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tière d'hypothèques légales indépendantes de l'inscription; cet avis est ainsi conçu :

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« Le conseil d'état qui, d'après le renvoi ordonné, a << entendu le rapport des sections des finances et de légis <«<lation sur celui du ministère public, concernant les « moyens de prévenir les difficultés qui s'élèvent eu ma«tière d'hypothèques légales existantes indépendamment << de l'inscription; considérant que les articles 2193, 2194 et 2195 du Code civil ont tracé les règles à sui« vre pour purger les hypothèques légales des femmes et « des mineurs, existantes indépendamment de l'inscrip «<tion; que l'article 2194 exige que l'acte de dépôt au << greffe, du contrat translatif de propriété, soit siguifié << tant à la femme et au subrogé tuteur, qu'au procureur « du roi près le tribunal de l'arrondissement où les biens «sont situés; que l'exécution de cette disposition est possible toutes les fois que le subrogé tuteur et la « femme, ou ceux qui la représentent, sont connus; mais qu'il arrive souvent qu'ils ne le sont pas et que les ac<< quéreurs sont alors forcés de se borner à faire la signi<<fication au procureur du roi seulement; qu'il convient, «dans cet état de choses, de recourir pour l'avenir aux <«< moyens indiqués par le Code civil et par le Code de procédure, lorsqu'il s'agit d'avertir les parties qui peu<< vent avoir des intérêts; est d'avis, premièrement, que lorsque, soit la femme ou ceux qui la représentent, soit «<le subrogé tuteur, ne seront pas connus de l'acquéreur, il sera nécessaire et il suffira, pour remplacer la signi<<<fication qui leur doit être faite aux termes dudit article 2194, en preniier lieu, que dans la signification à faire << au procureur du roi, l'acquéreur déclare que ceux du << chef desquels il pourrait être formé des inscriptions << pour raison d'hypothèques légales, existantes indépendamment de l'inscription, n'étant pas connus, il fera publier ladite signification dans les formes prescrites

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« par l'article 683 du Code de procédure civile, ou que s'il n'y avait pas de journal dans le département, l'acquéreur se fasse délivrer par le procureur du roi un « certificat portant qu'il n'en existe pas, etc... »

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Le conseil d'état annonce d'une manière bien formelle que lorsque la femme n'existera pas, il faudra faire la signification à ceux qui la représentent ; ce sont ses termes; et quoiqu'il ne s'exprime pas d'une manière aussi positive à l'égard des représentans des mineurs, et qu'il ne parle que du subrogé tuteur, l'hypothèque légale du pupille étant pour tout assimilée à celle de la femme, il faut comprendre l'une et l'autre dans la même conclusion, et dire que la notification sera faite également au pupille devenu majeur, ou à ses héritiers : car il est inutile d'observer que si cette notification doit être faite à ceux qui représentent la femme quand elle est décédée, elle doit être faite à plus forte raison à la femme elle-même quand elle survit à la dissolution de son mariage.

Un autre avis du conseil d'état, du 5 mai 1812, le décide même textuellement ainsi. En voici le dispositif:

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« Le conseil d'état, etc...., considérant, etc..., est « d'avis que le mode de purger les hypothèques légales « des femmes et des mineurs, établi tant par le Code ci<< vil que par l'avis du conseil d'état du 9 mai 1807, est applicable aux femmes veuves et aux mineurs devenus « majeurs, ainsi qu'à leurs héritiers ou autres représen«tans; qu'il n'y a pas de nécessité de fixer un délai par<< ticulier aux femmes après la mort de leurs maris, et aux << mineurs devenus majeurs, ou à leurs représentans, pour prendre inscription.

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Ainsi se maintient dans toute sa force notre principale conclusion, que l'hypothèque légale des femmes et des mineurs se conserve dans son intégrité après la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle; qu'elle continue d'être indépendante de l'inscription aprés ces épo

ques; que tant que l'immeuble qui en est frappé reste dans la main du débiteur de la dot ou du compte tutélaire, l'inscription de la veuve du ci-devant mineur ou de leurs représentans, dans quelque temps qu'elle soit faite, remonte au jour du mariage ou de l'acceptation de la tutelle, et prime toutes les inscriptions intermédiaires de tous les autres créanciers; qu'enfin l'acquéreur qui, après ces mêmes époques, veut purger l'hypothèque légale, ou lui faire douner de la publicité, doit suivre à l'égard des femmes des ci-devant mineurs ou de leurs représentans, les formes prescrites par le chapitre 9 du titre des priviléges et hypothèques.

347. Mais pour le démontrer de plus en plus, nous allons terminer cette discussion par la citation d'un avis du conseil d'état du 15 décembre 1807, inséré au bulletin des lois sous la date du 22 janvier 1808.

