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le titulaire légal. Arrêt de cassation, du 15 ventôse an 13.

Si la créance appartient à une maison de commerce, il suffit d'inscrire au nom de la raison sociale. Arrêt de cassation, du 1er. mai 1810.

383. Le bordereau doit contenir les nom, prénoms, domicile du débiteur, sa profession, s'il en a une connue, ou une désignation individuelle et spéciale, telle que le conservateur puisse reconnaître et distinguer, dans tous les cas, l'individu grevé d'hypothèque. L'inscrivant n'a la faculté de substituer une désignation individuelle et spé*ciale à la place de la profession, que dans le cas seulement où la profession du débiteur n'est pas connue; mais quant à la désignation des nom, prénonis et domicile du débiteur, il est impossible d'y suppléer : cette désiguation, formalité substantielle de l'inscription, est une de celles qui doivent être exigées et remplies avec le plus de sévérité.

En effet, la publicité, qui est une des bases essentielles du régime hypothécaire, a pour but d'apprendre au public qu'un individu a des biens grevés d'hypothèque. Il faut donc que cet individu soit si clairement designė, que l'équivoque ou la méprise soit impossible; d'où il suit qu'il faut qu'il soit désigné par ses nom, prénoms, profession et domicile. Si sa profession n'est pas connue, il faut pour caractériser cet individu, employer une désignation tellement spéciale, qu'on ne puisse faire erreur sur sa per

sonne.

Un premier arrêt de la cour de cassation, en date du 13 thermidor an 12, avait décidé que l'inscription faite après l'aliénation de l'immeuble devait, à peine de nullité, être faite sur le propriétaire du fonds hypothéqué; mais, par arrêt du 30 floréal an 12, elle est revenue sur cette décision. Un grand nombre d'arrêts ont décidé conformément au dernier arrêt, depuis la promulgation de l'article 834 du Code de procédure civile.

384. Si le débiteur originaire était décédé lors de l'ins

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cription, les créanciers du défunt, soit qu'ils veuillent conserver le privilége de la séparation des patrimoines, soit qu'ils se proposent simplement de consolider une hypothèque stipulée sur les immeubles du défaut, ne sont pas tenus de désigner les ncm, prénoms, domicile et profession des héritiers de ce débiteur; ils peuvent, aux termes de l'article 2149 du Code, prendre leur inscription sous la simple désignation du défunt, qui doit être faite de la même manière que si le débiteur était vivant.

On a prétendu qu'une inscription prise sous le nom d'une personne décédée était nulle si son héritier avait personnellement reconnu la dette et passé titre nouvel. On a fondé cette décision sur ce qu'il y avait novation et extinction de la dette primitive; c'est une erreur ; la novation dont il est parlé au titre des successions n'est point une novation proprement dite; son unique effet est d'éteindre le droit de former demande en séparation de patrimoine, mais elle ne détruit point les hypothèques ui la dette primitive. Je peusé donc qu'on devrait déclarer boune et valable l'inscription ci-dessus, et que c'est à tort qu'on a critiqué un arrêt de la cour d'Angers qui l'a décidé de la sorte.

385. L'inscription doit coutenir la date et la nature du tilre; ce sont là deux conditions substantielles de, la validité de l'inscription.

La date est destinée (1) à faire connaître au public l'époque où remonte l'obligation contractée et le privilége et l'hypothèque qui en dérivent, et l'omission de cette date laisserait dans l'incertitude sur cette époque (2),

(1) L'omission faite par le conservateur dans une inscription hypothécaire de la date du titre peut être suppléée par un bordereau énonciatif de cette date, produit par le créancier avant toute distribution du prix. { Arrêt de la cour d'appel de Paris, du 22 frimaire an 13. )

(2) Un arrêt de la cour d'appel de Metz, du 12 juillet 1811, a décidé

Plusieurs arrêts de cassation ont décidé que la date était nécessaire, afin de pouvoir vérifier si la dette a une cause légitime. La nature du titre qui fonde la créance doit être indiquée; d'où il suit qu'il ne suffirait point à un subrogé d'indiquer l'acte de subrogation. La cour de cassation a déclaré nulle une inscription qui ne renfer-. mait que cette indication. Voy. Sirey, tom. 7, part. 2, pag. 1005. Autres arrêts des cours de Bruxelles et de cassation qui ont rendu la même décision. Voy. Journal du Palais, tom. 27, pag. 83. Cette indication, au reste, peut être virtuelle et remplacée par des équipollens. Arrêt de cassation, du 9 novembre 1815. Voy. Journal du Palais, tom. 1, 1816, pag. 460.

La nature du titre est destinée à apprendre au public la nature du droit de l'inscrivant et les conséquences qui en dérivent. Ainsi, lorsqu'on saura qu'il est question d'un prêt, on saura par-là même que l'hypothèque est conventionnelle et doit être spéciale. Quand on saura que le titre est une vente, on apprendra que le vendeur a un privilége sur l'immeuble vendu, et la date de cette vente fera connaître celle de privilége. Quand on saura que le titre est un jugement, on apprendra par - là même que l'hypothèque embrasse la généralité des biens du débiteur; et si la nature du titre était celle d'un sousseing privé non reconnu en justice, ou d'un procès-verbal de conciliation, les tiers avertis de la nullité du droit hypothécaire compteront l'inscription pour rien.

L'article 2153 excepte l'hypothèque légale de la femme et du mineur, et celle de l'état, des communes et établissemens publics, de l'obligation de la mention de la date et de la nature du titre. Mais cette exception se borne là,

que l'erreur commise dans l'indication de la date du titre n'emportait pas nullité de l'inscription hypothécaire, si d'ailleurs cette erreur n'était pas de nature à jeter des doutes sur l'identité de la créance.

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