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et dans l'acte même de vente quand il reçoit ce paiement, et donne quittance dans l'acte de vente: il peut alors donà cette subrogation, toute la latitude possible, et subroger le bailleur de fonds en tous ses droits, ce qui comprend toutes ses actions rescindantes et rescisoires contre l'acquéreur; mais il ne faut pas perdre de vue qu'il faut que l'emprunt soit préalablement constaté par acte séparé et authentique.

2o Quand cette subrogation s'opère sans le concours du vendeur, il faut qu'elle résulte de l'acte d'emprunt constatant l'emprunt des deniers, à l'effet de payer le vendeur, et de la quittance constatant l'emploi annoncé dans l'acte d'emprunt. Mais alors on ne peut exiger que la quittauce soit comprise dans l'acte de vente. Cette subrogation se peut opérer par actes séparés, pourvu qu'ils soient authentiques, mais elle ne peut jamais s'étendre aux actions rescindantes et rescisoires, droits purement personnels au vendeur.

3o Dans les deux cas sus-énoncés, la cession ou subrogation n'est jamais censée faite contre le vendeur luimême ou ses créanciers. C'est un principe connu et qui ne peut faire question que creditor nunquàm videtur contrà se cessisse. Dumoulin de usuris quest. 89 no 670. D'où il suit que les bailleurs de fonds ne peuvent jamais. être préférés aux créanciers inscrits du vendeur, et que tant qu'il restera une portion du prix due au vendeur, celui-ci exercera ses droits et priviléges, par préférence aux bailleurs de fonds subrogés.

4o Les bailleurs de fonds subrogés même à différentes époques, aux droits du vendeur, exerceront sou prívilége par concurrence, par la raison que c'est une seule et même créance avec toutes ses prérogatives qui sont indivisibles et n'ont qu'une date, qui leur est simultanément cédée, ·

S. III. Du Privilége des co-héritiers et co-partageans pour la garantie des lots et le paiement des soulles.

SOMMAIRE

69. Le partage est déclaratif et non translatif de propriété. 70. D'où il résulte que le privilége des co-héritiers ou co-partageans ne saurait être limité pour la garantie des lots, soultes ou retours de lots, à certains immeubles; mais à l'universalité des biens immeubles qui composent l'hérédité ou la communion à partager. Exemple.

69. Le partage est déclaratif et non translatif de propriété entre co-héritiers et co-partageans. C'est un principe que Dumoulin a introduit dans notre jurisprudence, quoiqu'il paraisse en certaines circonstances l'avoir oublié et méconnu, comme nous le verrons dans le chapitre 1er de la seconde partie. Ce principe a été reproduit par tous nos auteurs, Lebrun, Prévôt-de-la-Janès, etc.; et consacré par l'article 883 du Code civil.

70. Il en résulte que le privilége des co-partageans ne saurait être limité pour la garantie des lots, soultes, ou retours de lots, à certains immeubles dont serait nanti le débiteur de la soulte; mais qu'il doit s'étendre et s'appliquer à l'universalité des biens immeubles qui composent l'hérédité ou la communion à partager. Mais il faut observer que ce privilége ne s'applique qu'aux immeubles, en sorte qu'il peut se faire que par l'événement, toute la créance privilégiée se concentre sur un lot, tandis que les autres en seront entièrement affranchis. Par exemple, une succession échue à trois cohéritiers est composée d'un immeuble valant 40,000 fr., de contrats pour pareille somme, et d'un fonds de commerce en valeur de 60,000 fr. Dans le partage, le sort a

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assigné à l'un l'immeuble, à l'autre les contrats, au troisième le fonds de commerce avec charge de payer chacun des deux autres une soulte de 5,000 fr. Nonobstant l'inégalité qui en résulterait, l'immeuble serait seul affecté du privilége dû au co-héritier possesseur des contrats pour la somme de 5,000 francs.

§. IV. Du privilége des architectes, entrepreneurs, mâçons et autres ouvriers sur les bâtimens, canaux ou autres immeubles qu'ils ont édifiés, reconstruits ou réparés pour le prix de leurs ouvrages.

SOMMAIRE.

71. Quand la loi accorde un privilége à certains individus, c'est une disposition de droit étroit qu'on ne peut étendre par induction ou analogie. Conséquence qui en résulte.