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« L'article 2154 (dit le conseil d'état dans son avis) << passa tel qu'il est aujourd'hui, sans aucune exception, « c'est-à-dire que les inscriptions ne conserveront les hy<< pothèques et les priviléges, que pendant dix ans, et que <«<leur effet cessera si elles ne sont pas renouvelées avant l'expiration de ce délai. Le Code ne fait ancune exception, << et c'est en quoi il diffère de la disposition de la loi du 11bru<< maire an 7, sur la durée des inscriptions. L'art. 23 de cette << loi présente d'abord la même disposition que celle de l'art. « 2154 du Code; il offre ensuite deux exceptions à cette << règle la première en faveur des inscriptions prises sur << les comptables et leurs cautions, lesquelles, est-il dit, au<«<ront leur effet jusqu'à l'apurement définitif des comptes « et six mois au-delà; la deuxième en faveur des inscrip«tions sur les biens des époux pour leurs droits et con« ventions, lesquelles dureront pendant tout le temps du « mariage et une année après. -Si ces exceptions ne « sont pas retracées dans le Code civil, ce n'est pas par « oubli, mais avec réflexion, et par une suite des principes

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qui sont la base des nouvelles dispositions concernant «les bypothèques. D'abord les inscriptions relatives aux <«< droits des femmes et des mineurs ne sont plus néces<< saires pour la conservation de leurs hypothèques qui <«<existent indépendamment de toute inscription suivant «l'art. 2135 du Code; on n'a donc pas dû ordonner pour << la conservation de cette hypothèque le renouvellement « d'une inscription qui n'était plus nécessaire pour son « établissement. »>

348. Il nous reste à faire quelques réflexions sur la date de l'hypothèque légale des femmes et des mineurs ; réflexions qui trouvent naturellemeut leur place dans ce paragraphe.

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« La date de l'hypothèque légale du pupille est fixée au jour de l'acceptation de la tutelle. Cette époque est déterminée d'une manière précise, lorsque la tutelle est déférée par le conseil de famille, attendu que, d'après l'article 418, le tuteur doit agir et administrer, et conséquemment accepter, le jour même de sa nomination, si elle a eu lieu en sa présence, et le jour de la notification dans le cas contraire. Cette dernière disposition doit être appliquée par analogie, au cas où le tuteur a été nommé par le père ou la mère. L'acceptation doit être placée au jour même de la notification qui lui sera faite de sa nomination. Quant au père, à la mère, et autres ascendans, qui sont directement désignés par la loi, leur acceptation doit être regardée comme ayant eu lieu le jour même où le mineur est tombé en tutelle : ils sont tuteurs de droit; l'art. 394 en fournit une preuve incontestable relativement à la mère elle n'est pas tenue d'accepter la tutelle, porte cet article; néanmoins, et en cas qu'elle la refuse, elle devra en remplir les devoirs jus qu'à ce qu'elle ait fait nommer un tuteur. Ainsi, le refus lui-même n'empêche pas que la charge de la tutelle n'ait commencé de peser sur la mère le jour même de l'ouver

ture de la tutelle, et qu'elle ne continue jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur. Les mêmes motifs doivent entraîner les mêmes conséquences relativement aux autres tuteurs légaux (1). »

Au reste, quelle que soit la date des créances du pupille contre son tuteur, son hypothèque n'a qu'une date, celle de l'acceptation de la tutelle.

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Il n'en est pas de même de l'hypothèque légale de la femme; si elle s'applique à toutes les créances que la femme peut avoir contre le mari, à la dissolution du mariage, il est des cas où la rétroactivité de son hypothèque, à la date du mariage, pour des dettes dont la cause n'est survenue que pendant le mariage, pourrait donner ouverture à des fraudes de la part de la femme elle-même. Aussi, le tribunat, sur la rédaction de l'article 2135 fit-il une observation conçue en ces termes : « La section << pense qu'il y aurait un grand inconvénient à laisser << subsister d'une manière aussi indéfinie que le fait l'arti«cle du projet de loi, l'hypothèque légale des femmes <<< sur les biens du mari. — Les sommes dotales ne doi<< vent avoir d'hypothèque légale, lorsqu'elles provien<<nent de successions, que du jour de l'ouverture de ces << successions; car c'est seulement alors qu'il y a, de la << part du mari, une administration qui seule peut faire le << fondement de l'hypothèque. Ce qu'on vient de dire « pour les successions s'applique également aux do<< nations. D'un autre côté, si la femme s'oblige con

jointement avec son mari, ou, si de son consentement, « elle a aliéné ses immeubles, elle ne doit avoir hypo<<thèque sur les biens du mari pour son indemnité, dans «< ces deux cas, qu'à compter de l'obligation ou de la << vente. Il n'est pas juste qu'il y ait une hypothèque avant

(1) M. Tarrible, inscription hypothécaire.

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