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vation commune aux hypothèques ordinaires et aux bypothèques légales, c'est que l'omission des formalités essentielles, soit qu'elle soit l'effet de la négligence des parties, ou l'effet de la négligence du conservateur luimême, entraîne indistinctement la nullité de l'inscription, sauf le recours du créancier contre le conservateur, quand les bordereaux étant réguliers, il doit s'imputer la nullité de l'inscription.

C'est donc à l'inscrivant à veiller à ce que l'inscription sur les registres soit exactement remplie; car lorsque le conservateur a remis à l'inscrivant le titre présenté et l'un des bordereaux au pied duquel il certifie avoir fait l'iuscription, cette pièce ne sert à l'inscrivant de garantie que contre le conservateur, et nou de la yalidité de l'inscription.

Jalidité

C'est ce qui est consacré formellement par un avis du couseil d'état du 11 décembre 1810; il est ainsi conçu :

« Le conseil d'état qui a entendu la sectiou de législation concernant le mode de rectifier sur les registres hypothécaires, les erreurs ou irrégularités commises par les conservaleurs, etc...; considérant qu'une transcription inexacte des bordereaux remis au conservateur des hypo, thèques par un créancier requérant inscription, donne à celui-ci, s'il en a souffert quelque préjudice, une action en garantie contre le conservateur; mais qu'à l'égard des tiers, la valeur de l'inscription se réduit à ce qui a été transcrit sur le registre, parce que ce registre est la seule pièce que les intéressés soient appelés à consulter, et que le créancier qui a requis inscription a plus spécialement à s'imputer de n'avoir pas veille à ce que la transcription fût exacte; que du reste, au moment même où l'on découvre soit des erreurs, soit des irrégularités dans la transcription faite au registre du conservateur, il doit sans doute y avoir des moyens pour empêcher que les effets de l'erreur ne se prolongent; mais que, sans recourir à

l'autorité des tribunaux, lesquels ne pourraient autoriser à faire sur des registres publics des corrections qui léseraient des droits antérieurement acquis à des tiers, le conservateur n'a qu'une voie légitime d'opérer la rectification, en portant sur ses registres et seulement à la date courante une nouvelle et seconde transcription plus conforme aux bordereaux remis par les créanciers; qu'en cet état néan moius, et pour obvier à tout autre emploi, la nouvelle transcription constituant une seconde inscription doit être accompagnée d'une note relatant la première inscription qu'elle a pour but de rectifier, et que le conservateur doit donner aux parties requérantes des extraits tant de la première que de la deuxième inscription; est d'avis qu'au moyen de ces explications il n'y a pas lieu de recourir à une autorisation solennelle, ni de faire interyeuir l'autorité judiciaire en chaque affaire où il écherra de rectifier une inscription fautive. »

La date de l'inscription est constatée, soit dans le registre d'ordre, soit dans le registre des inscriptions, soit eufin dans le certificat mis par le conservateur au bas du bordereau. La signature du conservateur au bas du bordereau de l'inscrivant est la seule qui soit nécessaire. La loi n'exige en aucune manière que la signature de l'inscrivant soit apposée ni sur le registre, ni sur aucun des deux bordereaux; le conservateur n'est pas tenu nou plus de l'apposer ni sur les registres ni sur le bordereau qui lui reste.

396. Parlons maintenant des intérêts de la créance inscrite, et de la manière dont ils peuvent être garantis par le fait seul de l'inscription.

Nous avons vu que tous les intérêts échus jusqu'au moment de l'inscription se confondaient dans le capital, et réunis à ce capital, formaient l'intégrité de la créance conservée par l'inscription. Mais il est question ici des intérêts non réunis au capital et non inscrits.

L'article 2151 en règle le sort de la manière suivante : << Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêts ou arrérages a droit d'être colloqué pour deux années seulement, et pour l'année courante, au même rang d'hypothèque que pour son capital, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque, a compter de leur date, pour les arrérages autres que ceux conservés par la dernière inscription ». M. Tarrible fait sur cet article l'observation suivante :

».

