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60. Les dommages et intérêts occasionnés par le fait de l'ac quéreur ne sont point privilégiés.

61. Il faut que le contrat de vente porte en soi la preuve de la dette. Peu importe, au reste, sa forme,

62. Le privilége du vendeur s'applique à l'immeuble, et à tout ce qui en fait partie intégrante.

63. Chaque acquéreur jouit du même privilége à l'égard de

l'acquéreur subséquent. Le privilége du premier vendeur, auquel il reste dû quelque chose du prix, passe toujours avant celui du deuxième, et ainsi de suite.

64. Ce privilége est commun à tous ceux qui vice venditoris funguntur.

65. On ne peut comprendre, dans cette cathégorie, le dona, teur ni l'acquéreur à faculté de réméré.

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57. Le vendeur n'est censé transmettre à l'acquéreur la propriété de l'immeuble vendu qu'autant que celui-ci en paiera intégralement le prix d'où il suit, que tant qu'une portion de ce prix restera due, le vendeur conservera le droit de faire rentrer l'immeuble dans son domaine en vertu de l'action in rem scripta, dirigée contre tout détenteur de cet immeuble. Cette action' révocatoire opère la résolution des hypothèques créés du chef des acquéreurs successifs d'après la maxime: Nemo plus juris in alium transferre potest quam ipse habet.

58. Indépendamment de cette action révocatoire in rem scripta, qui résulte évidemment du droit commun et des dispositions textuelles du Code civil, la loi a accordé au vendeur un droit de suite pour se faire colloquer sur le prix de l'immeuble vendu, par préférence à tous autres hypothécaires ou privilégiés sur le même immeuble. C'est un moyen de plus que la loi donne au vendeur de se faire payer; mais ce surcroît de sécurité ne porte point atteinte au droit qu'il a de faire résoudre la vente faute de paiement, de sorte que ce privilege étant

éteint pour n'avoir pas été inscrit et conservé à temps utile, d'après les formes voulues par la loi, l'action en révocation reste entière dans les mains du vendeur (1).

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59. Ce privilége est destiné à garantir tout ce qui est compris sous la dénomination prix, et doit être limité à ce prix, de sorte que ce qui y est étranger ne pourra être recouvré par la voie du privilége; or, ce prix se doit régler d'après cette maxime: onera adjecta emptori sunt pars pretii, sicut onera adjecta venditori sunt pars rei. (Voyez Dumoulin, tom. 1, titr. 1.) Ainsi tout ce que l'acquéreur doit tirer de sa poche en vertu du contrat, sous quelque dénomination que ce soit, et qui doit entrer dans celle du vendeur, fait partie du prix. Les intérêts de ce prix en font évidemment partie, puisqu'ils représentent les fruits de l'immeuble vendu qui n'a pas cessé d'être la propriété du vendeur, tant que le paiement intégral du prix n'est pas opéré; mais comme il s'agit ici d'une créance purement privilégiée assujettie à l'inscription, la règle de la publicité et l'intérêt des tiers exigent que la transcrip tion ou l'inscription du titre ne puisse conserver que deux années d'intérêts, et l'année courante.

60. Nous avons dit que le privilége ne s'appliquait qu'à ce qui était dû, en vertu du contrat d'où il suit que les dommages et intérêts qui seraient occasionnés par le fait de l'acquéreur, ne sortant point du contrat même, ne sauraient être privilégiés.

61. Si un privilége est accordé au vendeur pour le prix

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(1) Quod vendidi non non aliter fit accipientis quòd si aut prœtium nobis solutum sit aut satis eo nomine factum. L. de contra.emption., 7.53. eodem S. 41. inst. de rer. divis, venditor quasi pignus retinere potest eam rem quam vendidit, etc. etc. Voyez art. 3 de l'édit de 1769. Déjà avant le Code, cette prérogative ne s'appliquait qu'aux immeubles. La raison est que le vendeur a perdu la propriété des meubles, en les délivrant à l'acheteur, sauf le cas excepté par quelques coutumes, savoir, quand la chose mobiliaire avait été vendue sans jour et sans terme.

qui lui est dû en vertu du contrat, il est évident qu'il faut que le contrat porte en soi la preuve de cette dette, d'où il résulte que s'il portait quittance, on ne serait point récevable à recourir à des actes étrangers, pour établir que cette quittance est sans fondement ou qu'elle est simulée. L'acte de vente seul et son texte peuvent être opposés aux tiers créanciers. Au reste, peu importe que l'acte de vente soit authentique et ait une date certaine, ou qu'il soit sous-seing privé ou sans date certaine. Les créanciers de l'acquéreur qui excipent de cet acte de mutation, quelle qu'en soit la forme pour fonder leurs droits privilégiés ou hypothécaires, ne peuvent être reçus à l'admettre dans leur intérêt, et à le rejetter dans celui du vendeur.

