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· son évaluation (1). En effet, les droits conditionnels 'ou éventuels ne peuvent être qu'en partie déterminés ou en partie indéterminés, déterminés ou indéterminés pour le tout. Ils sont indéterminés pour le tout dans le cas, par exemple, où je stipule une hypothèque sur les biens d'un individu pour sûreté de mes dommages et intérêts en cas d'éviction d'un immeuble qu'il m'a vendu. Cette créance consistant en dommages et intérêts est bien tout à la fois conditionnelle puisqu'elle est subordonnée à l'éviction, et indéterminée. Ils sont déterminés pour le tout dans le cas où je stipule une hypothèque pour sûreté de la restitution du prix de la vente en cas d'éviction. Cette créance, quoiqu'éventuelle, est bien déterminée. Enfin, ils sont en partie déterminés et en partie indéterminés dans le cas où je stipule une hypothèque pour şûreté de la restitution du prix et de mes dommages et intérêts en cas d'éviction. Il faudra donc, dans le premier cas, énoncer, dans l'inscription, une somme estimative des dommages et intérêts que j'aurai à recouvrer; dans le second cas, le prix pur et simple de la vente; dans le troisième cas, 1o le prix pur et simple, 2o une valeur estimative des dommages et intérêts.

L'évaluation doit aussi être faite dans tous les cas où l'obligation hypothécaire ne précisant aucune somme dėterminée, consiste à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

391. L'inscrivant doit déclarer l'époque de l'exigibilité(2)

(1) M. Tarrible, ibidem.

(2) Les ministres de la justice et des finances ont décidé que le créancier d'une rente perpétuelle n'était pas tenu d'indiquer, dans l'inscription, l'époque de l'exigibilité qui pouvait avoir lieu en vertu de l'article 1912 du Code civil, et qu'en y désignant la date et la nature du titre, ainsi que le montant du capital, il avait parfaitement rempli, quant au capital, l'esprit et l'intention de la loi, puisqu'il ne devait déterminer d'autre époque de l'exigibilité que celle qui résulte de son titre; mais que relativement aux arrérages, il devait en désigner non-seulement le taux

de la créance. Les motifs qui ont déterminé cette disposi tion de l'article 2146 du Code ne peuvent être les mêmes que ceux qui avaient déterminé la même disposition dans l'art. 17, n° 4, de la loi du 11 brumaire an 7. L'article 15 de cette loi accordait, en effet, aux acquéreurs et aux adjudicataires les mêmes termes et délais qu'avaient les précédens propriétaires de l'immeuble, pour acquitter les charges et dettes hypothécaires inscrites, tandis que l'article 2184 du Code, au contraire, soumet l'acquéreur qui veut purger les hypothèques au paiement actuel des dettes et charges hypothécaires, sans distinction des dettes exigibles et non exigibles. Cependant l'indication de l'époque de l'exigibilité n'est pas moins une formalité vraiment substantielle, et la loi du 4 septembre 1807, dont nous allons transcrire les dispositions, le prouve assez.

Art. 1. « Dans le délai de six mois à dater de la promulgation de la présente lói, tout créancier qui aurait, depuis la loi du 11 brumaire an 7 jusqu'au jour de ladite promulgation, obtenu une inscription sans indication de l'époque de l'exigibilité de sa créance, soit que cette époque doive avoir lieu à jour fixe ou après un événement quelconque, est autorisé à représenter au bureau de la conservation où l'iuscription a été faite, son bordereau rectifié à la vue duquel le conservateur indiquera, tant sur son registre que sur le bordereau resté entre ses mains, l'époque de l'exigibilité de la créance; le tout en se conformant à la dispo

ou le montant, mais encore l'époque de leur échéance ou de leur exigibilité. Ils ont encore décidé qu'il n'existait pas de motifs pour soustraire les créances résultant de jugement à la règle commune. ( Décisions des 21 juin et 5 juillet 1808. )

Il faut appliquer à la rente viagère ce qui vient d'être dit de la rente constituée en perpétuel; mais il faut décider autrement pour l'inscription des arrérages dont on doit désigner le montant et l'époque de l'exigibilité.

sition de l'article 2200 du Code civil, et sans perception d'aucun nouveau droit.

2. « Au moyen de cette rectification, l'inscription primitive sera considérée complète et valable, si d'ailleurs on y a observé les autres formalités prescrites.

3. « La présente loi ne s'applique point aux inscriptions qui auraient été annullées par jugemens passés en force de chose jugée. »

; Il résulte de ces dispositions plusieurs conséquences certaines que M. Tarrible déduit en ces termes :

1° « L'indication de l'époque de l'exigibilité était, sous l'empire de la loi du 11 brumaire an 7, une formalité substantielle dont l'omission entraînait la peine de nulfitė.

