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mineurs et ceux des majeurs, qui pouvaient être engagés de la sorte par leurs tuteurs ou curateurs, comme d'autres objets mobiliers à eux appartenans pour des créances qui leur étaient profitables: car rien ne leur est plus utile que la nourriture et l'entretien dans lesquels sont compris de règle les frais d'habitation. L. legatis alimentis 6, de alim. vel cibar. legatis. Par la même raison on ne devait point exempter de ce privilége les livres des étudians et les objets par eux apportés. V. Vinnius tract. de pactis, cap. 12, num. 9.

L'expression générale dont se sert le législateur sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, ne permet pas de douter que ces principes ne soient couservés dans leur intégrité. Toutefois nous croyons devoir en excepter l'argent comptant et les titres actifs.

Au reste, les objets importés dans l'héritage n'étaient engagés qu'autant qu'ils étaient propres au conducteur, ou si, appartenant à autrui, ils avaient été transférés par le consentement du propriétaire de ces objets dans l'héritage, pour y rester à perpétuité, ou pour y servir à l'usage du conducteur, comme les lits, les chaises, les instrumens de la profession que le preneur exerce; ou si le maître de ces objets y avait tacitement consenti, ne pouvant pas d'ailleurs n'être pas coupable de fraude, quand voyant le conducteur garnir la maison d'objets à lui appartenans, il n'avait pas averti le locateur. Arg. l. si probaveris 2. c. si aliena res pign. data sit. l. si sine voluntate 5. c. Ad senatus c. Velleianum. Ce principe est implicitement consacré par notre Code.

En second lieu, toutes les choses apportées n'étaient point engagées, mais uniquement celles qui avaient été transportées pour rester à perpétuité dans l'héritage pendant le tems du bail; en sorte que ni les choses prêtées au conducteur ou confiées à sa garde, ni les marchandises à lui livrées pour être travaillées, s'il était ouvrier ou

artisan, ne pouvaient être affectées à la créance du locateur, ce qui doit former une restriction à la doctrine générale de Pomponius de invectis et illatis: restriction fondée sur l'équité, et entièrement conforme aux nouveaux principes.

Ulpien décide expressément que les objets appartenant au sous-locataire sont affectés en gage, non-seulement au premier conducteur, mais au locateur lui-même. In 1. solutum 11, §. solutum 5. ff. de pignor. act. et que les objets apportés par le sous-locataire ne sont engagés envers le premier locateur que jusqu'à concurrence de ce qu'il doit au premier conducteur, ne accessoria pignoris obligatio sine principali sit. Le jurisconsulte Paul, in l. si in lege 24, S. si Colonus,f. locati, et Pomponius, ne s'élèvent point en apparence contre cette doctrine.

Toutefois le jurisconsulte Voët, approfondissant la question de savoir si les effets et fruits du sous-locataire ne devaient être engagés que jusqu'à concurrence du prix de sa sous - location, estime, d'après les paroles mêmes de Paul, fructus in causá pignoris manere quemadmodùm esset, si primus colonus eos perscepisset, qu'il est plus raisonnable et plus juste de décider que les fruits du sous-locataire sont obligés à l'acquittement de tout ce qui peut être dû au locateur principal. Un argument tiré de la vente à laquelle doit toujours être assimilé le louage, selon le célèbre Dumoulin, tom. 1, titr. 1. In verbo le Seigneur féodal, parce que l'un et l'autre marchent de front, eodem passu ambulant, et que tout argument tiré de la vente doit valoir pour le louage, toutes les fois qu'on ne voit pas qu'il en a été autrement disposé; un argument tiré de la vente confirme la décision de Voët. Les acquéreurs successifs d'une chose vendue ne pourraient point repousser l'action du vendeur primitif, en offrant purement et simplement le prix moindre qu'ils l'auraient achetée; il doit donc en être de même d'un

-sous-locataire (1), il ne peut, sous prétexte que le prix de son sous-bail est moins considérable, ne payer au propriétaire que le prix de ce sous-bail, puisqu'il est véritablement l'acheteur des fruits de l'héritage, qui restent la propriété du maître tant qu'ils ne sont point intégralement payés.

Voët limite cependant cette décision dans le cas où, par le consentement exprès ou tacite du maître, les fruits ont été séparés du fonds; mais ce consentement n'est censé toutefois intervenir que lorsque la totalité des fermages a été acquittée.

