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ment est effectué, le droit résoluble de l'acquéreur est anéanti.

98. L'article 1749 du Code confère au fermier qui s'est soumis à résilier le bail, en cas de vente, sous la condition d'une indemnité, le droit de se maintenir dans le bail jusqu'à ce qu'il ait été payé de son indemuité par le bailleur, ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur. Il a le même droit contre les créanciers du bailleur qui voudraient le déposséder pour faire vendre le fonds, ou contre l'adjudicataire, sans distinguer si le cahier des charges qui précède l'adjudication contient ou non cette obligation de payer l'indemnité.

Le droit de rétention dont il est parlé dans cette section n'a pas besoin, pour produire son effet, d'inscription, de publicité, de procès-verbaux, ni d'aucune des formes prescrites à l'égard des priviléges et hypothèques. Il s'applique spécialement au fonds détenu, et forme une exception qu'il suffit au détenteur de ce fonds d'invoquer.

Nous terminerons cette section par quelques observations générales.

Les priviléges sur les immeubles différent de ceux sur les meubles, 1o en ce que les priviléges sur les meubles ne jouissent pas du droit de suite, tandis que les priviléges sur les immeubles font sur l'immeuble affecté une impres sion qui ne peut point être effacée par sa transmission, l'exception du privilége de séparation de patrimoine qui s'évanouit dès l'instant où les biens sont sortis de la main de l'héritier; 2o en ce que les priviléges sur les meubles sont exempts d'inscription, tandis que les priviléges sur les immeubles, excepté ceux mentionnés en l'article 2101, doivent être inscrits.

Parmi les priviléges sur les immeubles, les uns sont spéciaux, les autres généraux. Sont spéciaux ceux qui se bornent à l'immeuble qui a fait le sujet de la créance, tels que celui du vendeur, du prêteur de deniers pour

acquisition de l'immeuble, de l'architecte et du prêteur de fonds pour les réparations de l'immeuble (1). Sont généraux celui du co-héritier ou co-partageant auquel il est dû une soulte sur la généralité des immeubles tombés en partage à ses co-héritiers ; celui des créanciers et légataires d'une succession, demandeurs en séparation de patrimoine, sur tous les immeubles dépendans de la succession, et enfin celui des créanciers désignés en l'art. 2101, sur la généralité des immeubles du débiteur.

APPENDICE A CE CHAPITRE.

Des créances privilégiées en matière commerciale.

SOMMAIRE.

99. L'intérêt du commerce a apporté une dérogation au principe que les créanciers n'ont point de droit de suite sur les meubles de leur débiteur, lorsqu'il s'en est dessaisi. Les créanciers du propriétaire d'un navire peuvent exercer, sur le prix de ce navire, le droit qu'ils avaient de le saisir entre les mains de leur débiteur.

100. Délai dans lequel ils doivent former opposition à la distribution du prix, quand la vente est judiciaire. Quand elle est volontaire, ils peuvent former opposition entre les mains de l'acheteur, et même attaquer la yente pour raison de fraude. 101. Peine infligée à l'acquéreur, quand il n'a pas suivi les règles tracées par le Code de commerce pour consolider son acquisition.

102. Mode de distribution du prix.

103. Énumération des créances privilégiées dans leur ordre de collocation.

104. Mode particulier de purgation et d'extinction de ces privileges, outre les moyens d'extinction qui sont de droit commun. 105. La vente judicielle du navire purge tout privilége sur le

(1) Voyez M. Tarrible, »° Privilége de oréance.

navire, sauf aux créanciers à former leurs oppositions, et à se faire à leur rang.

payer

106. Il en est autrement de la vente volontaire, tant que le navire n'a point quitté le port. Droits des créanciers en cas qu'il soit vendu en voyage.

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99. Suivant les principes du droit commun, les créanciers n'ont point de droit de suite sur les meubles de leur débiteur lorsqu'il s'en est dessaisi, et l'acheteur les possède libres et affranchis de toute charge. L'intérêt du commerce a apporté une dérogation à cette règle générale du droit civil. Les créanciers du propriétaire d'un navire peuvent exercer sur le prix de ce navire le droit qu'ils avaient de le saisir entre les mains de leur débiteur.

