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en sorte que tous autres droits du même genre, tant hypothécaires que privilégiés, devant nécessairement être fondés sur un titre dont la date indique l'époque de la naissance de l'hypothèque ou du privilége, il s'ensuit qu'il faudra énoncer et la nature et la date de ce titre.

386. Ici se présente la question de savoir comment devra être remplie la formalité de l'énonciation de la date et de la nature du titre, quand un acte invalide dans son principe aura été réhabilité par une ratification postérieure. Toutes les fois que l'hypothèque devra son existence et sa validité à l'acte de ratification, ce qui arrive quand l'acte était infecté d'une nullité ou que la stipulation d'hypothèque était nulle, comme si, par exemple, elle avait été consentie par un mineur, un interdit; dans ces cas et autres semblables, l'acte de confirmation ou ratification étant le type du droit hypothécaire, et par conséquent de l'inscription, devra nécessairement être énoncé par sa date et sa nature dans cette inscription; mais l'acte primitif devra-t-il être inscrit? Il faut distinguer l'acte nul dès le principe, de l'acte valide en soi, mais renfermant une stipulation d'hypothèque nulle. L'acte nul dės le principe étant recréé par la ratification, devient une disposition entièrement nouvelle, et par conséquent c'est le seul titre qu'il soit important aux tiers de connaître, puisqu'il renferme et ressuscite à sa date toute la teneur de l'acte primitif qui était entièrement nulle. Mais quand il s'agit d'un acte valide en soi dont l'hypothèque était nulle, comme un engagement qu'un mineur aurait utilement contracté et pour lequel il aurait consenti une hypothèque, cet acte, disons-nous, étant ratifié, le vice de la lésion disparaît et s'efface, mais le fond de l'acte subsiste à sa date, et la ralification influe principalement sur l'hypothèque qu'elle fait renaître à la date seulement de cette ratification; en sorte qu'il faut énoncer à la fois et la date et la nature de l'acte primitif, et la date et la nature de

l'acte de ratification dans l'inscription de la créance. Ainsi un interdit passe devant notaire la recounaissance et l'obligation de payer une certaine somme, et pour sûreté hypothèque un immeuble. L'obligation et l'hypothèque sont également nulles dès le principe; mais après la main-levée de l'interdiction, l'interdit ratifie cet acte dans toute sa teneur ou plutôt en purge le vice; cette confirmation est introductive d'une disposition entièrement nouvelle à l'égard des tiers; pour eux, l'acte primitif est ceusé n'avoir jamais existé ; la ratification est l'unique fondement du droit hypothécaire, et par conséquent doit être seule relatée par sa nature et sa date dans l'inscription.

Un mineur emprunte une somme d'argent pour faire des acquisitions avantageuses, et pour sûreté du remboursement de cette somme, il hypothèque un de ses domai ñes; parvenu à sa majorité, il ratifie l'acte pour donner de la force à une hypothèque nulle dès le principe. Le fond de l'acte primitif n'aura pas cesse d'exister à sa date, par la raison que l'emploi des deniers a été utile au mineur, et il se trouvera corroboré par une hypothèque nouvellement créée par la ratification. Il est bien certain que l'acte primitif ou l'obligation primitive n'aura pas cessé d'être le fondement de l'hypothèque, et il devra être fait mention de sa nature et de sa date, ainsi ainsi que de la nature et de la date de l'acte constitutif de l'hypothèque dans Finscription. C'est comme si un engagement ayant d'abord été formé sans stipulation d'hypothèque, le débiteur en consentait une, pour sûreté de cet engagement, daus un acte authentique postérieur. Il est bien certain qu'il faudrait faire mention dans l'inscription des dates et de la nature de ces deux actes.

387. Le bordereau doit contenir & le montant du capi<< tal des créances exprimées dans le titre, ou évaluées « par l'inscrivant, pour les rentes et prestations, ou pour « les droits éventuels, 'conditionnels ou déterminés, dans

<«<les cas où cette évaluation est ordonnée, comme aussi << le montant des accessoires de ces capitaux, et l'époque « de l'exigibilité ».

La déclaration du montant de la créance est une formá-lité vraiment substantielle, car la publicité de l'hypothèque n'apprendrait rien aux tiers, s'ils n'étaient à même de connaître le montant de la somme pour laquelle le débileur est engagé. Il n'en faut cependant pas conclure que Finscription serait nulle, si la somme énoncée était supérieure ou inférieure à la somme réellement portée dans l'acle; dans le premier cas, l'on réduirait la somme à sa juste valeur, et l'inscription ne vaudrait que jusqu'à concurrence; dans le second cas, l'inscription ne produirait son effet que pour la somme énoncée, sauf au créancier à en prendre une nouvelle pour l'excédant.

