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veiller chaque jour à ce que chaque inscription d'office fût renouvelée à son terme.

« On n'a pas dû, on n'a pas pu imposer une pareille charge au conservateur: on n'a pas pu davantage l'obliger, à chaque demande d'un certificat d'inscriptions, de consulter tous ses registres, depuis quarante ans et plus, pour s'assurer qu'il n'existe pas quelque inscription d'office; recherche qui serait cependant indispensable, si les inscriptions d'office n'étaient pas renouvelées.

<< Il est donc vrai de dire que l'inscription d'office doit être renouvelée comme toute autre, pour la conservation de l'hypothèque, et que c'est au vendeur à veiller au renouvellement il ne doit pas se trouver blessé par une obligation qui lui est commune avec tous les créanciers sans exception, quand ils veulent conserver leurs droits.

<< Les principes que nous venons d'établir s'appliquent aussi à une autre espèce d'inscription d'office, ordonnée par l'article 7, de la loi du 5 septembre 1807.

<< Les conservateurs des hypothèques sont tenus, sous peine de destitution et de dommages et intérêts, au vu des actes translatifs de propriété passés par les receveurs généraux et payeurs, de faire d'office une inscription au nom du trésor public, pour la conservation de ses droits, et d'en envoyer un bordereau à l'agent du trésor public. « Il est facile à l'administration de tenir un registre de ces envois, et de faire renouveler ces inscriptions dans les délais prescrits; il n'y a ici aucun motif d'exception à la règle générale.

<«< Ainsi, pour se résumer, 1o toute inscription doit être renouvelut l'expiration du laps de dix années; 2o Jorsque l'ption a été nécessaire pour opérer l'hypothèque, le renouvellement est nécessaire pour sa conservation; 30 lorsque l'hypothèque existe indépendamment de l'inscription, et que celle-ci n'est ordonnée que sous des peines particulières, ceux qui ont dû la faire doivent la

renouveler sous les mêmes peines; 4o enfin lorsque l'inscription a dû être faite d'office par le conservateur, elle doit être renouvelée par le créancier qui y a intérêt. »

Il est inutile de rien ajouter aux développemens de l'avis du conseil d'état; toute inscription doit être renouvelée avant l'expiration des dix années, et on ne pourrait en excepter les inscriptions à prendre par les conservateurs sur les cautionnemens en immeubles qu'ils sont obligés de fournir, sous prétex te que l'article 7 de la loi du 21 ventôse porte que l'inscription une fois prise subsiste pendant la durée de la responsabilité du conservateur sans avoir besoin d'être renouvelée. Les mêmes motifs exigent aussi impérieusement le renouvellement de cette inscription que celui de toute autre.

Pour que le renouvellement de l'inscription soit utilement fait, il doit avoir lieu avant l'expiration des dix ans, et au plus tard le dernier jour. Les contestations qui surviendraient sur la distribution, et pendant lesquelles les dix années expireraient, ne dispen sent pas le créancier de faire renouveler son inscription. La cour de cassation l'a ainsi jugé par un arrêt du 5 avril 1808.

398. <«< Les frais des inscriptions, porte l'article 2155, sont à la charge du débiteur, s'il n'y a stipulation contraire; l'avance en est faite par l'inscrivant, si ce n'est quant aux hypothèques légales pour l'inscription desquelles le conservateur a son recours contre le débiteur. Les frais de la transcription qui peut être requise par le vendeur sont à la charge de l'acquéreur »; sur quoi il faut observer que l'avance des frais de transcription doit être faite aussi par le vendeur, sauf à recouvrer sur l'acquéreur. Quant aux inscriptions des hypothèques légales, le conservateur doit les faire et en recouvrer les frais didirectement contre le débiteur.

Les frais de l'inscription sont de un pour deux mille du capital de chaque créance antérieure à la prómulga

tion de la loi du 11 brumaire an 7, et de un pour mille du capital de chaque créance postérieure ; plus, cinquante centimes pour le salaire du conservateur, outre le papier timbré. ( Loi du 21 ventôse an 7, articles 15 et 20.)

Les inscriptions prises avant le Code doivent être renouvelées suivant les formalités prescrites par la loi existante à l'époque à laquelle elles ont été prises. Le droit proportionnel doit être le même que celui de la première inscription. (Décisions du grand juge et du ministre des finances, des 30 mars et 11 avril 1809); et si, dans l'intervalle de la première à la seconde inscription, l'arrondissement des bureaux de conservation a été changé le renouvellement doit être fait au bureau actuel de la situation des biens.

