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§. V. Du Privilége du trésor royal sur les immeubles des comptables et des condamnés; des créanciers et légataires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt; et de ceux des créanciers énoncés en l'article 2101.

76. Renvoi.

SOMMAIRE.

77. Objet et durée de l'action en séparation de patrimoine du défunt. Délai dans lequel il doit être pris inscription pour la conservation de ce privilége.

78. Celui qui a privilége à la fois sur les meubles et les im

meubles doit préalablement discuter le mobilier. L'exception de discussion peu également être opposée au trésor public.

79. Le créancier n'est point recevable à se faire colloquer sur le prix d'un immeuble, quand il a pu être colloqué d'une manière utile sur le prix du mobilier, et qu'il a omis de le faire.

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76. Nous en avons assez dit sur le privilége du trésor royal, sur les immeubles des comptables et des condamnés.

Nous parlerons, dans le chapitre suivant, du mode de conservation du privilége des créanciers et légataires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt, et de ceux mentionnés en l'article 2101.

77. L'action en séparation du patrimoine du défunt ne s'applique qu'aux meubles et immeubles dont l'héritier ne s'est pas dessaisi. Elle dure trois ans pour les meubles, et indéfiniment pour les immeubles, aux termes de l'article 880 du Code civil. Cependant l'article 2111 du Code n'accorde qu'un délai de six mois pour prendre inscription; passé ce délai, des hypothèques peuvent être utilement consenties par l'héritier, et prises par les

créanciers de l'héritier; d'où il résulte que l'action en séparation du patrimoine du défunt impartie par les articles 879 et 880, serait vaine, si les créanciers et légataires ne prenaient inscription, dans les six mois, pour la conservation de leur privilége.

78. Quant aux créances privilégiées mentionnées en l'article 2101, nous ajouterons, aux développemens que nous avons déjà donnés à cet égard, quelques observations.

C'est un principe général que celui qui a privilége à la fois sur les meubles et les immeubles, doit préalablement discuter le mobilier. Quand il attaque directement les immeubles, le tiers détenteur et les autres créanciers peuvent lui opposer l'exception de discussion; ce qui doit également s'appliquer au trésor public quand il a privilége sur les meubles et les immeubles du débiteur. C'est ce qui résulte de l'article 2105. Quand le créancier fait exécuter les meubles directement et par voie d'action, l'avance des frais de la discussion est faite par lui; quand on lui oppose l'exception de discussion, au contraire, c'est à celui qui l'oppose à faire l'avance des frais de celte discussion.

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79. La disposition de l'article 2105, qui veut que le mobilier soit préalablement discuté par celui qui a privilége sur les meubles et les immeubles, serait vaine si le créancier était recevable à se faire colloquer sur le prix d'un immeuble, pouvant être colloqué d'une manière utile sur le prix du mobilier, et ayant omis de le faire.

SECTION VI.

Du Droit de rétention.

SOMMAIRE.

80. Objet de cette section.

81. Quand et comment le possesseur d'un immeuble peut re

couvrer ses impenses. Il a deux voies pour y parvenir : la voie d'action, et celle de rétention de l'immeuble.

82. Analyse rapide des lois romaines sur ce point. Vrai sens du §. emptor in fin. in l. fin. communia de legatis.

83. Explication du §. item quæritur si sumptus in l. si quis domum, ff. Loc.

84. Celui qui, par son propre droit, perçoit les fruits, n'est point tenu de déduire les impenses sur les fruits, ni de les compenser avec ces fruits. Restriction à ce principe. 85. La loi romaine accorde par-tout le droit de rétention au possesseur évincé par l'action hypothécaire.

86. Limitation au principe que celui qui a perçu les fruits, non comme propriétaire, mais seulement de bonne foi pour sa culture et ses soins, est tenu de les compenser avec les impenses nécessaires et utiles.

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87. Grande question agitée par Dumoulin, de savoir si la réfusion de ces impenses est diminuée par les fruits que le sesseur a perçus non sur le produit ancien de la chose, mais sur le nouveau produit opéré par ces améliorations. 88. Dans ces sortes d'impenses, on ne doit pas seulement estimer la matière achetée et employée, mais aussi les travaux et les ouvrages dés ouvriers et des colons.

89. Le possesseur même de mauvaise foi devait retenir ses impenses, et même les recouvrer. L'action in factum est la seule qui lui compétait, à l'instar de l'action negotiorum gestorum.