L'évaluation des rentes est également nécessaire, mais l'indication des arrérages suffit pour faire connaître le capital nécessaire au service de ces rentes.

388. Quid juris si une vente ayant été consentie par Jacques à Pierre d'un domaine, Pierre avait stipulé une hypothèque sur d'autres immeubles de Jacques, pour garautie de l'éviction et ses dommages et intérêts, et que le prix de la vente ait été en partie payé, en partie remis, ou en partie donné? Quelle somme devra être exprimée par Pierre dans son inscription sur les immeubles de Jacques? Pour connaître la somme qui serait réellement due, en cas d'éviction, il faut examiner la forme et la cause de la remise (1) ou, en effet, elle a été faite parce que la chose était trop estimée, et ne valait pas autant, et alors c'est une vraie réformation du contrat, et la vente est censée renouvelée en discédant du prix originaire, et réduite au prix qui reste, lequel devient le véritable prix, et ainsi

(1) Dumoulin, tom. 1, tit. I, in ° le prix que l'acquéreur en a baillé et payé.

il ne devrait pas être fait réfusion par le vendeur à l'acheteur, d'autre chose ni de plus, ce qui procéderait ainsi nonseulement quand cette réformation serait faite incontinenti, 'mais même ex intervallo, re secutâ vel non; ou la remise est faite, non parce qu'il y avait excès dans le prix de la vente, mais pour une autre cause ne concernant pas la substance, la justice et l'équité du contrat en lui-même, mais soit pour cause de donation ou de récompense, ou de compensation de toute autre chose, soit qu'elle ait été relative à l'acheteur ou à un étranger, ou faite en contemplation de tout autre; et alors le prix originaire reste en ce qu'on n'en a point discédé; etil en doit être fait réfusion par le vendeur à l'acheteur, en cas d'éviction, alors même que la remise aurait été faite incontinenti, et dans le contrat même, pour autre cause que l'appréciation de la chose y relatée.

Dans le premier cas, c'est le prix restant qui devra être énoncé dans l'inscription, attendu qu'il doit être considéré comme l'unique et véritable prix de la vente devant être restitué en cas d'éviction.

Dans le second cas, c'est le prix originaire qui devra être porté dans les bordereaux, attendu que c'est le véritable prix de la vente qui devra être restitué en cas d'éviction.

389. La loi exige aussi la déclaration du montant des accessoires des capitaux énoncés dans le titre, et on doit entendre par accessoires les intérêts résultans de la créance, frais, dommages-intérêts, etc. L'hypothèque n'ayant d'efficacité que par l'inscription, et ne prenant rang qu'à la date de cette même inscription, il est très-équitable, et personne n'en souffrira de préjudice, que le capital et les intérêts échus, etc.... lors de l'inscription, qui composent ensemble l'intégrité de la dette existante dans ce moment, jouissent du même avantage. Si le créancier ne déclare pas cumulativement le capital et les intérêts échus, etc...

il n'aura l'effet de son inscription que pour la somme déclarée, et sera obligé d'en faire une autre pour conserver le restant qui n'aura de date que celle de la nouvelle inscription.

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Les frais d'inscription font partie des accessoires de la créance et sont conservés par l'inscription; ils sont toujours connus, puisqu'ils sont énoncés sur le registre.

390. L'art. 2132 du Code veut que si la créance conventionnelle résultant de l'obligation est conditionnelle pour son existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne puisse requérir l'inscription que jusqu'à concurrence d'une valeur estimative par lui déclarée. L'article 2148 veut, dans le même cas, que les créances soient évaluées par l'inscrivant pour les rentes et prestations, out pour les droits éventuels, conditionnels et indéterminés, dans les cas ou cette évaluation est ordonnée. L'art. 2153, no 3, du même Code, ne dispense de cette évaluation que les droits de ce genre accompagnés d'une hypothèque purement légale appartenant soit à l'état, aux communes et aux établissemens publics sur les biens des comptables; soit aux mineurs ou interdits sur les biens des tuteurs, soit enfin aux femmes mariées sur les biens de leurs époux. Il résulte de la comparaison de ces trois articles, que les droits conditionnels, éventuels ou indéterminés dérivant de la loi, d'un jugement ou de toute autre cause que celles exprimées en l'art. 2153, no 3, doivent de toute nécessité être évalués (1).

Mais quoique la loi semble exiger l'évaluation de la créance quand elle a une des trois qualités suivantes, c'est-à-dire qu'elle est conditionnelle, éventuelle ou indéterminée, il est facile de se convaincre que l'indétermination du droit est la seule qualité qui doive déterminer

(1) Voyez M. Tarrible, inscription hypothécaire.

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