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condition de leur existence, les circonstances où elle ne peut plus être prise utilement, ses formes, et devant, quel tribunal doivent être portées les actions auxquelles elle donne lieu contre le créancier.

Définition de l'inscription hypothécaire.

337. L'inscription hypothécaire est la déclaration que fait un créancier sur un registre public, de l'hypothèque qu'il a sur les biens de son débiteur. (M. Tarrible, 20 inscription.)

Elle a pour but de donner à l'hypothèque cette publicité qui est la base de notre régime hypothécaire, afin de concilier le plus grand crédit possible de la part du débiteur, avec la sécurité des tiers, et les intérêts des créanciers hypothécaires respectivement entr'eux.

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Quelle est la relation de l'inscription à l'hypothèque ? Fait-elle une condition essentielle de son existence?

SOMMAIRE.

338. L'inscription est la solennité substantielle du droit hypothécaire. Elle n'est point une formalité purement arbitraire; elle est inhérente au droit réel d'hypothèque, dont elle fait une partie intégrante dans les principes immuables du droit. 330. Autorités prises des institutions de la Hollande et des pays

voisins.

340. Plusieurs coutumes de France ont formellement consacré le principe de la publicité de l'hypothèque comme base de son existence.

341. Les rédacteurs du Code, en consacrant ces principes, ont pris pour modèle les lois sur le nantissement. Ainsi l'hypcthèque a été véritablement constituée par l'inscription.

342. Inutile, pour démontrer cette vérité, de comparer entr'eux les différens articles du titre des hypothèques..

343. Tableau rapide des dispositions de la loi à cet égard. 344. Quelle est la relation de l'inscription à l'hypothèque légale du pupille et de la femme mariée?

345. Nouveaux développemens sur la question de savoir si l'hypothèque légale des femmes sur les biens de leurs maris, et celle des mineurs sur les biens de leurs tuteurs, subsistent après la dissolution du mariage et la cessation de la tutelle, avec tous leurs attributs, et passent à leurs héritiers. 346. L'affirmative est implicitement confirmée par un avis du conseil d'état, du 9 mai 1807; par un autre avis du 5 mai 1812. 347. Citation d'un avis du conseil d'état, du 15 décembre 1807. 348. Réflexions sur la date de l'hypothèque légale des femmes et des mineurs.

349. L'hypothèque légale de la femme date du jour de la célébration du mariage, et non du contrat de mariage. Réfutation de l'opinion contraire.

350. Que doit-on décider à l'égard des époux mariés antérieurement au Code?

351. L'hypothèque légale de la femme devenue veuve, et du pupille devenu majeur avant le Code, subsiste encore sous le Code, quoique non inscrite.

352. Question de savoir si deux hypothèques légales, nées antérieurement au Code, mais à des époques différentes, conserveront, après le Code, leurs dates respectives, ou si elles doivent concourir. Point de la difficulté.

353. Quels sont les effets de l'intimation faite aux maris, tuteurs, subrogés tuteurs, de l'invitation donnée au procureur du roi, et de la faculté accordée aux parens du mari ou de la femme, aux parens du mineur, ou à défaut de parens, à ses amis, à la femme et aux mineurs eux-mêmes, de prendre inscription?

Deux conséquences dérivent de l'article 2136.

Discussion de la question de savoir si les maris et tuteurs ne sont réputés stellionnataires que lorsqu'ils consentent une hypothèque conventionnelle, sans déclarer l'hypothèque légale, ou sans prendre inscription.

L'art. 2136 a été rédigé dans l'esprit de la loi romaine. 354. Devoirs des subrogés tuteurs.

355. Devoirs du procureur du roi, et faculté laissée aux pá

rens, etc.

356. Seconde série d'articles relatifs à la réduction possible de cette hypothèque légale. Développement de l'article 2140, relatif à la réduction consentie de l'hypothèque de la femme. 357. Rédaction consentie de l'hypothèque légale qui pèse sur les biens du tuteur, art. 2141.

358. Dans le cas des deux articles précédens, le mari, le tuteur et le subrogé tuteur, ne seront tenus de requérir inscription que sur les immeubles indiqués.

359. Droit du tuteur de demander la restriction de l'hypothèque légale. Exception à la prétendue indivisibilité de l'hypothèque. Formalités à remplir.

360. Mêmes droits départis au mari. Conditions et formalités à remplir.

361. Les jugemens sur ces demandes ne seront rendus qu'après avoir entendu le procureur du roi. Dans le cas où le tribunal prononcera ła réduction de l'hypothèque à certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres seront rayées. 362. Observations générales.

