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Le créancier qui n'a fait son inscription qu'après le délai de quinzaine, ayant perdu irrévocablement le droit de requérir la mise aux enchères, a perdu ainsi tout ce qui constitue le nerf et la garantie de son hypothèque, dont l'efficacité est de suivre l'immeuble en quelques mains qu'il passe, de l'atteindre et d'en poursuivre soi-même la vente pour en faire monter le prix à sa juste valeur, et être payé de l'intégralité de sa créance. Si on le suppose seul, et qu'il n'ait pas inscrit son titre dans la quinzaine, l'acquéreur pourra payer le prix de la vente au vendeur, et aura sa propriété purgée irrévocablement dès le seizième jour. Le droit du créancier qui s'inscrirait alors serait donc absolument vain et illusoire. Il en doit être de même quand il y aura d'autres créanciers inscrits; ces créanciers pourront requérir la mise aux enchères dans le délai de quarante jours à partir de la notification; une enchère mise dans ce délai pourra être suivie d'une adjudication définitive, et dépouiller l'acquéreur volontaire, pour investir définitivement l'adjudicataire de la propriété de l'immeuble bypothéqué; mais ces actes ne touchent en rien le créancier tardif, ils sont circonscrits dans les intérêts respectifs de ceux qui les font, et la créance de ce créancier n'a pas moins perdu irrévocablement son caractère de créance hypothécaire, ou plutôt elle est irrévocablement déchue' du pouvoir de l'acquérir.

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370. Terminons ce S. en rappelant de nouveau que les dispositions de l'article 2146, « les inscriptions sur les biens «< soumis au privilége ou à l'hypothèque ne produisent << aucun effet, si elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant l'ouverture des faillites, sont « déclarés nuls, » que ces dispositions ne s'appliquent ni au privilége du vendeur à qui la loi ne fixe aucun délai pour prendre inscription, ni à celui du cohéritier ou copartageant, pour soulte, lequel doit être inscrit dans les soixante jours à partir de l'acte de partage; ni à celui des

créanciers et légataires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt d'avec celui de l'héritier, lequel peut s'inscrire dans les six mois, à partir de l'ouverture de la succession.

Quant aux hypothèques légales des femmes et des pupilles, comme elles existent indépendamment de toute inscription, elles ne peuvent perdre leur existence que par les moyens qui opèrent l'extinction des hypothèques parfaites.

SECTION III.

Quelles sont les formes de l'inscription hypothécaire?

SOMMAIRE.

371. Règles générales qui doivent servir à apprécier le mérite d'une inscription.

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372. La doctrine des formalités substantielles est celle des tri

bunaux supérieurs, et doit être la base de la jurisprudence en cette matière. Les formalités qui tiennent à la substance des→ actes sont de rigueur, et doivent être observées à peine de nullité.

373. La loi n'a point établi de formule sacramentelle de laquelle dépendît la validité de l'inscription.

374. Il n'est point question ici de ces formes qui sont de droit public, et dont la moindre infraction peut entraîner la nullité de l'acte.

375. Tous les droits hypothécaires qui grèveront quelques im⚫ meubles doivent être inscrits sur les registres du conservateur de l'arrondissement où ces immeubles sont situés. C'est la base de la publicité de l'hypothèque.

376. Le conservateur est obligé d'avoir un registre sur lequel

il doit inscrire jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui lui sont faites d'actes, de mutation pour être transcrits, ou de bordereaux pour être inscrits.

Les créanciers inscrits le même jour exercent en concur rence une hypothèque à la même date.

377. Des formes de l'inscription.

378. Par qui peut-elle être requise?

379. Comment les créanciers doivent-ils prendre l'inscription qu'ils sont autorisés à requérir au lieu et place de leur débiteur ?

380. La représentation du titre au conservateur est-elle une formalité substantielle?

381. Quid de la représentation des bordereaux ?

382. Les bordereaux doivent contenir les nom. prénoms, domicile du créancier, sa profession, s'il en a une, et l'élection d'un domicile dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau; ce qu'il y a de substantiel dans cette formalité. 383. La désignation des nom, prénoms et domicile du débiteur est une formalité vraiment substantielle. Si sa profession n'est pas connue, il faut, pour le caractériser, employer une désignation tellement spéciale qu'on ne puisse faire erreur sur sa personne.

