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contraire, être préférés à tous les créanciers de l'héritier · on du grevé, même à ceux munis d'une hypothèque légale, auxquels il ne doit rien arriver des biens du défunt, que les légataires et fideicommissaires n'aient été préalablement désintéressés. Mais de ce que les biens de l'héritier lui-même n'étaient point affectés par le lien de cette hypothèque légale aux légataires, il n'était pas douteux que quant à tous ces biens, ils ne devaient passer qu'après tous les créanciers hypothécaires ou privilégiés de l'héritier, tout leur droit se réduisant, pour ce regard, à concourir avec les simples chirographaires comme de simples créanciers personnels qui avaient l'héritier pour personuellement obligé par l'effet du quasi-contrat de l'adition d'hérédité. (Voyez Voët, de pign. et hypoth.)

Ces principes ont été conservés dans toute leur pureté par l'art. 1017 du Code civil, avec cette notable différence cependant, que l'hypothèque légale, pour sûreté des legs, ne frappe plus sur tous les biens de l'hérédité, mais sur les biens de la succession dont se trouvent nantis les héritiers du testateur ou autres débiteurs de ces legs. Ces derniers en seront tenus personnellement au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession, en sorte que leurs propres créanciers hypothécaires et privilégiés n'auront point à en souffrir; ils en seront tenus hypothécairement pour le tout jusqu'à concurrence des immeubles de la succession dont ils seront nantis, en sorte que les créanciers du défunt étant préalablement désintéressés, les légataires n'auront point à redouter que les créanciers de l'héritier ou débiteur du legs, auxquels ils doivent être préférés, ne viennent enlever leur gage; en sorte qu'il est vrai de dire que cette hypothèque n'est réellement utile aux légataires que contre les créanciers personnels des héritiers chargés du legs, ou contre les tiers acquéreurs qui auraient acquis de ces mêmes héritiers des immeubles faisant partie de la succession.

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L'article 1017 désigne les héritiers légitimes sous le nom qui leur est propre, et il indique sous le nom d'autres débiteurs du legs, les légataires universels, les légataires à titre universel, et les légataires de certains immeubles à titre particulier, qui, d'après les dispositions du testament, se trouvent chargés d'acquitter la prestation léguée, et il ne fait frapper l'hypothèque que sur les immeubles de la succession qui, d'après les mêmes dispositions, sont dévolus à ceux qui sont chargés de l'acquittement de la chose léguée.

333. Quid juris si un débiteur avait reconnu dans un testament la dette de créanciers chirographaires, ou même non nantis de titres, et s'il avait donné ordre de les payer, cas auquel il est permis d'agir pour le paiement en vertu du testament? Ces créanciers auraient-ils l'hypothèque légale introduite par le Code de Justinien, pour les dispositions de dernière volonté? Et dans le cas où ils auraient cette hypothèque légale, se restreindrait-elle aux portions héréditaires et aux limites de l'action purement personnelle? Dumoulin décidait sur la première question dans sou traité de dividuo et individuo, part. 2, no 9o, que ces créanciers jouissaient de l'hypothèque légale; sur la seconde question, que cette hypothèque se limitait aux portions héréditaires, et qu'en conséquence l'un des héritiers n'était point hypothécairement tenu des portions des autres. L. 1, in fin. C. communia de legatis ; d'où il inférait que l'effet de cette hypothèque n'était point altéré ni augmenté, alors même que les héritiers commençaient à posséder les biens de l'hoirie divisément, pourvu que ce fût pour leurs portions, mais qu'il en était autrement si l'un des héritiers commençait à posséder les portions de deux, ou si le testateur avait expressément ou principalement hypothéqué ses biens pour certains legs ou pour l'acquittement de certaines dettes, parce que cette hypothèque, confirmée par la mort ou l'adition d'un seul des héritiers, n'a

pas une moindre force que la conventionnelle qui aurait été consentie au temps de la mort du testateur, et parce que, ce qui est plus décisif, le testateur peut charger un héritier d'un legs, ou léguer le domaine de ses biens qui passera aussitôt, à sa mort, au légataire; L. à Titio de verbor. obligat. ; d'où il suit qu'il peut donc aussi léguer l'hypothèque qui, à partir de son décès, fera également impression sur ses biens, et les affectera à l'acquittement de ses dettes, pourvu qu'il le déclare ainsi d'une 'manière priucipale et dispositive; et ainsi, dans ce cas, il ne s'agit plus, d'une hypothèque purement légale, mais d'une hypothėque expresse laissée dans les termes du droit commun. Mais pour opérer cette hypothèque, il ne suffirait pas de la clause générale et indéfinie écrite au bas du testament, et apposée en termes exécutifs, par exemple, obligeant, etc., ou sous l'obligation et l'hypothèque, etc., parce que, dans le doute, cette clause n'est point censée apposée pour faire une nouvelle disposition, mais pour exprimer ce qui est de droit, selon la nature du contrat. V. le §. 93 du Commentaire de Dumoulin sur la coutume de Paris.