« Il semblerait, d'après cet article, qu'un créancier qui aurait inscrit le capital et les arrérages échus, pourrait être sans inquiétude et se tenir tranquille pendant les trois années qui suivront son inscription, et qu'il lui suffirait d'inscrire la quatrième année d'intérêts après son échéance; mais ce calcul pourrait devenir erroné. Supposons en effet, continue-t-il, qu'une obligation de 40,000 fr., produisant un intérêt annuel de 2000 fr., ait été consentie le 1er. janvier 1808 et inscrite le même jour; supposons qu'ensuite le prix de l'immeuble hypothéqué ait été distribué le 1er. juillet 1811, c'est-à-dire trois ans et demi après l'inscription, le créancier qui aurait attendu la quatrième année pour inscrire les intérêts non conservés par la loi sera trompé ; il ne recevra au rang du capital que deux années pleines, et six mois de l'année courante lors de la distribution; il perdra conséquemment une année entière d'intérêts. Pour faire jouir les intérêts, autant que possible, du fruit et de l'avantage de l'hypothèque, il aurait fallu que ce créancier inscrivît successivement, à la fin de chaque année, les intérêts de l'année écoulée, en déclarant que, par ces inscriptions postérieures à celle du capital, il n'entendait pas renoncer au bénéfice de la loi qui lui permettait la collocation de deux années et de la courante au même rang que le capital. A l'aide de cette réserve, il aurait réclamé la première année d'intérêts inscrits le 1er. janvier 1809, dans le rang que lui au

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rait assigné cette date, et aband nnant les incriptions ultérieures pour s'en tenir au bénéfice de la loi, il aurait demandé et obtenu la collocation des deux ans et demi restans au même rang que le capital. »

Cette opiniou de M. Tarrible me paraît un peu sévère pour le créancier; il me semble que l'esprit de la loi est de conserver au même rang que le capital trois années quelconques d'intérêts, soit qu'on y comprenue celle de l'inscription ou celle de la vente et de l'ordre. La cour de Riom avait jugé que l'article 2151 du Code civil s'appliquait restrictivement aux trois premières années d'intérêts échus depuis l'inscription, mais cet arrêt a été cassé par la cour de cassation le 12 mai 1816.

Sur la question de savoir si ces trois années d'intérêts s'entendent des intérêts échus ou à échoir, il faut distinguer s'il a été fait mention dans l'inscription d'intérêts échus, et dans ce cas l'article 2151 ne pourrait s'appliquer qu'aux intérêts à échoir; ou si l'inscrivant est muet sur ce point, et alors l'inscription conservera trois anuées d'intérêts échus ou à échoir; ainsi jugé par la cour de Paris, Journal du Palais, page 552 du tome 2.

Quant aux intérêts échus durant les contestations sur l'ordre, la revente ou l'adjudication, ils doivent être colloqués au même rang que le capital; c'est ce qui résulte des articles 739 et 770 du Gode de procédure civile ; ainsi jugé par la cour de cassation. Le doute provenait d'abord des termes de l'article 19 de la loi du 11 brumaire an 7, et de ceux de l'article 2151 du Code civil.

La cour de cassation avait décidé que l'inscription du privilége du vendeur lui conservait tous les intérêts du prix, sur ce fondement que le vendeur pouvant demander la résiliation de la vente, faute de paiement du prix et intérêts, il peut, à plus forte raison, conserver son privilége pour le tout. On a opposé à cet arrêt que la résiliation de la vente ne pouvait point être demandée pour les intérêts,

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dans le cas où le capital ne serait point exigible; mais ce motif nous touche peu ; les intérêts font partie du prix, et représentent les fruits de l'immeuble vendu. La base de l'arrêt de la cour d'Angers qui, après le renvoi qui lui fut fait par la cour de cassation, a restreint les intérêts à trois ans, par la raison que la publicité serait méconnue, et l'intérêt des tiers compromis, me paraît solide, et rentre dans le droit commun. Les termes de l'article 2151 sont généraux.

On a observé toutefois que cet article n'est relatif qu'aux créanciers entr'eux, et non au tiers acquéreur, dans le cas où il n'y a point d'ordre d'ouvert; que cet acquéreur devait ou délaisser ou payer intégralement toute la dette en capitaux et intérêts, et que la cour de Bruxelles l'avait ainsi jugé. Je ne puis adopter cette opinion. Le tiers acquéreur n'est tenu, aux termes de la loi, d'acquitter que les dettes hypothécaires; et on ne peut considérer comme hypothécaires les intérêts non inscrits. Autrement l'acquéreur, en usant de la faculté qui lui est donnée par la loi, de payer toutes les dettes hypothécaires, verserait entre les mains d'un créancier des sommes qui appartiendraient à d'autres créanciers inscrits,ou qui devraient être distribuées au sol le franc entr'eux et les chirographaires.

Les intérêts des femmes et des mineurs ne sont point compris dans la limitation posée pour la collocation des intérêts au même rang que le capital; ces intérêts se fussent-ils cumulés pendant cinq années, seront colloqués au même rang que le capital, sans le secours d'aucune inscription particulière.

Un arrêt de la cour de cassation, rapporté au journal des audiences de Denevers, an 1806, page 160, a jugé, il est vrai, que sur quatre années d'intérêts dus à une femme répétant sa dot, deux seulement devaient être colloquées au même rang que le capital. Mais, dit M. Tarrible, la cause qui donna lieu à cet arrêt avait pris naissance

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