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<< pothèque sur les biens de leurs agens comptables; mais, « pour avoir droit de l'opposer aux tiers, il faut la ren«dre publique par l'inscription sur les immeubles qui en « sont grevés. »

Passous aux textes du Code lui-même : « entre les «< créanciers, porte l'art. 2106 du Code, les priviléges << ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant « qu'ils sont rendus publics par inscription sur les regis<< tres du conservateur des hypothèques. » Cette nécesşité de l'inscription, si énergiquement exprimée, s'appli que par la même raison à l'hypothèque.

Quand les priviléges, faute d'inscription dans les termes fixés par le Code, sont réduits aux termes d'une hypothèque légale, elle ne conserve cette qualité qu'autant qu'elle est inscrite. « Toutes créances privilégiées, porte l'art. 2113, <«<soumises à la formalité de l'inscription, à l'égard des<< quelles les conditions ci-dessus prescrites pour conser«ver le privilége n'ont pas été accomplies, ne cessent « pas néanmoins d'être hypothécaires; mais l'hypothèque « légale ne date, à l'égard des tiers, que de l'époque des inscriptions qui auront dû être faites.

« Entre les créanciers, porte l'art. 2134, l'hypothèque, << soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a de «< rang que du jour de l'inscription prise par le créan¬ «cier sur les registres du conservateur, dans la forme et << de la manière prescrite par la loi, etc. »>>

Les causes légitimes de préférence (art. 2093 et 2094), qui font que certains créanciers ne sont point payés par contribution, sont les priviléges et hypothèques. Or, le rang que l'article 2134 donne aux seules hypothèques inscrites est tout à la fois le signe et l'effet de cette préférence.

Nous avons vu que l'article 2135 précité renfermait, pour les hypothèques légales du pupille et de la femme, une exception qui confirme la règle de la nécessité de l'inscription pour toutes les autres.

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L'hypothèque, porte l'article 2114, est un droit réel << sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation.... Elle les suit dans quelques mains qu'ils pas« sent. » Or, ce droit de suite qui est de l'essence de l'hypothèque, n'est accordé, par l'article 2166, qu'aux seuls créanciers inscrits.

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La faveur ou la grâce accordée, contre les règles ordinaires, par l'article 834 du Code de procédure, aux créaneiers, de prendre inscription dans la quinzaine qui suit la transcription du contrat d'acquisition, confirme encore la règle.

L'article 516 du Code de commerce porte que le traité du concordat ne s'établira que par le concours d'un nombre de créanciers formant la majorité et représentant en outre, par les titres de leurs créances vérifiées, les trois quarts de la totalité des sommes dues: L'article suivant excepte les créanciers inscrits; d'où il suit que la loi compte pour rien l'hypothèque nou inscrite.

344. Nous en avons assez dit pour montrer que la relation de l'inscription à l'hypothèque en général était consItitutive de son existence.

Voyous maintenant quelle est la relation de l'inscription à l'hypothèque légale du pupille et de la femme mariée. L'une et l'autre, aux termes de l'article 2135, existent indépendamment de toute inscription; à compter du jour du mariage et de l'acceptation de la tutelle; mais cela ne signifie point qu'elles soient absolument affranchies de Finscription. Quand la loi veut affranchir certaines créances de toute inscription, elle s'en explique formellement. L'article 2107, qui a réellement voulu affranchir certaines créances de toute inscription, s'est servi d'expressions bien différentes: « Sout exceptées de la formalité de « l'inscription, les créances énoncées en l'article 2101; » ce sont elles qui dérivent des frais de justice, des frais funéraires, des frais de la dernière maladie, du salaire des

gens de travail et des fournitures de subsistance, la loi leur accorde une hypothèque privilégiée dont la consistance gît dans le titre lui-même.

