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qui est compris sous les dénominations, dots, reprises et conventions matrimoniales, à dater du mariage.

Quant aux sommes provenant d'une constitution dotale de biens à venir, de successions échuès quoique non dotales, pendant le mariage, et de dons faits pendant le mariage, elles n'ont hypothèque que du jour de l'ouverture des successions ou de celui où les donations ont produit leur effet. L'effet des donations date du jour de l'acceptation, quand même les sommes en provenant ne viendraient au mari que long-temps après. Il y a une exception pour les sommes paraphernales ou non communes appartenantes à la femme mariée, avec clause de séparation de biens, ou les paraphernaux réservés à la femme mariée sous le régime dotal. Dans ces cas, l'hypothèque ne date que du jour où ces sommes sont employées au profit du mari, parce que l'obligation du mari ne peut résulter que du fait de la perception faite par lui, ou de l'emploi effectif fait pour son utilité; ce qu'il faut limiter lorsqu'il s'agit des créances qui ont pour cause l'indemnité des dettes contractées par la femme avec son mari, ou le remploi de ses propres aliénés, cas où l'hypothèque date du jour de l'obligation ou de la vente. Que si la dette contractée par la femme avant le mariage était mobilière, et qu'elle n'ait point été acquittée par la communauté, l'hypothèque légale, à raison de cette dette, remontera au jour de la célébration du mariage par la raison que l'acquittement de ces sortes de dettes est un effet des conventions matrimoniales.

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314. Avant la promulgation du Code, toutes les créances de la femme sur le mari ne jouissaient pas de l'avautage de l'hypothêque légale, laquelle, comme nous l'avous dit, ne prenait rang que par l'inscription. Lorsque les femmes mariées ne se trouveront primées par aucunes hypothèques alors inscrites et appartenant à des tiers, leurs hypothèques légales prendront toute la consistance que

leur donne le Code civil; elles embrasseront tous les biens présens et à venir du mari, elles existeront indépendamment de toute inscription, et se placeront dans le rang que le Code civil leur assigne.

315. Nous terminerons ce paragraphe par une observation relative aux femmes de négocians.

Lorsque le mari était négociant lors de la célébration du mariage, ou qu'étant fils de négociant et saus profession déterminée, il l'est lui-même devenu, l'hypothèque n'affecte que les biens qu'il possède à l'époque de la célébration du mariage, si par la suite il vient à faire faillite, c'est la disposition textuelle des articles 115, 116 et 117 du livre 3 du Code de commerce, ainsi conçus: ti

<< La femme dont le mari était commerçant à l'époque «< de la célébration du mariage, n'aura hypothèque pour <«<les deniers ou effets mobiliers qu'elle justifiera, par actes «<authentiques, avoir apportés en dot, pour le remploi « des ses biens aliénés pendant le mariage et pour l'in«demnité des dettes par elle contractées avec son mari, «que sur les immeubles qui appartenaient à son mari à « l'époque ci-dessus (art. 115.)

« Sera, à cet égard, assimilée à la femme dont le mari « était commerçant à l'époque de la célébration du mariage, la femme qui aura épousé un fils de négociant << n'ayant à cette époque aucun état ou profession déter «< minée, et qui deviendrait lui-même négociant (aft. '†16.) « Sera exceptée des dispositions des articles 113 'et't16, et jouira de tous les droits hypothécaires accordés aux «femmes par le Code civil, la femme dont le mari avait, « à l'époque de la célébration du mariage, une profession « déterminée autre que celle de négociant; néanmoins << cette exception ne sera pas applicable à la femme dont «<le mari ferait le commerce dans l'année qui suivrait lā «< célébration du mariage (art. 117.) »

d.

Si d'ailleurs le mari commerçant n'est pas en faillite,

l'hypothèque de la femme rentre sous l'empire du droit

commun.

Il résulte encore de l'art. 7 du Code de commerce, au titre des faillites, que si dans les dix jours qui suivent la célébration du mariage, le mari fait faillité, la femme n'a pas d'hypothèque, et reste, pour la répétition de son apport, simple créancière chirographaire. Cet article est ainsi conçu : « Nul ne peut acquérir privilége ni. hypothèque << sur les biens du failli, dans les dix jours qui précèdent << l'ouverture de la faillite. » (Voyez sur cette matière M. Pardessus, Traité du droit commercial.)

S. III. De l'hypothèque légale des mineurs ou interdits.

SOMMAIRE.

316. Dans l'ancien droit romain, les pupilles n'avaient, comme les femmes mariées, de privilége qu'entre les chirographaires. Les constitutions des empereurs leur ont ensuite donné une hypothèque légale sur les biens de leurs tuteurs et curateurs.

