Page images
PDF
EPUB

toutefois qu'ils devront remplir entièrement le bailleur de ce qui pourrait lui être dû, si le mobilier n'a pas suffi pour le désintéresser. Si le produit du mobilier n'avait servi qu'à acquitter une partie du bail à échoir, l'équité exige évidemment que les créanciers puissent sous-louer pour le laps de temps déjà payé, sans être obligés de désintéresser le propriétaire pour le restant du bail. Dans tous les cas cette faculté de sous-louer est exorbitante du droit commun, puisqu'elle résulte d'une disposition spéciale et taxative de la loi, et produira son plein et entier effet, alors même que la faculté de sous-louer aurait été interdite au locataire par le bail.

43. La revendication qui doit être faite par le propriétaire, et le droit de saisir en main tierce tous les meubles qui garnissaient sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, pourvu que la revendication se fasse dans les quarante jours du déplacement, s'il s'agit d'une ferme, ou la quinzaine s'il s'agit d'une maison, ne s'applique qu'aux meubles qui garnissent la maison ou la ferme. On ne peut comprendre sous cette dénomination les fruits provenus de la récolte de l'année.

Tout ce que nous venons de dire est commun, sans distinction, aux baux de toutes sortes d'héritages.

44. Le second privilége établi par l'article 2102, est celui de la créance sur le gage dont le créancier est saisi. 45. Le troisième est celui des frais faits pour la conservation de la chose.

46. Le quatrième est celui du prix d'effets mobiliers non payés.

Lorsqu'il est constaté que le meuble vendu et non payé est le même que celui qui a été saisi dans la main de l'acheteur, le vendeur aura le privilége sur le prix de la vente de ce meuble, sans considérer s'il l'a vendu à terme ou sans terme, si le meuble vendu est individu ou indivisible, s'il est fongible ou non fongible; et dans le cas où une

[ocr errors]

partie seulement des objets vendus se retrouvera dans la possession de l'acheteur, le privilége s'exercera par une conséquence nécessaire sur cette partie, comme il se serait exercé sur la totalité si elle se fût retrouvée.

47. Pour que la revendication de meubles puisse avoir lieu il faut, 1° que la vente ait été faite sans terme pour le paiement du prix; 2° que les effets vendus et non payés soient dans la possession de l'acheteur; 3° que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison; 4° que les effets se trouvent dans le même état dans lequel la livraison a été faite.

48. Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux ventes qui se font entre personnes non commerçantes.

49. Il faut tenir pour certain qu'en matière de commerce le vendeur n'a sur les marchandises livrées et non payées d'autre privilége que celui de la revendication des marchandises en nature, et que dans tous les cas où cette revendication ne peut pas être exercée, le prix des marchandises saisies dans la main de l'acheteur est distribué au marc le franc entre tous les créanciers indistinctement sans aucune préférence pour le vendeur de ces mêmes marchandises.

50. Les revendications autorisées par les articles 580, 581, 583 et 584 du Code de commerce, sont fondées sur le droit absolu de propriété, et elles auraient lieu en matière civile tout aussi-bien qu'en matière commerciale, parce qu'il est évident, en effet, que les priviléges, les hypothèques, ne peuvent affecter que les biens propres aux débiteurs (1).

51. Le cinquième privilège est celui des fournitures d'un aubergiste sur les effets du voyageur, qui ont été transportés dans son auberge.

(1) Voyez, pour tout ce qui a trait à la revendication en matière commerciale, M. Pardessus, dans son Traité du droit commercial.

52. Le sixième, est celui des frais de voiture et dépenses accessoires sur les choses voiturées.

[ocr errors]

53. Sur le septième, il faut observer que les lois des 25 ventôse an II, et 25 nivôse an 13, ont fait occuper le premier rang aux priviléges des personnes lésées par les fonctionnaires publics, sur les fonds de leur cautionnement. Les prêteurs de fonds (décrets des 28 août 1808 et 22 décembre 1812) ont aussi un privilege sur les mêmes fonds, mais ce privilége ne peut être réclamé qu'après que les personnes lésées sont entièrement satisfaites.