384. Quid si le débiteur originaire est décédé ?.

385. L'inscription doit contenir la date et la nature du titre : ce sont deux conditions substantielles de sa validité. 386. Comment devra se remplir la formalité de l'énonciation de la date et de la nature du titre, quand un acte invalide dans son principe a été réhabilité par une ratification postérieure? Distinction. Exemple.

387. Le bordereau doit contenir le montant du capital des créances exprimées dans le titre, ou évaluées par l'inscrivant. Cette formalité est substantielle.

388. Quid si une hypothèque a été stipulée pour le péril de l'éviction d'un immeuble vendu, et les dommages et intérêts, et que le prix ait été en partie payé, en partie remis, ou en partie donné?

389. Si le créancier ne déclare pas cumulativement le capital et les intérêts échus, il n'aura l'effet de son inscription que pour la somme déclarée, et sera obligé d'en faire une autre pour conserver le restant.

3go. L'indétermination du droit est la seule qualité qui doive déterminer son évaluation. Exemple.

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391. L'indication de l'exigibilité est une formalité substantielle; la loi du 4 septembre 1807 le prouve assez. Conséquences qui résultent des dispositions de cette loi.

392. La dixième et dernière formalité est l'indication de l'espèce et de la situation des biens. Cette formalité est substantielle, mais elle admet des équipollens. Sage distinction consacrée par un arrêt de la cour royale de Riom. A quelles hypothèques s'applique cette distinction.

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393. L'inscription prise dans un bureau frappe-t-elle également les immeubles qui seront acquis, ou simplement ceux appartenant actuellement au débiteur? Il faut aussi que trésor public attende que les acquisitions soient réalisées. 394. Des formalités prescrites pour les hypothèques légales de l'état, des communes, des établissemens publics, des femmes et des mineurs.

395. Observation commune aux hypothèques ordinaires et aux hypothèques légales.

396. Comment les intérêts de la créance inscrite peuvent être garantis par le fait seul de l'inscription.

397. Du renouvellement de l'inscription. Texte d'un avis du conseil d'état du 15 décembre 1807. Toute inscription doit être renouvelée avant l'expiration des dix années, et on ne peut en excepter les inscriptions à prendre par les conservateurs sur les cautionnemens en immeubles qu'ils sont obligés de fournir.

398. Quels sont les frais de l'inscription, et à la charge de qui

sont ces frais ?

371. Les formes de l'inscription sont înfiniment importantes, puisque c'est de la régularité d'une inscription que dépend le droit de préférence attaché à l'hypothèque. L'inscription est un acte tellement usuel, qu'on ne saurait développer avec trop de soin les conditions de sa validité.

L'inscription, comme nous l'avons dit, est le moyen de rendre publique l'hypothèque qu'un créancier a sur les biens de son débiteur; mais cette publicité repose sur des énonciations certaines, sur la situation, la nature des immeubles hypothéqués, la personne du créancier, celle du débiteur, la nature et le montant de la créance; on conçoit en effet que la publicité serait vaine, si elle ne s'appliquait à des objets bien certains et bien déterminés, et si elle n'apprenait et n'exhibait au grand jour tout ce qu'il est intéressant aux tiers de connaître.

Nous ne perdrons pas de vue ce but de l'inscription; destinée à faire connaître ce droit réel, invisiblement imprimé sur un immeuble, elle doit fournir aux tiers toutes les lumières possibles, pour qu'ils ne soient pas les victimes de la mauvaise foi d'un débiteur qui chercherait à les abuser par un crédit illusoire.

Mais, d'un autre côté, il ne faut pas être trop rigoureux à l'égard du créancier dont cette inscription doit réaliser l'hypothèque et un droit peut-être infiniment précieux: quand il apparaîtra suffisamment de l'existence de son droit hypothécaire, de sa nature et de son étendue soit sous le rapport de l'immeuble sur lequel il repose, soit sous celui de la créance qu'il est destiné à garantir, du créancier et du débiteur, il ne faudra point sacrifier les intérêts de ce créancier à un rigorisme qui serait aussi injuste qu'inutile.

Telle est la règle d'équité qui nous servira de guide dans l'explication de la loi, qui n'en est que l'expression. Le but de la loi a été sans doute que les formalités qu'elle désigne soient exactement remplies; mais elle n'a point exclu les équipollens de certaines formalités de l'inscription, et n'a point attaché la peine de nullité à l'omission de détails qui ne caractérisent point la publicité de l'hypothèque, et sans lesquels elle peut être suffisamment définie, mesurée et connue.

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