Cette doctrine est consacrée par les articles 2102 du Code civil, 819 et 820 du Code de procédure civile. Cependant quand les sous-locataires ont payé sans fraude, on ne peut saisir les effets garnissant la maison ou la ferme, ni les fruits des terres non-louées. La vente de ces fruits naturels et civils est censée alors consommée, et le consentement tacite du maître intervenu. Ils ne peuvent, au reste, opposer des paiemens faits par anticipation.

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Le privilége énoncé au no 1er de l'article 2102, ne ́ş'exerce que sur les fruits de la récolte de l'année, pendans ou déjà cueillis. S'ils sont pendans, on se reporte par la pensée à l'époque de leur maturité, et on les envisage comme meubles, en les supposant séparés de fonds. C'est par cette raison que la distribution d'une récolte saisie sur pied, se fait par contribution suivant l'article 633 du Code de procédure civile ; et non dans l'ordre hypothécaire, d'où il résulte que le privilége du propriétaire, quoiqu'exercé sur une récolte vendue sur pied, ne laisse pas que d'appartenir à la classe des priviléges sur certains meubles.

(1) Si un locataire loge gratuitement une personne, les meubles de celle-ci ne doivent pas servir de gage au propriétaire. Pomponius libro decimo variarum leotionum scribit; si gratuitam habitationem conductor mihi præstiterit, invecta à me domino insulæ pignori non esse, l, 5. ff. ni quis, caus. pign.

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37. Lorsque les fruits du fonds loué, et les effets qui garnissent la ferme ou servent à son exploitation, sont vendus, et que leur prix est distribué, le propriétaire a le droit de réclamer, non-seulement les fermages échus, mais encore les fermages à échoir, indépendamment de la valeur des réparations locatives et des autres dépenses qui concernent l'exécution du bail. Il aura donc le droit d'exiger le paiement d'une dette avant son échéance mais cette dérogation aux règles ordinaires ne doit avoir lieu que lorsque les fruits et les meubles affectés au privilége du propriétaire sont saisis et mis en vente par des créanciers étrangers qui le dépouilleraient ainsi de son gage.

38. Ce que nous venons de dire ne peut s'entendre que du cas où le propriétaire serait en concours avec d'autres créanciers; autrement, et s'il agissait isolément, il ne devrait se payer que des fermages ou loyers échus.

39. La plénitude du privilége n'a lieu que lorsque l'existence du bail est établie par un acte authentique ou sous signature privée, ayant date certaine et à l'abri de tout soupçon de simulation; dans le cas contraire, lorsque la confession du propriétaire et du fermier sur l'existence et les conditions du bail, établissent d'une manière certaine, qu'il existera un bail, à partir de cette époque seulement le privilége produit son effet, et la loi limitant cet effet, accorde un privilége pour une année seulement, à partir de l'expiration de l'année courante.

4v. Le point de départ de l'année courante sera celui indiqué dans le bail ou dans la convention avouée.

41. Appliquons ces principes à quelques exemples: 1o Un bail authentique a été passé, dans le principe, pour un espace de six ans. Dans la quatrième année, les effels du fermier sont saisis et vendus; le propriétaire

aura privilége pour les quatre années échues, et pour les deux années à échoir (1).

2o Un bail sous signature privée est consenti pour six ans. Il est enregistré dans la troisième année et dans la quatrième, les effets du fermier sont saisis et vendus. Le propriétaire n'aura aucun privilége pour les arrérages échus de la première, deuxième et troisième année, lors même qu'ils seraient dus, mais il aura privilége pour les arrérages de la quatrième et cinquième année, et pour l'année à échoir.

3o Lorsque les effets d'un particulier se trouvent saisis et mis en vente, un tiers prétend que le débiteur est son fermier, en vertu d'un bail écrit, non enregistré, ou d'une convention verbale, et qu'il lui est dû quatre années d'arrérages, indépendamment des cinq années qui restent à courir jusqu'à l'expiration de ce prétendu bail; ce propriétaire n'aura aucun privilége pour les arrérages des quatre années échues, et à l'égard des années à échoir, il n'en aura que pour une seule année à partir de l'expiration de l'année courante, en observant que les loyers de l'année courante se trouvent garantis de droit par la propriété des fruits ou l'affectation des meubles. Il faut observer les mêmes règles pour les réparations locatives, et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail, puisque le privilége pour ces objets est le même que celui accordé pour les fermages ou loyers.

42. Il ne faut pas perdre de vue que les créanciers du preneur doivent être indemnisés, lorsque le bailleur a la faculté de se faire colloquer pour les loyers à échoir. L'article 2102 leur départit, dans ce cas, le droit de sous-louer la maison ou la ferme, et de faire leur profit des baux ou fermages, sous la condition

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