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2o« Il en est de même sous l'empire du Code civil, puisque l'inscription dans laquelle on aurait omis d'indiquer l'époque de l'exigibilité, ne deviendra complète et valable qu'autant que la rectification aura été faite dans le délai de six mois, à partir de la promulgation de la loi, et puisque, d'un autre côté, les jugemens passés en force de chose jugée qui auront annullé ces inscriptions doivent être maintenus.

30 « L'époque de l'exigibilité doit être indiquée nonseulement lorsque l'acquittement de l'obligation est assigné à un jour fixe, mais encore lorsqu'il est subordonné à l'événement d'une condition éventuelle et incertaine, soit quant à la réalité, soit quant au temps de son accomplis

sement.

4° « Néanmoins les inscriptions qui pécheront par cette omission, et dont la nullité ne sera pas irrévocablement prononcée par un jugement passé en force de chose jugée, pourront être rectifiées dans les six mois de la promulgation, par l'addition de l'époque de l'exigibilité, et cette

(1) Voyez M, Tarrible, »o insoripn. hypoth.

addition rendra les inscriptions faites dans l'intervalle marqué aussi valables que si l'époque eût été exactement désignée dans le bordereau primitif de l'inscription. »>

On sait que la loi du 4 septembre 1807, qui a d'ailleurs. imprimé un mouvement si sévère et si dangereux à la jurisprudence hypothécaire, en matière d'inscription, a fait naître deux questions: l'une de savoir si, dans l'inscription pour rentes, on devait indiquer l'époque de l'exigibilité du capital et des arrérages, telle qu'elle est conditionnellement indiquée par les articles 1912 et 1913 du Code civil; l'autre, si les inscriptions pour jugemens doivent énoncer l'époque de l'exigibilité. Sur la première question le ministre de la justice a répondu qu'il suffisait de désigner la date et la nature du titre, ainsi que le montant du capital; mais il a jugé nécessaire l'indication du montant et du taux des arrérages et de l'époque de leur exigibilité. Sur la seconde question il a répondu que les inscriptions sur jugemens devaient être soumises à la règle commune, et contenir l'indication du montant des condamnations et accessoires, et de l'époque de leur exigibilité. La jurisprudence des arrêts est conforme à cette décision. Toutefois la cour de cassation n'a point suivi la décision du grand juge, et a décidé que si l'on veut conserver les arrérages échus, la seule déclaration que l'inscription est prise pour ces arrérages remplacera l'indication de l'exigibilité, et que si l'inscription est faite pour arrérages à échoir, l'exigibilité est censée avoir lieu d'année en année. Arrêt du 2 avril 1811.

Il en est de même et à plus forte raison de la rente viagère; car elle n'est point exigible de sa nature, à moins qu'elle n'ait été constituée moyennant un certain prix, et qu'il n'y ait pas de sûretés suffisantes.

S'il est dit purement et simplement que la créance est exigible, cette indication suffit. Trois arrêts des cours de Nîmes, Riom et Rouen l'ont ainsi décidé et ont admis des

prescrit une désignation spéciale d'immeubles, établit une différence entre les héritages pris isolément et en particulier, et une réuniun d'héritages qu'il prend et considère collectivement; qu'il exige au premier cas, et pour remplir son but, la désignation de l'espèce et nature de chaque immeuble, et se contente au second cas, pour remplir le même but, de la désignation générale de domaine (corps de ferme ou de métairie), avec l'indication de la situation; que dans la réalité, le débiteur qui coustitue une hypothèque, et les tiers intéressés à connaître l'objet hypothéqué, sont aussi bien informés de l'objet par la dénomination générale de domaine, avec indication de situation, qu'ils pourraient l'être relativement à un immeuble particulier par le rappel de la nature et espèce de cet immeuble placé souvent au milieu d'un immense territoire. La cour d'appel de Paris, par arrêt du 16 mars 1815, et celle de Riom, par arrêt rendu en l'année 1816, ont jugé conformément à cette distinction exprimée dans les motifs du dernier arrêt, ce qui prouve de plus fort que l'appréciation de la spécialité et de la publicité est dans l'équité et la sagesse du magistrat, comme nous l'avons posé en principe.

Mais cette spécialisation ne s'applique-t-elle qu'à l'hypothèque conventionnelle? Elle doit s'appliquer aussi au cas où l'hypothèque est accordée par la loi au legataire particulier d'une somme sur les immeubles de la succession échue à la personne chargée de l'acquittement de ce legs.

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Nous avons expliqué, dans le chapitre des priviléges, quels étaient les priviléges qui étaient spécialement assis sur un immeuble, et dont l'inscription devait conséquemment contenir l'indication de l'espèce et de la situation des biens spécialement affectés au privilége.

Au reste, la disposition de l'article 2148, no 5, ne regarde, ainsi que le porte cet article, ni les hypothèques

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