62. Le privilége du vendeur s'applique à l'immeuble et à tout ce qui en fait une partie intégrante, d'après les règles que nous développerons plus bas, relativement aux biens auxquels s'applique l'hypothèque.

63. Chaque acquéreur jouit du même privilège à l'égard de l'acquéreur subséquent, mais comme il n'est propriéfaire qu'autant que son vendeur est complètement désintéressé, il s'ensuit que le privilége du premier vendeur, auquel il restera dû quelque chose du prix, passera toujours avant celui du deuxième, et ainsi de suite.

64. Ce privilége est commun à tous ceux qui venditoris vice funguntur. Ainsi, quoique le bail en paiement d'un immeuble ne soit pas essentiellement vente, cependant il li est en général assimilé, et le débiteur qui s'acquitte de la sorte, étant créancier de son propre créancier pour ce dont l'immeuble excède sa dette, il a pour cet excédent le même privilége que le vendeur, sur l'immeuble donné en paiement.

Il en est de même des échangistes pour les créances qu'ils ont à répéter à l'occasion et par suite de ces échanges, pour soulte ou retour de lots.

65. Mais on ne pourrait comprendre, dans cette cathé→

gorie, le donateur ni l'acquéreur à faculté de réméré. Le premier n'est, en aucune manière, un vendeur, quelques soient les charges imposées à sa donation; le second ne l'est pas d'avantage et n'a qu'un droit de rétention sur l'immeuble, pour le prix ou la portion du prix qui peut lui être dû par le vendeur qui exerce la faculté de l'achat, comme nous le verrons plus bas.

S. II. Du Privilége des préteurs de fonds pour l'acquisition

d'un immeuble.

SOMMAIRE.

66. Ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, sont subrogés aux droits du vendeur, s'il est constaté par l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi, et par la quittance du vendeur, que le paiement a été fait des deniers empruntés.

67. Ce que c'est que la subrogation. Ses différentes espèces. Nuances qui les distinguent.

68. Conséquences qui en dérivent.

66. Ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, sont subrogés aux droits du vendeur, pourvu qu'il soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi, et par la quittance du vendeur, que le paiement a été fait des deniers empruntés; ce sont les expressions littérales de l'article 2103.

67. La subrogation n'est autre chose qu'une cession de droits proportionnelle aux déboursés du subrogé, mais que le créancier ou le vendeur n'est jamais censé faire contre soi-même; elle est conventionnelle ou légale. Quand cette subrogation s'opère par l'effet d'une convention, elle se subdivise en cession pure et simple, émå

nant de la volonté du créancier; et dans ce cas, elle se doit faire d'une manière expresse et en même temps que le paiement, aux termes de la première partie de l'article 1250; et en cession résultant virtuellement et sans le concours de la volonté du créancier de l'acte d'emprunt, à l'effet de payer la dette, et de la quittance constatant que le paiement a été fait des deniers empruntés. Dans ce dernier cas, aucune cession ou subrogation explicite, ou autre formule sacramentelle, n'est requise. Une nuance distingue cette seconde, subrogation conventionnelle de la première; c'est que, dans la première, la cession émanant du créancier même, peut avoir toute la latitude possible, de sorte qu'elle peut comprendre les actions rescindantes et rescisoires, et tous autres droits purement personnels au créancier, si la cession est de tous droits en général car la subrogation ou cession faite par le créancier a tous les effets d'une vente. Cessio habet eumdem effectum, ac si nomen cessum cuivis vendidisset. Dum. contrat. usur. Quest. 88, no 670 ibid. Quest. 49, no 345. Ejus personam repræsentat, ibid. n° 347, dit encore Dumoulin, en parlant du subrogé vis-à-vis du créancier. Dans la seconde au contraire, la subrogation proprement dite, s'opérant sans le concours du créancier, la subrogation ne peut avoir une aussi grande latitude. Il en est de même quand la subrogation est de droit aux termes de l'article 1251 du Code; elle ne perpétue, entre les mains du subrogé, que la créance et les priviléges, et accessoires y attachés, mais n'acquiert point au subrogé les actions rescindantes et rescisoires du créancier, droits dont la cession n'est jamais de droit, et ne peut s'effectuer que par une convention expresse entre les parties.

68. De ces principes découlent plusieurs consé

quences:

1o Le vendeur qui cède ses droits au bailleur de fonds, doit faire cette cession en même temps que le paiement,

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