338. Jusqu'ici nous n'avons vu l'hypothèque que s'ébaucher en quelque sorte, et lé législateur a mis à sa création le sceau de la perfection, en assujettissant l'hypothèque à l'inscription.

L'inscription est la solennité substantielle du droit hypothécaire; et en la proclamant en principe, les rédacteurs du Code ont mis un terme aux abus considérables et aux vices essentiels dont la législation hypothécaire était imprégnée jusque-là.

Que l'inscription de l'hypothèque sur un registre public soit une solennité purement arbitraire et positive, une

invention nouvelle des législateurs modernes, c'est ce que je ne puis accorder ; je la soutiens inhérente au droit réel hypothécaire, dont elle fait une partie intégrante dans les principes immuables du droit et de l'équité ; et si cette vérité a été négligée par les jurisconsultes romains, qui avaient cependant jusqu'à un certain point senti l'importance de la publicité, et pendant long-temps par nos lois françaises, honneur aux législateurs habiles qui lui ont rendu toute sa force en la faisant explicitement ressortir dans leur Code.

D'après le droit romain, l'hypothèque soit spéciale, soit générale, pouvait être constituée soit sur les meubles, soit sur les immeubles, par l'autorité privée des parties contractantes, de sorte cependant que le créancier, quoique postérieur en date, qui avait consigné l'hypothèque dans un instrument public, ou dans un acte privé revêtu de la signature de trois témoins, fût préféré à celui qui n'avait d'hypothèque qu'en vertu d'un sous-seing privé non revêtu de la signature de trois témoins. L. scripturas 11, C. qui pot. in pignore.

On commençait donc, dans ce droit, à accorder quelque chose de plus à la solennité ou publicité de l'acte constitutif de l'hypothèque; mais ce droit réel n'était pas moins imprimé par la volonté privée des parties, ce qui était un vice capital.

En France, l'hypothèque, admise assez tard dans nos usages parce qu'elle n'entrait pas dans la simplicité du droit de nos pères qui, exclusivement occupés du métier des armes, étaient loin de chercher à compliquer leur législation, l'hypothèque, disons-nous, fut attachée à l'authenticité des actes, et l'acte, reçu par notaires compétens, eut la vertu de produire, sans stipulation, , une hypothèque générale sur les biens présens et à venir da débiteur.

Arrêtons-nous ici, et voyons si cet effet attaché à la

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seule authenticité d'un acte ne répugnait pas aux principes du droit.

Les parties maîtresses de leurs droits, et arbitres de leur propriété, peuvent sans doute, dans leurs conventions, se faire toutes les concessions qu'elles jugent convenables, en tant que ces conventions ne sont point contraires à l'ordre public, ou aux bonnes mœurs, et qu'elles ne portent aucun préjudice à des tiers. Un débiteur peut donc louer ses immeubles, les aliéner, ou faire telle disposition qu'il juge convenable, sans que ses créanciers puissent s'en plaindre, à moins que ces actes ne se fassent en fraude de leurs droits, et alors la loi vient à leur secours en les autorisant à faire résoudre ces aliénations.

Ces actes ne peuvent induire en erreur, ni préjudicier en soi aux créanciers qui stipulent dans ces actes, ou aux acquéreurs qui achètent. La chose qui fait l'objet du contrat est là ; c'est aux parties à la vérifier, à s'en assurer par leurs propres yeux. Quant aux autres créanciers, c'est à eux à voir si leur débiteur, par ce qu'il a fait, ou ce qu'il n'a pas fait, cesse d'avoir quelque chose, de telle sorte qu'une chose commence de novo à lui manquer, et à être acquise, et à faire de novo partie du domaine d'un autre; tout l'esprit de l'édit quæ in fraudem creditorum se réduit en effet à savoir si le débiteur qui veut frauder ses créanciers, diminue son patrimoine, et si celui par qui les créanciers se trouvent fraudés, et dans les mains duquel ils veulent révoquer ce qu'il a acquis, a acquis quelque chose; sans quoi il n'y a point de fraude, la matière de la fraude manque.

Mais comment la vérification dont nous parlons peutelle se faire, d'une part, par l'acquéreur qui, achetant l'immeuble grevé, se trouvera, par la suite, menacé d'évictious qu'il n'a pu prévoir; par le créancier stipulant, à qui le débiteur accorde un droit réel sur les immeubles sur lesquels il en a déjà imprimé un en faveur d'autres créan

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