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établissemens publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables (1).

Cette hypothèque ne frappe pas sur les biens de tous les administrateurs de la chose publique, il faut que ces administrateurs aient le maniement effectif des deniers publics. Il y a en effet, dans l'administration générale, des fonctionnaires qui manient réellement les deniers publics; il y en a d'autres qui dirigent seulement la recette et l'emploi de ces mêmes deniers sans les manier euxmêmes. Les premiers sont seuls comptables et soumis à l'hypothèque légale.

328. La loi du 16 septembre 1807, concernant l'organisation de la cour des comptes, confirme cette distinction d'une manière expresse.

des

L'article 11, relatif à la compétence, porte que la cour sera chargée du jugement des comptes des recettes du trésor, des receveurs généraux de départemens, et des régies et administrations des contributions indirectes, dépenses du trésor, des payeurs généraux, des payeurs d'armée, des divisions militaires, des arrondissemens maritimes et des départemens, des recettes et des dépenses des fonds et revenus spécialement affectés aux dépenses des départemens et des communes, dont les budgets sont arrêtés par le gouvernement.

L'article 18 de la même loi déclare que la cour ne pourra, en aucun cas, s'attribuer de juridiction sur les ordonnateurs, ni refuser aux payeurs l'allocation des paiemens par eux faits sur des ordonnances revêtues des formalités prescrites, et accompagnées des acquits des parties prenantes et des pièces que l'ordonnateur aura prescrit d'y joindre.

Le vrai comptable est donc celui qui, soit en recevant

(1) L'article 2121, qui établit l'hypothèque légale au profit des établissemens publics, est applicable à l'université. ( Décret du ́15 nov. 1811, )

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les deniers publics, soit en en faisant l'emploi, manie réellement les deniers publics, et qui est comme tel soumis à la juridiction du tribunal établi pour le jugement des comptes (1).

329. Celui qui dirige les recettes ou l'emploi est appelé ordonnateur; celui-là n'est point conptable, et le tribunal des comptes n'a sur lui aucune juridiction; ses opérations peuvent être censurées, mais cette censure, ainsi que les malversations qui la provoquent, sont étrangères aux formes et aux règles de la comptabilité proprement 1 dite.

L'article 2121, quand il parle des receveurs et administrateurs comptables, ne peut donc s'entendre que des seules personnes qui manient les deniers publics, soit en les recevant, soit en les employant.

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Cet article comprend aussi ceux qui manient les deniers des communes et des établissemens publics, mais les expressions de la loi ne peuvent recevoir une pluș grande extension. Il ne faut pas prendre en effet le mot comptable dans son acception générique, ce qui comprendrait alors les séquestres, les gardiens, les curateurs à une succession vacante, etc..., lesquels ne sont certai nement point justiciables de la chambre des comptes ni comptables dans l'acception légale de ce mot, d'après l'article 2121.

Cette acception est fixée par Ferrière, dans son Dic tionnaire de pratique, v° Comptable. « On appelle comp« table, dit-il, celui qui manie ou a manié les deniers << publics et ceux du Roi. »

330. Les droits du trésor public sont, aux termes de la loi du 5 septembre 1807, garantis par un privilége sur les cautionnemens et les immeubles acquis depuis la nomination des comptables, et par une hypothèque légale

(1) Répert. de jurisp., vo Hyp..

sur les biens dont ils étaient propriétaires avant leur nomination. Les communes et établissemens publics, au contraire, n'ont pour garantie de leurs droits que l'hypothèque légale qui leur est accordée par l'article 2121.

Cette hypothèque légale frappe, comme les deux autres, sur les biens présens et à venir des comptables; elle s'étend même beaucoup plus loin, et englobe régulièrement tous les biens du comptable en ce qu'elle ne peut souffrir de réduction ou de restriction (1).

Observons que, d'après la loi du 5 septembre 1807, les droits du trésor public sur les biens actuels que le comptable possède au moment de son entrée en exercice, restent dans l'état d'une simple hypothèque légale ; mais que le droit sur les immeubles acquis depuis à titre onéreux, par le comptable ou par sa femme, sans justification de la propriété des deniers, est converti en un privilége dont les effets sont détaillés dans la même loi.

§. V. Des autres espèces d'hypothèques légales.