72. On ne doit point accorder de privilége aux ouvriers travaillant à la journée, qui, sous les ordres des entrepreneurs, etc., coopèrent aux constructions ou réparations. Arrêt du parlement de Paris, du 19 décembre 1781. 73. Ce privilége ne s'applique qu'aux valeurs résultant des réparations ou constructions, et se mesure non à l'étendue des valeurs constatées par le second procès-verbal qu'il ne doit pas excéder, mais à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble, à laquelle il se doit limiter. 74. Les prêteurs de deniers pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilége. 75. Le même privilége est accordé par l'article 21 de la loi du

21 avril 1810, à ceux qui ont fourni des fonds pour la fouillle d'une mine, etc.; et par l'article 23 de la loi du 16 septembre 1807, au concessionnaire aux frais duquel s'est opéré le desséchement d'un marais.

71. Quand la loi accorde un privilége à certains individus, il faut religieusement se renfermer dans ses termes, parce qu'un privilége ne s'établit jamais par in

duction, ni par des analogies. Or, la loi n'accordant un privilége pour la plus value de l'immeuble reconstruit ou réparé, ou le prix de l'immeuble édifié ou reconstruit qu'aux architectes, entrepreneurs, mâçons et autres ouvriers, on ne doit point étendre ce privilége aux ouvrages ordinaires d'agriculture et à tous les ouvrages qui peuvent être faits sur les immeubles, tels que l'extirpation d'une friche, le compartiment d'un terrain pour la plantation d'un vignoble, etc.; mais on doit uniquement l'appliquer aux ouvrages d'art, tels que bâtimens et constructions quelconques, ouverture de canaux, desséchement de marais, etc...

72. Par la même raison, on ne doit point accorder ce privilége aux ouvriers travaillant à la journée qui, sous les ordres des entrepreneurs, mâçons, etc., coopèrent à ces constructions ou réparations. (Voyez un arrêt du parlement de Paris, du 19 décembre 1781, qui l'a ainsi jugé).

73. Au reste, ce privilége ne s'applique qu'aux valeurs résultant des réparations ou constructions, et c'est par cette raison que l'article 2103 exige qu'il soit dressé deux procès-verbaux, l'un par un expert nommé d'office, descriptif de l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir l'intention de faire ; l'autre, qui doit être fait dans les six mois au plus de la perfection des ouvrages, par un expert également nommé d'office, portant réception desdits ouvrages.

Il y a plus le privilége se doit mesurer, non à l'étendue des valeurs constatées par le second procès-verbal, qu'il ne doit jamais excéder, mais il se doit limiter à la plus value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble, et résultant des travaux qui y ont été faits.

Déjà l'article 2 de la loi du 11 brumaire an 7, avait consacré en principe que l'époque de la mutation devait servir de point de départ pour fixer la plus value, qui ne

se réglait point sur la valeur primitive des constructions. Cette plus value n'est point celle intrinsèque de l'édifice construit ou de l'ouvrage confectionné; mais la valeur intégrale dont la propriété se trouve augmentée au momoent de son aliénation; d'où il suit que si les constructions faites étaient de pur agrément, il ne faudrait point se régler sur leur valeur intrinsèque, qui pourrait être fort considérable, mais sur ce qu'elles auraient ajouté de váleur réelle à la propriété.

Si au contraire les ouvrages faits avaient prévenu la destruction du sol, comme une digue élevée pour empêcher l'irruption des eaux, la plus value comprendrait Ja valeur même du sol conservé, et le privilége des ouvriers devrait s'exercer sur la valeur de ce sol, à l'exclusion des autres créanciers. Ce n'est donc point sur la valeur des constructions, comparée à celle du sol, qu'il faut se fixer, mais sur la valeur même résultante de ces constructions. Ce principe est puisé dans la raison et la justice.

74. Quant à ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou rembourser les ouvriers, ils jouissent du même privilége, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt et par la quittance des ouvriers, de la même manière que pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble.

75. L'article 21 de la loi du 21 avril 1810 accorde le même privilége, et sous les mêmes formalités, à ceux qui ont fourni les fonds pour la fouille d'une mine et pour les travaux de construction ou confection de machines nécessaires à son exploitation.

L'article 23 de la loi du 16 septembre 1807 accorde encore le même privilége au concessionnaire aux frais duquel s'est opéré le dessèchement d'un marais, mais à la charge de faire inscrire l'acte de concession ou l'ordonnance qui prescrit le desséchement.

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