100. L'article 212 du Code de commerce leur impartit le délai de trois jours, à compter de l'adjudication, pour s'opposer à ce que la distribution du prix soit faite sans. les y appeler, dans le cas où la vente du navire a été faite en justice. Lorsque cette vente est volontaire, l'art. 193, quatrième alinéa, accorde aux créanciers du vendeur le droit de former opposition entre les mains de l'acheteur; cet article leur permet encore d'en attaquer la vente pour raison de fraude.

101. L'acquéreur, quand il n'a pas suivi les règles tracées par le Code de commerce pour consolider son acquisition, peut être forcé à rapporter le prix, ou être dépossédé lors même qu'il a payé le vendeur.

102. Les formalités préalables remplies pour régulariser la distribution, cette distribution s'opère selon l'art. 212 et suivans, quand le prix est représenté par l'acquéreur entre les mains de quiles créanciers ont formé opposition, ou qu'après une vente forcée le prix a été versé entre les mains du poursuivant, ou consigné dans le délai établi par le Code de commerce.

La distribution se fait au marc le franc entre les créanciers, à moins que quelques-uns d'entr'eux n'aient des causes légitimes de préférence; car le droit de suite qui leur est accordé dans certains cas sur le navire, en leur donnant une préférence sur les créanciers de l'acquéreur, n'en établit aucune entr'eux. La cause de préférence est le privilége, et les privilégiés sont colloqués dans l'ordre que la loi leur accorde.

103. Nous allons rapporter ces priviléges dans leur ordre, en observant que le rang n'en peut être interverti malgré ceux que cette interversion intéresse, quelle que soit la date et la forme des actes qui renfermeraient une telle convention.

Cela posé, voici la série des priviléges tels qu'ils sont fixés et réglés par les articles 191 et 192 du Code de com

merce.

1o La première créance privilégiée est celle des frais de justice qui sont destinés à convertir en argent le gage commun des créanciers, et qui doivent être, comme tels, préférés à toutes autres créances;

2o Viennent ensuite les droits de pilotage, tonnage, cale, amarrage et bassin ou avant-bassin, etc.... Ceux qui, par des quittances des receveurs, justifient avoir payé ces droits, sont subrogés au trésor public;

3o Les gages du gardien et frais de garde du navire, depuis son entrée dans le port jusqu'à la vente, pourvu qu'ils soient constatés par des états arrêtés par le président du tribunal de commerce;

4° Les loyers des magasins où sont déposés les agrès et apparaux. Il faut encore que les loyers dus au propriétaire de ces magasins, soient constatés par des états arrêtés par le président du tribunal de commerce;

5o Les frais d'entretien du navire et de ses agrès et apparaux, depuis son entrée dans le port au retour du dernier voyage, pourvu que ces frais soient également cons

tatés

par des états arrêtés par le président du tribunal de

commerce.

Le président peut réduire les états de ces trois dernières espèces de créances, saufle recours contre la taxe ;

6o Les gages et les loyers des capitaine et gens de l'équipage, employés au dernier voyage, lesquels sont constatés par les rôles d'armement et de désarmement, arrêtés dans les bureaux de l'inscription maritime ;

7o Les sommes empruntées ou le prix des marchandises vendues par le capitaine, pour les besoins du bâtiment, pendant le dernier voyage. Des états arrêtés par le capitaine doivent justifier de ces créances, et des procèsverbaux signés du capitaine et des principaux de l'équi page doivent constater la nécessité de ces emprunts ou ventes. Le dernier créancier doit être préféré à l'avantdernier, quand ils ont été faits à différentes époques; la raison est que c'est le dernier prêt qui a conservé la chose;

8° Les sommes dues au vendeur ou aux ouvriers employés à la construction, pourvu qu'elles soient constatées par un acte ayant date certaine. Les ouvriers ont le même privilége, pourvu qu'ils aient agi et fourni pour le compte. et par ordre du propriétaire lui-même, ou de ceux qui le représentent, et que leurs créances soient constatées par mémoire ou factures. Si le navire a fait un voyage depuis la vente ou la construction, ce privilége est remplacé par celui des créanciers, pour radoub, armement et équipemens, victuailles et fournitures faites aux matelots, de l'ordre du capitaine, avant le départ; le tout constaté, dans le premier et le second cas, par des mémoires, factures ou états visés par le capitaine et arrêtés par l'armateur, dont un double doit être déposé au greffe du tribunal de commerce, avant le départ du navire, ou au plus tard dans les dix jours après son départ;

9o Les sommes prêtées à la grosse, sur les corps, quille,

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