La loi a d'ailleurs expressément ordonné aux maris et aux tuteurs de prendre inscription sur leurs propres biens (article 2136); elle a enjoint au subrogé tuteur de veiller, sous sa responsabilité, à l'exécution de cette mesure (art. 2137). Dans le cas où les maris, les tuteurs et les subrogés tuteurs omettraient de remplir ce devoir, elle a invité les magistrats exerçant le ministère public, les parens des familles de la femme ou du mineur, à prendre des inscriptions (art. 2138 et 2139 ). Quand on est arrivé au réglement des droits hypothécaires dont les biens vendus des maris et des tuteurs sont grevés, la formalité de l'ins cription dans l'intérêt des acquéreurs et dans celui de la société, devient indispensable et un objet d'ordre public; c'est alors qu'il faut rendre apparent et visible le droit d'hypothèque. Dans ce cas, la loi exige que l'acquéreur dépose copie du contrat translatif de propriété, au greffe du tribunal civil du lieu de la résidence des biens, et qu'il certifie ce dépôt par acte signifié tant à la femme ou au subrogé tuteur, qu'au procureur du roi près ce tribunal; qu'extrait de cet acte soit et reste affiché pendant deux mois dans l'auditoire; que pendant ce temps les femmes, les mineurs, et à leur défaut toutes les personnes ci-dessus désignées, fassent l'inscription de l'hypothèque légale au bureau du conservateur, et que faute d'inscription du chef des femmes et des mineurs, dans le cours de deux mois de l'exposition du contrat, les immeubles vendus passent à l'acquéreur sans aucune charge, que le domaine en soit consolidé; ou, selon les expressions du ch. 8, que l'hypothèque légale des femmes et des mineurs demeure purgée pour peine de cette omission, sauf leur recours contre le mari et le tuteur. ›

Il faut nécessairement conclure de là que l'inscription a

avec l'hypothèque légale une relation iutime, et que sans elle l'hypothèque légale ne peut produire d'effet.

Cependant cette relation qui influe en dernière analyse sur l'efficacité de l'hypothèque quant à ses effets, ne fait pas une condition de son existence. Elle subsiste indépendamment de toute inscription, c'est-à-dire qu'elle puise son rang, non dans la date de l'inscription, mais dans celle du mariage ou de l'acceptation de la tutelle, et que le droit de suite qui est l'attribut essentiel de l'hypothèque, produit tout son effet indépendamment de l'inscription. Le droit de suite, qui consiste principalement dans l'assurance donnée par la loi, que l'hypothèque ne pourra être purgée sans qué le créancier hypothécaire soit averti pour veiller à son gage et en maintenir la valeur, ne produit d'effet en faveur des créanciers qui n'ont qu'une hypothèque conventionnelle, qu'autant qu'ils sont inscrits; tandis que l'hypothèque légale dont nous parlons, quoique non inscrite, ne peut être purgée ou anéantie qu'autant que la notification prescrite par l'article 2194 a été faite personnellement à la femme ou au subrogé tuteur représentant le mineur.

Le rang qui est assigné à cette hypothèque, et la préférence qui lui est accordée, prennent donc uniquement leur source dans la célébration du mariage et l'acceptation de la tutelle.

L'inscription qui en doit être faite à certaine époque n'est destinée qu'à éclairer les tiers sur l'existence de l'hypothèque légale, sur la mesure et la réalité qu'ont les créances des femmes et des mineurs, et sur l'importance qu'elles peuvent acquérir.

Il est donc vrai de dire que l'hypothèque légale des femmes et des mineurs existe indépendamment de toute inscription.

345. Ici se reproduit la question de savoir si l'hypothėque légale des femmes sur les biens de leurs maris, et celle

des mineurs sur les biens de leurs tuteurs, subsiste après la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle. Nous allons ajouter de nouveaux développemens à ceux que nous avons donnés sur ce point dans le §. 3 de l'hypothèque légale du mineur, et traiter sous toutes ses faces cette question fort difficile, fort controversée et de la plus haute importance.

Dans les principes du droit romain, il était constant que l'hypothèque légale de la femme et du pupille ne s'éteignait pas par la dissolution du mariage, ni par la cessation de la tutelle, et qu'elle passait aux héritiers de l'un et de l'autre. Les sectateurs de l'opinion contraire. soutenaient, comme nous l'avons dit, que cette hypothèque ayant succédé au privilége personnel qui avait été primitivement accordé à la femme et au mineur, devait avoir le même sort et s'éteindre comme ce privilége par la mort du pupille et de la femme, en sorte qu'ils accordaient implicitement deux points essentiels, l'un que si cette hypothèque privilégiée eût été une hypothèque proprement dite, ils n'auraient pu soutenir avec le moindre fondement. qu'elle devait expirer avec la femme ou le mineur; l'autre que, dans tous les cas, l'extinction de ce privilége ne s'opérait ni par la dissolution du mariage, ni par la cessation de la tutelle. Ils argumentaient principalement de ce qu'au temps des pandectes, cette hypothèque privilégiée existait déjà sous le nom d'hypothèque légale, et que dèslors étant identifiée dans la pensée du législateur, avec le privilége purement personnel qui s'éteignait par la mort de la femme et du pupille, elle devait subir le même sort, n'étant pas autre chose que ce privilége purement personnel (1).

(1) Avant le Code, et en certaines provinces du droit écrit, la femme avait, pour la répétition de sa dot, un privilége qui la faisait préférer aux créanciers hypothécaires mème antérieurs au mariage, comme nous

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