SECTION IV.

Quels sont ceux qui peuvent demander ou opposer la nullité de l'inscription?

L'intérêt est la mesure de nos actions : ce principe général trouve ici son application; ceux-là seuls pourront demander ou opposer la nullité de l'inscription, qui auront intérêt à le faire.

L'inscription peut être nulle sous un double rapport; ou parce qu'elle est vicieuse, ou parce qu'elle n'a point été renouvelée dans les dix ans. Dans le premier cas, les tiers auxquels le vice de l'inscription porte préjudice seront les seuls intéressés à agir, car un intérêt de caprice ou de cupidité ne peut fonder une action ou une exception en justice. Dans le second cas, l'inscription n'étant point viciée dans sa substance, mais périmée, il faudra distinguer si, avant cette expiration du laps de dix ans, l'ins

etc. cription a produit son effet dans l'intérêt du créancier, ou si elle n'a encore produit aucun effet.

Si, par exemple, un tiers acquéreur a transcrit son contrat et fait la dénonciation d'usage aux créanciers inscrits avant les dix ans expirés, tous les créanciers inscrits ont obtenu de leur inscription l'effet qu'ils avaient droit d'en attendre. Ils sont avertis, mis en mesure de veiller à leur gage; leur rang et leur sort sont irrévocablement fixés. S'ils ne forment point d'enchère dans les quarante jours de la notification, le prix est fixé entre les mains de l'acquéreur qui devient leur débiteur personnel de la somme portée au contrat. Dès-lors il est inutile de renouveler l'inscription qui, d'une part, a été connue de l'acquéreur, et l'a mis à même de remplir les formalités voulues par la loi pour se libérer, et qui, d'autre part, a placé le créancier dans le rang qui lui convenait.

Si, au lieu de dénoncer son acquisition aux créanciers inscrits, l'acquéreur s'est borné à transcrire, la situation des créanciers inscrits n'est point changée. Tant que le certificat des inscriptions n'est pas délivré et que la dénonciation n'est point faite, l'inscription doit être renouvelée et dans l'intérêt du tiers acquéreur et dans celui des créanciers, puisque les uns et les autres pourraient croire que cette inscription est irrévocablement anéantie, et que le conservateur lui-même ne serait point tenu de la porter dans l'état des inscriptions existantes. La péremption en pourrait donc être opposée, soit par les créanciers inscrits, soit par le tiers acquéreur. ;

Dans le cas de l'expropriation forcée, les créanciers inscrits sont avertis et mis en mesure de veiller à la valeur de leur gage par la notification du placard d'affiche. Si, à cette époque, leurs inscriptions ne sont point périmées, elles auront produit tout leur effet par suite de cette notification, et la péremption n'en pourra plus être opposée. On sent qu'il en doit être de même et à plus forte raison

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quand les dix ans n'expirent qu'après l'adjudication et durant les contestations sur l'ordre.

Il en est de même quand les dix ans n'expirent qu'après la faillite, le sort des créanciers étant irrévocablement fixé par l'ouverture de cette faillite.

Ne confondons point toutefois les créanciers du vendeur ou du saisi, et le vendeur ou le saisi lui-même, avec les créanciers auxquels l'acquéreur ou l'adjudicataire auraient pu accorder des hypothèques sur l'immeuble vendu ou adjugé, ou avec les acquéreurs postérieurs. Ceux-ci ont des intérêts nouveaux à régler et à garantir. D'une part, ils n'auraient peut-être ni prêté ni acheté, s'ils avaient pensé qu'il y eût encore des inscriptions sur l'immeuble qui devaient les primer ou les évincer; d'autre part, ils ne peuvent être mis à même de les connaître ou d'en apprécier le mérite, puisque le conservateur ne serait point tenu d'en délivrer l'état au nouvel acquéreur qui voudrait purger; sous tous les rapports, la péremption ne peut i donc être opposée par eux.

SECTION V.

Devant quel tribunal doivent être portées les actions auxquelles donnent lieu les inscriptions contre le créancier?

SOMMAIRE.

399. Toute action relative à l'hypothèque étant réelle, doit régulièrement se porter au tribunal du lieu où les immeubles hypothéqués sont situés.

La notification de l'exploit peut se faire facultativement à la personne du créancier, ou à son dernier domicile élu sur le registre.

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