Toute la question se réduit de nos jours à celle de savoir si l'hypothèque légale que la loi accorde aux légataires, sur les biens dont sont nantis les héritiers chargés de l'acquittement du legs, peut s'étendre aux créanciers chirographaires ou sans écrit, des créances desquels le défunt aurait fait la déclaration et la recounaissance dans son testament; car nous ne pensons pas qu'une hypothėque expresse, équipollente à la conventionnelle, puisse être donnée par un testateur dans sou testament, attendu que le Code ne reconnaît que trois espèces d'hypothèques: la légale, la judiciaire, et la conventionnelle qui dépend des conventions; et que l'hypothèque, aux termes de l'article 2115, n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisées par la loi.

Or, nous ne croyons pas qu'on puisse assimiler à un

legs la reconnaissance d'une dette faite dans un testament, et qu'elle doive jouir, comme le legs, de la faveur de l'hypothèque légale.

Il est inutile de dire que cette hypothèque ne peut sortir du cercle des dispositions testamentaires où elle est reufermée, et qu'elle ne saurait s'appliquer aux prestations ordonnées par un donateur dans une donation entre-vifs, comme charges du donataire. C'est la faveur des dernières volontés qui l'a fait naître; et d'ailleurs une hypothèque légale ne peut s'étendre d'un cas à un autre sans le concours exprès du législateur. C'est ce qui résulte de l'article 2115, qui porte que l'hypothèque n'a lieu que suivant les formes et dans les cas autorisés par la loi.

Il est encore inutile d'insister sur cette vérité incontestable, qu'il ne saurait y avoir de différence dans les dates de l'hypothèque des différens légataires, à quelque intervalle que les legs aient été faits, attendu que les droits des légataires ne naissent qu'à la mort du testateur; que les legs conditionnels doivent être, pour ce regard, placés sur la même ligne que les legs simples, tout comme un créancier hypothécaire conditionnel aurait pour son hypothèque la date de l'obligation contractée, et nou de la condition apurée.

334. Les hypothèques que nous venons d'analyser ont cela de commun avec les hypothèques, spécifiées en Part. 2121, qu'elles ont pour unique fondement l'autorité de la loi; mais elles en different sous des rapports importans, en ce sens notamment que les hypothèques légales énoncées en l'art. 2121 s'appliquent à tous les biens présens et à venir du débiteur tandis que celles que nous venons d'énoncer, ne jouissent point de cet avantage, et sont bornées à certains immeubles.

C'est l'indétermination des créances qu'elles garantissent qui a déterminé l'extension des bypothèques légales désiguées en l'art. 2121. Les immeubles présens sont ceux

que le débiteur présumé possède au moment où son obligation présumée prend naissance. Ce moment, à l'égard du mari, est celui du mariage; à l'égard du tuteur, celui de l'acceptation de la tutelle, et à l'égard du comptable, celui de sa nomination.

335. Nous terminerons ce paragraphe par l'indication de deux autres exemples d'une hypothèque établie par la seule autorité de la loi, tirés du Code de commerce. L'art. 64 porte « que les agens et syndics de la faillite «seront fenus de prendre inscription, au nom de la masse « des créanciers, sur les immeubles du failli dont ils con

naîtraient l'existence. » Par cet article, une hypothèque légale est créée en faveur de la masse des créanciers ; et si elle ne change pas le sort des créanciers du failli entr'eux, elle leur est d'une grande utilité respectivement aux tiers.

L'article 7 du Code de commerce crée encore une hypothèque qui n'a d'autre base que l'autorité de la loi; c'est celle qu'ont les créanciers du vendeur sur le navire ou bâtiment vendu en voyage (1).

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CHAPITRE III.

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Du complément de l'hypothèque ou de l'inscription.

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336 Nous allons examiner, dans ce chapitre, la nature et le but de l'inscription hypothécaire; sa relation aux diverses espèces d'hypothèques, et le lien qui en fait une

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(1) Les appelés à substitution n'ont point d'hypothèque sur les biens du tuteur qui né fait que surveillers

Autrefois les appelés à une substitution avaient une hypothèque sur les biens de l'héritier charge de restitution, tant pour aliénations que phur dégradation de nos jours, l'héritier n'est tenu que d'une obligation personnelle; quant aux aliénations par lui faites, elles sont nulles.

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