400. La règle de compétence commune à toutes les actions réelles reçoit cependant, pour l'action en radiation et en réduction de l'hypothèque, quelques exceptions, 399. « Les actions (porte l'article 2156 ) auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne ou au dernier des domiciles élus sur le registre, et ce, nonobstant le décès , soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils aurout fait élection de domicile. » Toute action relative à l'hypothèque est essentiellement réelle ; dès lors elle doit, d'après les règles communes, être portée devant le tribunal du lieu où les immeubles hypothéqués sont situés. Cette action peut avoir pour but ou la nullité de l'inscription, ou sa radiation pour cause de paiement, d'insuffisance de deniers ou d'extinction de l'hypothèque, ou sa réduction ou restriction. Dans ces différens cas, la notification de l'exploit se peut faire facultativement à la personne du créancier ou à son dernier domicile élu sur le registre. La raison est qu'il est le plus souvent fort difficile , pour ne pas dire impossible , de découvrir la personne du créancier; c'est par le même motif que la notification prescrite à l'acquéreur pour entamer la purgation des hypothèques doit, aux termes de l'article 2183 du Code civil, être faite aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions (1). 400. La règle de compétence commune à toutes les actions réelles reçoit cependant pour l'action en radiation (1) Les héritiers du créancier peuvent être assignés au domicile elul, alors même que ce créancier serait décédé depuis long-temps. ( Arrêt du 8 juillet 1814, de la cour royale de Paris.) et en réduction de l'hypothèque quelques exceptions que nous retracerons plus bas au chapitre 5 de la 3e. partie ; bornons-nous à observer ici que la radiation non consentie est, d'après l'article 2159, demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite , et ce tribunal est , d'après l'article 2146, celui dans le ressort duquel sont situés les biens soumis à l'hypothèque. FIN DU PREMIER VOLUME. 3 7 7 . . CHAPITRE PREMIER. Des différentes espèces de pri- viléges. . meubles. immeubles. pour le paiement du prix. pour l'acquisition d'un immeuble. ... lots et le paiement des soultes. 13 . . . . 27 39 43 46 S. IV. Du Privilege des architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers sur les bâtimens, ca- naux ou autres immeubles qu'ils ont édifiés, recons- truits ou réparés pour le prix de leurs ouvrages. .. S. V. Du Privilege du trésor public, de celui des créan- ciers et légataires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt, et de ceux énoncés en l'ar- Section Vl. Du Droit de rétention. SECONDE PARTIE. De la Création de l'hypothèque. CHÀPITRE PREMIER. Définition de l'hypothèque. 90 CHAPITRE SECOND. Des fondemens de l'hypothèque. 101 Section1"re. De l'hypothèque conventionnelle ou de celles qui naissent des actes devant notaires. S. I. Quelle est la nature de l'hypothèque convention- nelle, et quelles sont les conditions de son existence? 104 : S. II. Quels sont eeux qui peuvent consentir l'hypothè- S. III. Quels biens sont susceptibles d'hypothèque? 151 S. IV. Sur quelles obligations l'hypothèque doit-elle S. V. Quels notaires sont compétens pour que leurs actes puissent produire hypothèque? De quelles formes ces actes doivent-ils être revêtus? . . 228 S. VI. Des Actes sous signature privée, reconnus par- SECTION II. De l'Hypothèque résultant des jugemens. 254 S. I. De l’Hypothèque résultant des jugemens rendus S. II. De l'Hypothèque résultant des jugemens rendus 314 pages, Section III. De l'Hypothèque légale. 282 S. I. Définition de l'Hypothèque légale et de sa nature. 282 $. II. De l'Hypothèque légale de la femme mariée. . . 286 S. III. De l'Hypothèque légale des mineurs ou interdits. 303“ S. IV. De l'Hypothèque légale de l'état des communes et des établissemens publics sur les biens des re ceveurs et administrateurs comptables. S. V. Des autres espèces d'Hypothèques légales. . 317 CHAPITRE TROISIÈME. Du complément de l'Hypothèque ou de l'inscription.. 324 Définition de l'inscription hypothécaire. 325 Section [re. Quelle est la relation de l'inscription à l'hy pothèque? fait-elle une condition essentielle de son existence? .. SECTION II. Quelles sont les circonstances où l'inscription ne peut plus être prise utilement ?... 389 Section III. Quelles sont les formes de l'inscription hypothécaire ?. 403 Section IV. Qui peut demander ou opposer la nullité de l'inscription ? 458 Section V. Devant quel tribunal doivent être portées les actions auxquelles l'inscription donne liey contre 460 327 FIN DE LA TABLE DŲ PREMIER VOLUNI. |