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tion personnelle qui fait que celui qui a contracté une obligation est tenu de la remplir sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présens et à venir. Mesurant ses dettes sur l'étendue de ses ressources, le débiteur de bonne foi offrirait à ses créanciers la masse de ses biens comme leur gage commun, et s'arrêterait au point où da distribution des deniers en provenant suffirait pour les remplir de leurs créances.

Malheureusement il n'en est pas ainsi. Le créancier veut une garantie plus solide qu'une obligation personnelle. L'affectation particulière des biens de son débiteur à la garantie de ses engagemens, qui est une sorte de cautionnement réel, peut souvent seule le rassurer. zuh

Ainsi le prix des biens du débiteur, qui sont le gage commun de ses créanciers, ne se distribuera entr'eux par contribution qu'autant qu'il n'y aura point entre ces créanciers de causes légitimes de préférence (art. 2093 du Code civil), et ces causes légitimes de préférence sont les priviléges et hypothèques.

Nous diviserons la matière des priviléges et hypothè ques en cinq parties, dans lesquelles nous traiterons successivement des priviléges de créance, de la création de l'hypothèque, des effets de l'hypothèque et des actions qui en naissent, de l'extinction des priviléges et hypothèques, de la publicité des registres et de la responsa bilité des conservateurs.

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DES

PRIVILÉGES ET HYPOTHÈQUES.

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PREMIÈRE PARTIE.

Des Priviléges de créance.

CHAPITRE PREMIER.

Des différentes espèces de priviléges.

SOMMAIRE.

1. Le privilége d'un créancier est le droit distingué que lui donne la qualité de sa créance.

2. L'ordre et la préférence des priviléges se règlent, non par leur date ou leur inscription, mais par la qualité des créances auxquelles ils sont attachés.

3. Le privilege repose uniquement sur l'autorité de la loi. II faut une disposition expresse et taxative pour l'établir. 4. Division de ce chapitre.

LE

i. privilége d'un créancier est le droit distingué que lui donne la qualité de sa créance, qui le fait préférer aux autres créanciers, et même aux hypothécaires, quoique antérieurs (art. 2095 du Code civil; et Domat, Lois civiles, section V, des priviléges des créanciers.)

2. L'ordre et la préférence des priviléges se réglent, non par leur date ou leur inscription sur les registres du conservateur, mais par la qualité des créances auxquelles ils sont attachés (art. 2096); et les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang, sont payés par concurrence (art. 2097). Telle était la disposition de la loi 32, au digeste de reb. auct. ind. poss. Privilegia non tempore æstimantur, sed ex causá; et si ejusdem tituli fuerint, licet diversitates temporis in his fuerint. De tous les priviléges des créanciers, les moindres donnent donc une préférence contre les créanciers chirographaires, hypothécaires, et autres sans privilége.

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3. Le privilége repose uniquement sur l'autorité de la loi qui l'établit; et quand une disposition taxative de la loi n'attache pas un privilége à une créance, on ne doit le supposer ni par analogie, ni par induction; encore moins peut-on lui donner l'être par une convention quelconque.

4. Nous allons parcourir d'abord, d'une manière générale, l'ensemble des divers priviléges; nous parlerons ensuite de l'ordre dans lequel ils doivent respectivement se placer de là, nous passerons à l'examen de chacun de ces priviléges en soi, des priviléges sur les meubles, des priviléges sur certains meubles, et des priviléges sur les immeubles, et du mode de conservation de ces divers priviléges.

SECTION PREMIÈRE.

Des priviléges en général.

SOMMAIRE.

5. Il y a trois classes de priviléges : les priviléges sur la géné ralité des meubles et des immeubles; les priviléges sur certains meubles, et les priviléges sur certains immeubles.

6. Priviléges de la première classe.

7. Priviléges de la deuxième classe. Fondement de ces priviléges.

8. Priviléges de la troisième classe. Une parfaite analogie lie les cinq premiers de ces priviléges au privilége du vendeur d'un meuble.

9. Tous les priviléges de la première classe s'exercent d'abord sur la généralité des meubles, et s'étendent, en cas d'insuffisance, sur la généralité des immeubles, à l'exception du privilége du fisc. Tous les autres sont restreints à un objet spécial.

10. Les priviléges ne peuvent dépendre des conventions des particuliers; et si leur existence est quelquefois attachée à la forme et à la qualité des actes constitutifs des créances privilégiées, ce n'est qu'autant que la loi l'exige.

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5. On distingue trois classes de priviléges : les priviléges sur la généralité des meubles et des immeubles; les priviléges sur certains meubles, et les priviléges sur certains immeubles.

6. Dans la première classe, on place les frais de justice, les frais funéraires, les frais de dernière maladie, les salaires des gens de service, et les fournitures de subsistances mentionnées en l'article 2101 du Code civil. Il faut y ajouter, et dans la même cathégorie, les priviléges du fisc pour la répétiton des frais de poursuite contre les condamnés, et du reliquat de compte contre les comptables; mais ces priviléges sont restreints à la généralité des meubles, sans qu'on puisse les étendre, en cas d'insuffisance, à la généralité des immeubles.

7. Dans la seconde classe des priviléges sur certains meubles, se rangent, 1o les loyers et fermages sur les meubles garnissant la maison louée, ou la ferme, et sur les fruits de la récolte de l'année; 2o la créance sur le gage

dont le créancier est saisi; 3° les frais faits pour la con servation de la chose; 4° le prix d'effets mobiliers non payés, qui sont dans la possession de l'acheteur; 5o les fournitures d'un aubergiste, sur, les effets d'un voyageur apportés dans son auberge; 60 les frais de voiture sur la chose voiturée; 7o les créances résultant d'abus et prévarications commises par les fonctionnaires publics sur les fonds de leur cautionnement.

Le fondement de tous ces priviléges repose sur la détention qu'a le créancier du meuble spécialement affecté à sa créance. Il en est un cependant qui est fondé sur une autre cause; c'est celui du vendeur sur les effets mobiliers non payés qui sont en la possession de l'acheteur. Comme il n'y a point de vente consommée, ni de propriété transférée, tant que le prix de la vente n'est pas payé, il faut en conclure que l'acheteur d'effets mobiliers non payés ne les détient qu'à titre précaire.

8. Dans la troisième classe se placent les priviléges sur certains immeubles, et sont comprises les créances suivantes: 1° le privilége du vendeur sur l'immeuble vendu pour le paiement du prix; 2o celui du prêteur de deniers pour l'acquisition de l'immeuble; 3o le privilége des co-héritiers sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages fails entr'eux et des soultes ou retour de lots; 4° celui des architectes, entrepreneurs, mâçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtimens, canaux ou autres ouvrages quelconques, sur les valeurs constatées et la plus value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble, résultant des travaux qui ont été faits (1); 5o celui du prêteur de

(1) Lorsque par suite de desséchement, un marais a acquis une valeur plus considérable, l'état ou le concessionnaire, aux frais de qui s'est opéré le desséchement, ont, pour le recouvrement de leur indemHité, une hypothèque privilégiée sur la plus value du marais, à la charge

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