SOMMAIRE.

331. On peut mettre au rang des hypothèques légales les priviléges sur les immeubles, le droit de rétention, et les priviléges dégénérés.

332. Une autre espèce d'hypothèque légale est celle qui frappe sur les immeubles échus aux héritiers ou débiteurs d'un legs. Ce qu'était cette hypothèque légale en droit romain; ce qu'elle est aujourd'hui.

333. Question agitée par Dumoulin. Réfutation et décision contraire.

(1) En vertu d'un avis du conseil d'état, du 25 février 1808, le trésor de la couronne est appelé à jouir de la même hypothèque légale que l'état, etc., sur les biens de ses receveurs et administrateurs comptables.

334. Point de ressemblance et de différence de ces hypothèques et de celles énoncées en l'art. 2121.

335. Deux autres exemples d'une hypothèque légale établie la seule autorité de la loi.

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331. Il est d'autres espèces d'hypothèques qui ne sont point taxativement énoncées dans l'article 2121, et qui cependant étant fondées sur l'autorité seule de la loi, doivent être mises au rang des hypothèques légales.

Nous pourrions donc mettre au rang des hypothèques légales les priviléges sur les immeubles, puisqu'ils ont leur unique fondement dans l'autorité de la loi, le droit de rétention, qui produit jusqu'à un certain point les effets du privilége ou de l'hypothèque, et dont nous avons expliqué la nature et mesuré les effets dans la section 6 de la ire partie.

Mais nous placerons, avec beaucoup plus de raison, au rang des hypothéqués légales, l'hypothèque qui subsiste après la perte du privilége, et qui n'affecte que les mêmes immeubles qu'aurait frappés le privilége, s'il eût été conservé.

Ainsi, le privilége du co - partageant pour les soulte et retour des lots, qui n'ayant pas été inscrit dans les soixante jours, à dater de l'acte de partage, est réduit à une simple hypothèque qui ne date, à l'égard des tiers, que de l'époque de l'inscription tardive, est une hypothèque légale; en effet, quand elle n'aurait pas été formellement stipulée dans le partage, elle n'embrasserait pas moins tous les biens immeubles compris dans chaque lot, et elle résulterait, de plus, d'un acte privé de partage tout comme d'un acte authentique. Elle repose donc sur l'autorité seule de la loi.

Ainsi, le privilége du trésor public, qui n'aura pas élé

inscrit sur les immeubles acquis par le comptable, postérieurement à sa nomination, dans les deux mois à compter de l'enregistrement du titre d'acquisition, et sur les biens des condamnés pour la répétition des frais, dans les deux mois du jour de la condamnation, sera réduit aux termes d'une simple hypothèque légale.

332. Une autre espèce d'hypothèque légale est celle qui résulte de l'article 1017 du Code civil, ainsi conçu : « Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un « legs, seront personnellement tenus de l'acquitter cha<< cun au prorata de la part et portion dont ils profiteront « dans la succession; ils en seront tenus hypothécaire«ment pour le tout, jusqu'à concurrence de la valeur des «< immeubles de la succession dont ils seront déten<<< teurs. »

Dans le droit romain, la faveur attachée à l'exécution des dernières volontés avait fait accorder aux légataires et aux fideicommissaires une hypothèque légale sur tous les biens du défunt pour sûreté du legs et du fideicommis par lui laissé, mais cette hypothèque ne frappait pas sur les bieus de l'héritier ou du grevé. L. 1 C. comm. de legatis. La vertu de cette hypothèque n'était pas d'attribuer aux légataires et fideicommissaires un droit de préférence sur les biens du défunt contre les créanciers de ce défunt, puisqu'il était de principe constant, et dans le droit ancien et dans le droit nouveau, que les legs et fideicommis ne pouvaient être acquittés qu'après que tous les créanciers du défunt auraient été désintéressés; mais son effet consistait à les faire préférer aux créanciers de l'héritier sur les choses du défunt, si toutefois l'héritier était tellement obéré que la cumulation des biens du défunt avec les siens propres ne pût plus suffire à acquitter les dettes du defunt et de l'héritier, et l'obligation des legs; d'où il suivait que comme les légataires devaient être placés après tous les créanciers du défunt, ils devaient, par la raison

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