense.

Il faut donc tenir pour constant que, dans tous les cas, la femme a une hypothèque légale sur les biens de son mari, pour la sûreté de la créance qu'elle peut avoir lors de la dissolution du mariage, soit que les créances dérivent de l'apport direct de la femme au mari, ou de l'emploi de ses deniers pour l'utilité de son mari, soit qu'elles aient pour cause des avantages faits au contrat de mariage, et produisant une obligation positive ou conditionnelle du mari en faveur de la femme. C'est ainsi qu'on doit préciser ces avantages pour les distinguer de ceux qui se résolvent en une disposition à cause de mort, 'tels que le don que le mari ferait à sa femme en contrat de mariage, d'une somme à prendre sur les biens qu'il délaisserait à son décès, et les dons quelconques que le mari ferait à la femme pendant le mariage. Il ne faut cependant pas comprendre dans cette dernière classe le don d'une somme que le mari ferait en contrat de mariage en faveur de la femme, dans le cas où il viendrait à la prédécéder. Ce serait là une obligation réelle.

,

Les créances pour lesquelles la femme a hypothèque légale comprennent aussi les créances qu'elle avait sur son mari antérieurement au mariage.

L'hypothèque légale (art. 2135) a lieu pour tout ce

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