400. La règle de compétence commune à toutes les actions réelles reçoit cependant, pour l'action en radiation et en réduction de l'hypothèque, quelques exceptions. 399. « Les actions (porte l'article 2156) auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne ou au dernier des domiciles élus sur le registre, et ce, nonobstant le décès, soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile. >> Toute action relative à l'hypothèque est essentiellement réelle; dès-lors elle doit, d'après les règles communes être portée devant le tribunal du lieu où les immeubles hypothéqués sont situés. Cette action peut avoir pour but ou la nullité de l'inscription, ou sa radiation pour cause de paiement, d'insuffisance de deniers ou d'extinction de l'hypothèque, ou sa réduction ou restriction. Dans ces différens cas, la notification de l'exploit se peut faire facultativement à la personne du créancier ou à son dernier domicile élu sur le registre. La raison est qu'il est le plus souvent fort difficile, pour ne pas dire impossible, de découvrir la personne du créancier; c'est par le même motif que la notification prescrite à l'acquéreur pour entamer la purgation des hypothèques doit', aux termes de l'article 2183 du Code civil, être faite aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions (1). 400. La règle de compétence commune à toutes les actions réelles reçoit cependant pour l'action en radiation (1) Les héritiers du créancier peuvent être assignés au domicile élu,/ alors même que ce créancier serait décédé depuis long-temps. ( Arrêt du 8 juillet 1814, de la cour royale de Paris.) et en réduction de l'hypothèque quelques exceptions que nous retracerons plus bas au chapitre 5 de la 3e. partie; bornons-nous à observer ici que la radiation non consentie est, d'après l'article 2159, demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, et ce tribunal est, d'après l'article 2146, celui dans le ressort duquel sont situés les biens soumis à l'hypothèque. FIN DU PREMIER VOLUME. CHAPITRE PREMIER. Des différentes espèces de pri- SECTION Ire. Des Priviléges en général. SECTION II. De l'ordre entre les Priviléges. SECTION III. Des Priviléges sur les meubles. SECTION IV. Des Priviléges sur certains meubles. SECTION V. Des Priviléges sur les immeubles. 7 13 S. II. Du Privilége des prêteurs qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble. . . . 46 §. IV. Du Privilége des architectes, entrepreneurs, SECTION VI. Du Droit de rétention. Appendice à ce chapitre. . . . CHAPITRE SECOND. Comment se conservent les privi- léges. SECONDE PARTIE. De la Création de l'hypothèque. 104 CHAPITRE PREMIER. Définition de l'hypothèque. . 120 §. III. Quels biens sont susceptibles d'hypothèque? 151 203 206 §. IV. Sur quelles obligations l'hypothèque doit-elle §. V. Quels notaires sont compétens pour que leurs SECTION II. De l'Hypothèque résultant des jugemens. 228 252 254 . 256 271 §. II. De l'Hypothèque résultant des jugemens rendus 303 §. I. Définition de l'Hypothèque légale et de sa nature. 282 §. V. Des autres espèces d'Hypothèques légales. Définition de l'inscription hypothécaire. 314 317 324 325 SECTION Ire. Quelle est la relation de l'inscription à l'hy- SECTION II. Quelles sont les circonstances où l'inscription SECTION IV. Qui peut demander ou opposer la nullité de l'inscription?.. 327 389 403 SECTION V. Devant quel tribunal doivent être portées les 460 FIN DE LA TABLE DU PREMIER VOLUME. |