317. Cette hypothèque n'appartient aujourd'hui qu'aux mineurs et interdits en tutelle sur les biens de leurs tuteurs seulement, et non sur ceux des subrogés tuteurs et cura

teurs.

318. Il en est autrement du protuteur préposé à l'administration spéciale des biens que le mineur domicilié en France a dans les colonies, ou réciproquement.

319. Le pupille et l'interdit ont hypothèque légale sur les biens de leurs tuteurs pour toutes créances, soit qu'elles dérivent du défaut d'emploi utile des sommes par lui perçues, ou d'indemnités dues par le tuteur pour omission de recette, négligence, mauvaise administration ou autre cause quelconque

320. A rang des créances privilégiées du pupille doivent être placés les frais du procès auxquels le tuteur aurait été condamné en justice pour la reddition de son compte, les arré

rages échus de rentes, ou autres prestations annuelles dues par le tuteur.

321. Autre question.

322. Deux hypothèques légales existant indépendamment de l'inscription, nées à des époques différentes, ne concourent point, même sur les immeubles postérieurement acquis. 323. L'hypothèque légale du pupille une fois née, n'expire ni par la cessation ou la fin de la tutelle, ni par la reddition de compte du tuteur, mais seulement par le paiement et la restitution du reliquat, à moins qu'il n'apparaisse de la volonté d'innover.''¡ " 324. Cette hypothèque se transmet aux héritiers du pupille. Raison pour laquelle l'opinion contraire pouvait avoir quelques sectateurs dans l'ancien droit romain, et est devenue insoutenable depuis que le privilége personnel a été converti en droit réel.

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325. Cette vérité conserve, dans notre droit, toute sa force,

́et s'applique à l'hypothèque légale de la femme, qui fut, dans le droit romain, établie par Justinien à l'instar de celle du pupille.

326. Renvoi.

316. Dans l'ancien droit romain, les pupilles n'avaient, comme les femmes mariées, de privilége qu'entre les créanciers chirographaires. Les constitutions des empereurs leur out ensuite donné une hypothèque légale sur les biens de leurs tuteurs et curateurs. L. pro officio 20. C. de administ. tut. leg. unic. §. 1. C. de rei ux. action., soit qu'il s'agit d'un curateur général ou d'un curateur spécialement donné pour un certain acte, ou pour un procès à soutenir dans l'intérêt du pupille ou du mineur; soit qu'un étranger gérât, ou que ce fût la mère ou l'aïeule, arg. l. si mater 6 C., et quand la mère convolait en secondes noces sans demander un autre tuteur pour ses enfans, et sans rendre compte ni restituer le reliquat de

ce compte, l'hypothèque légale s'étendait sur les biens du beau-père, vitrici.

C'était un principe général dans le droit romain, qu'une hypothèque légale accédait à tous ceux qui, d'après l'ancien droit, avaient un privilége entre les créanciers chirographaires, alors même que cette hypothèque légale ne fût pas nominativement exprimée par une loi postérieure, arg. l. et mulieri 15, §. 1. ff. de curat. furioso et aliis extrà minor. dandis. D'où l'on concluait qu'elle compétait au pupille sur les biens de son protuteur, sur ceux de l'adjoint qui était donné au tuteur pour une plus facile et plus prompte expédition des affaires du pupille, comme sur les biens du procureur fondé, l. properandum 13, §. ult. C. de judicis; elle s'étendait même à ceux qui n'avaient rempli qu'un office d'amitié en gérant les affaires de l'impubère.

Sur ce fondement, l'hypothèque légale était accordée non-seulement aux pupilles et aux mineurs, mais aux furieux, aux imbécilles et aux fous, aux prodigues, aux sourds et aux muets, auxquels compétait un privilége personnel sur les biens de leurs tuteurs ou curateurs. La prodigalité était assimilée à une sorte de fureur, et obtenait des lois la même protection.

317. Aujourd'hui l'hypothèque légale n'est taxativement accordée par l'art. 2121 qu'aux mineurs et interdits en tutelle sur les biens de leurs tuteurs.

Les enfans mineurs doivent avoir aussi hypothèque légale sur les biens de leur père chez qui le pouvoir tutėlaire se fond dans la puissance paternelle, mais cette hypothèque n'aura de date que celle des acquisitions des Jenfans, ou des donations ou successions à eux échues.

Le pupille a aussi une hypothèque légale sur les biens du tuteur officieux en tant qu'il est chargé de l'administration de ses biens, mais l'indemnité que peut devoir le tuteur officieux à l'enfant qu'il délaisse sans état, ne doit

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