54. Le trésor public a également un privilége sur le cautionnement que le ministre directeur de la guerre aurait exigé des entrepreneurs ou fournisseurs des armées, et les sous-traitans de ces entrepreneurs ont, comme subrogés du trésor, un privilége à la fois sur les sommes dues par le gouvernement à l'entrepreneur général, et sur les immeubles donnés en cautiounement. Cela résulte clairement d'un décret du 12 décembre 1806, qui, après avoir dit que le sous-traitant qui ne veut pas remettre les pièces justificatives de ses fournitures à l'entrepreneur général dont il est créancier, doit les déposer entre les mains du commissaire ordonnateur de la division militaire, ajoute qu'il en recevra en échange des bordereaux qui tiendront lieu d'opposition, tant sur tous les fonds que le gouvernement pourrait devoir aux entrepreneurs, que sur le cautionnement que le ministre aurait exigé d'eux; qu'à cet effet, les sous-traitans auront un privilége sur les sommes à payer aux entrepreneurs jusqu'à concurrence du montant de ce qui leur sera dû pour les fournitures comprises auxdits bordereaux.

La cour d'appel de Paris, qui l'a ainsi jugé par arrêt rapporté au Journal du Palais, tom. Il de 1806, pag. 423, a décidé même qu'à l'aide d'une simple opposition entre les mains de l'acquéreur d'un immeuble faisant partie du

cautionnement, les sous-traitans conservaient leur privi lége sur la portion du prix dont celui-ci était débiteur. M. Persil, chez qui nous puisons ces observations, remarque, avec raison, que cette décision est conforme aux principes, puisque les sous-traitans étant subrogės au trésor doivent jouir du bénéfice de son inscription, et ont le droit de se faire colloquer tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur ou que l'ordre entre les créanciers n'est pas homologué.

SECTION V.

Des Priviléges sur les immeubles.

SOMMAIRE.

55. Énumération des créances privilégiées sur les immeubles. 56. Objet de cette section.

[ocr errors]

« Les créanciers privilégiés sur les immeubles, porte << l'article 2103, sont, 1o le vendeur sur l'immeuble « vendų pour le paiement du prix; s'il y a plusieurs « ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le <«< deuxième au troisième, et ainsi de suite; 2o ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, << pourvu qu'il soit authentiquement constaté par l'acte << d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi, « et par la quittance du vendeur, que ce paiement a << été fait des deniers empruntés; 3° les co-héritiers sur <«<les immeubles de la succession pour la garantie des << partages faits entr'eux et des soultes ou retour de lots; « 4° les architectes, entrepreneurs, maçons et autres « ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer « des bâtimens, canaux ou autres ouvrages quelconques,

«

[ocr errors]

* pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office << par le tribunal de première instance dans le ressort

[ocr errors]

duquel les bâtimens sont situés, il ait été dressé préa«<lablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état <<< des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire « déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages «< aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, « reçus par un expert, également nommé d'office. Mais « le montant du privilége ne peut excéder les valeurs « constatées par le second procès-verbal, et il se réduit << à la plus value existante à l'époque de l'aliénation de << l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits; << 5° ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou rem« bourser les ouvriers jouissaient du même privilége << pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté « par l'acte d'emprunt. »

56. Nous allons analyser rapidement dans cette section chacun des priviléges énoncés dans cet article, et nous dirons un mot du privilége du trésor public, de celui des créanciers et légataires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt et de ceux mentionnés en l'article 2101.

§. I. Du Privilége du vendeur sur l'immeuble vendu pour le paiement du prix.

SOMMAIRE.

57. Tant qu'une portion du prix reste due, le vendeur a l'action in rem scripta, pour forcer tout détenteur à abandonnerl'immeuble, et le faire rentrer dans ses mains franc et quitte des charges créées du chef des acquéreurs.

58. Le vendeur a son privilége outre cette action révocataire. 59. Ce privilége est destiné à garantir tout ce qui est compris sous la dénomination prix, et doit être limité à ce prix. Comprend-il tous les intérêts du prix?

« PreviousContinue »