90. Explication de la loi si in ared ff. condict. in debit.
91. Explication de la loi ad fin. ff. de petit. hoered.
92. Explication de la loi in hoc judicio ff....

93. Il faut que les impenses soient faites pour l'utilité perpétuelle de la chose. Doctrine de Papinien, à laquelle on doit se tenir. 94. Ces dispositions ont été entièrement adoptées par Dumoulin, dans son Traité des fiefs. Dérogations qu'y a apportées le Code civil.

95. Fondemens du droit de rétention sur la nature des choses, l'autorité du droit romain et celle des docteurs, sur l'ar ticle 9 du titre 27 de l'ordonnance de 1667.

96. En faveur de qui a lieu le droit de rétention sur les immeubles.

97. Question.

98. Droit accordé aux fermiers par l'article 1749. 99 Observations générales sur les priviléges.

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80. La loi a accordé, par le paragraphe 3 de l'article 2102, un privilége à celui qui a fait des frais pour la conservation d'un meuble; elle a accordé pareillement un privilége sur la plus value de l'immeuble, à l'époque de son aliénation, résultant des travaux qui ont été faits; mais ce privilége n'a été départi qu'aux architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édi fier ou réparer l'immeuble. On ne voit nulle part que la loi ait accordé un privilége au possesseur menacé d'éviction pour ses impenses, et cependant l'équité com mande qu'il ne soit pas confondu avec les simples chirographaires.

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81. Nous allons examiner ici quand et comment le possesseur d'un immeuble peut recouvrer les impenses qu'il a faites pour la conservation ou l'amélioration de cet jinmeuble, et démontrer qu'il a dans tous les cas deux voies pour y parvenir la voie de rétention de l'immeuble, c'est-à-dire le secours d'une exception fondée sur le remboursement qui doit lui être préalablement fait de ses impenses, et la voie d'action, quand il s'est dessaisi de cet immeuble.

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82. Nous allous présenter d'abord une analyse rapide des lois romaines relatives à cette matière.

La loi §. emptor in fine in l. fin. communia de legatis, qui porte que l'acheteur qui a acheté un fonds sujet à restitution ou grevé de fideicommis, et l'a amélioré, n'a, s'il en est évincé, d'action contre le vendeur que pour la restitution du prix, la stipulation du double et l'amélio

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ration n'étant point dues, cette loi, disons-nous, me parle que de l'acheteur et du vendeur respectivement l'un à l'autre, et veut que l'acheteur n'ait aucun recours pour l'éviction contre le vendeur, pas même pour améliorations; mais ce paragraphe de la loi communia de legatis n'exclut pas pour cela l'acheteur, d'une manière absolue, du droit de répéter ses impenses; il ne l'exclut pas de ce droit vis-à-vis de celui qui l'évince, mais le laisse au contraire respectivement à ce tiers dans les termes du droit commun, et ainsi l'acheteur aura une exception et même inserti condictionem, contre le légataire ou le fideicommissaire revendiquant l'immeuble, pour le montant de ses impenses, d'après la valeur présente de la chose, comme l'aurait l'héritier lui-même, et le vendeur par la loi domos et les deux lois suivantes.

Tel est le véritable sens du §. emptor de la loi comm. de legatis.

83. Si quelqu'un, §. item quæritur si sumptus in l. si quis domum, ff. loc., qui a loué de l'usufruitier un fonds pour cinq ans, a fait, la première année, des frais pour l'utilité de toute la durée du bail, et que le locateur vienne à mourir la première année, le texte porte que le conducteur ne recouvrera point ses impenses, parce qu'il a dû prévoir l'événement. Or, les docteurs et la glose ne parlent ici que du conducteur et des héritiers du locateur; car, respectivement au propriétaire, le conducteur aura l'action in factum ou condictionis, outre la voie d'exception contre le propriétaire, en tant que la chose est devenue meilleure, de la même manière qu'un tiers quelconque, même possesseur de mauvaise foi.

84. Celui qui, par son propre droit, perçoit les fruits, n'est point tenu de déduire les impenses sur les fruits ni de les compenser avec ces fruits, et cela, quelle que soit la juste cause de cette perception, pourvu que cette cause soit autre que la simple bonne foi, parce que, si la seule

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