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deniers pour payer ou rembourser les ouvriers. Il faut comprendre dans la même cathégorie le droit de rétention sur les immeubles qui, sans avoir précisément la nature du privilége, doit cependant lui être assimilė ; nous traiterons de ce droit ci-après. Il faut y comprendre aussi le privilége mentionné en l'article 2111 qui appartient aux créanciers et légataires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt, conformément à l'article 878.

Une parfaite analogie lie les cinq premiers de ces priviléges au privilége du vendeur d'un meuble.

9. Tous les priviléges de la première classe s'exercent d'abord sur la généralité des meubles et s'étendent en cas d'insuffisance sur la généralité des immeubles, à l'excep tion du privilége du fisc. Tous les autres sont restreints à un objet spécial.

10. Au reste le privilége étant l'ouvrage de la loi seule, ne peut dépendre, comme nous l'avons dit, des conven-. tions des particuliers. La forme de ces conventions ne touche donc en rien au privilége, et de quelque manière que soit établie la créance, le privilége est attaché à cette créance par la force seule de la loi. Il peut dépendre cependant jusqu'à un certain point de la forme et de la qualité des actes constitutifs des créances privilégiées, mais ce n'est qu'en tant que la loi elle-même l'établit sous ces modifications.

Ainsi le privilége du créancier sur le gage ne peut avoir lieu aux termes de l'article 2074, lorsque la créance excède 150 fr., qu'autant qu'il y a un acte public ou privé dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme due et de la nature des choses remises en gage.

de faire transcrire l'acte de concession, ou l'ordonnance qui ordonne le desséchement. ( Loi du 16 septembre 1807, article 23. ) Cette disposition légale prouve de plus fort qu'un privilége ne peut exister qu'autant qu'il est taxativement établi par une loi; et qu'on ne peut suppléer à cette disposition ni par des inductions, ni par des analogies.

Le privilége du propriétaire de la ferme ne s'exerce non plus sur les meubles apportés par le fermier pour la totalité des fermages échus et à échoir, qu'autant que le bail est authentique ou qu'il a une date certaine.

Le privilége de l'architecte ne peut avoir lieu qu'autant que l'état des lieux avant et après les ouvrages, a été constaté par les procès-verbaux prescrits par le n° 4 de l'ar

ticle 2103.

Le privilége du prêteur de deniers pour acquisition ou réparation d'immeubles ne peut exister qu'autant que le prêt, la destination et l'emploi, sont constatés par acte authentique conformément au même article 2103, nos 2 et 5, v. M. Tarrible, vo. Privilége de créance.

SECTION II.

De l'Ordre entre les priviléges.

Ier. De l'Ordre entre les créanciers privilégiés sur les meubles.

SOMMAIRE.

11. A défaut d'ordre nominatif et général de distribution du prix des meubles, il faut l'établir par des inductions tirées de différentes dispositions des Codes civil et de procédure. 12. Comparaison des articles 2073, 2101, 2102, 2105, 2103, du Code civil; des articles 657 et 662 du Code de procédure, et de deux lois du 5 septembre 1807.

13. Ordre de distribution résultant de ces différentes dispositions légales.

14. Concours entre plusieurs créanciers privilégiés sur certains meubles. Ordre qui doit exister entr'eux.

15. L'ordre de ces priviléges n'est point interverti par ceux accordés au trésor public par les lois de septembre 1807,

lesquels ne doivent s'exercer qu'après tous ceux énoncés aux articles 2101 et 2102.

16. La loi du 12 novembre 1808 a réglé le privilége du trésor public pour le recouvrement des contributions directes. Il s'exerce avant tout autre, pour la contribution foncière, sur les fruits ou loyers qui en tiennent lieu; pour la contribution personnelle et mobilière, sur tous les effets mobiliers du redevable.

17. Concours entre les privilégiés sur certains meubles, et ceux privilégiés sur la généralité des meubles. Moyens de fixer l'ordre qui doit exister entr'eux.

18. Ordre de distribution.

11. Un acte de notoriété du châtelet, du 4 août 1692, avait réglé l'ordre nominatif et général de distribution du prix des meubles. Nous ne retrouvons point cet ordre. nominativement établi ni dans le code civil, ni dans le code de procédure. Nous serons donc forcés d'y suppléer par des inductions tirées des différentes dispositions de ces deux codes qui peuvent y avoir quelque trait.

12. Nous trouvons au titre 17, chap. Ier du Code, l'article 2073, ainsi conçu : « Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilége et préférence aux autres créanciers. » L'article 2101 régle l'ordre des créances privilégiées sur la généralité des meubles. « Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées et s'exercent dans l'ordre suivant: 1° les frais de justice; 2o les frais funéraires ; 3° les frais quelconques de la dernière maladie; 4° les salaires de gens de service pour l'année échue et ce qui est dû sur l'année courante; 5o les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille. >>

L'article 2102 après avoir dit n° 1er, que le proprié

taire locateur a un privilége pour les loyers sur les fruits de la récolte de l'année et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, ajoute que « néanmoins les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l'année, sont payées sur le prix de la récolte et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence aux propriétaires dans l'un et l'autre cas. » Le même article n° 4, accorde aux vendeurs d'effets mobiliers non payés, un privilége sur ces mêmes effets, s'ils sont encore en possession de l'acheteur; il ajoute ensuite. que le privilége du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme, n'appartenaient pas au locataire. » L'article 2105 parlant du créancier dont le privilége s'étend sur les meubles et les immeubles, veut que lorsqu'à défaut de mobilier, ces créanciers se présentent pour être payés sur le prix d'un immeuble, en concurrence avec les créanciers privilégiés sur l'immeuble, les paiemens se fassent dans l'ordre qui suit: 1o les frais de justice et autres énoncés en l'article 2101; 2o les créances désignées en l'article 2103. Il faut toutefois remarquer que cette disposition, quoique relative à des créanciers ayant privilége général sur les meubles et les immeubles, ne s'applique qu'au cas où les créanciers exercent leur privilege sur un immeuble concurremment avec d'autres créanciers privilégiés sur le même immeuble.

Telles sont les dispositions du Code civil qui règlent explicitement l'ordre entre les créanciers privilégiés. Nous trouvons dans le Code de procédure deux articles qui fixent un ordre de préférence. L'article 657 enjoint à l'officier qui a fait la vente des meubles, de consigner, à la charge de toutes les oppositions, le montant de la vente déduction faite de ses frais, d'après la taxe qui aura

été faite par le juge, sur la minute du procès-verbal. L'article 662 dit que les frais de poursuite seront prélevés par privilége avant toute autre créance, autre que oelle pour loyers dus au propriétaire.

Enfin, deux lois du 5 septembre 1807, règlent le privilége du trésor public sur les meubles des comptables et sur ceux des condamnés en matières criminelles, correctionnelles et de police (1).

« Ce privilége, suivant la première de ces lois, a lieu sur tous les biens meubles des comptables, même à l'égard des femmes mariées séparées de biens pour les meubles trouvés dans la maison d'habitation du mari, à moins qu'elles ne justifient légalement que lesdits meubles leur sont échus de leur chef, ou que les deniers employés à l'acquisition leur étaient propres. Ce privilége ne s'exerce néanmoins qu'après les priviléges généraux et particuliers énoncés aux articles 2101 et 2102 du Code civil. » Le privilége du trésor public sur les meubles et effets mobiliers des condamnés, ne s'exerce aussi, suivant la deuxième de ces lois, qu'après ceux qui sont désignés aux mêmes articles 2101 et 2102.

L'article 2098 établit d'ailleurs le fondement, et règle les effets des privilégès qui pourraient être déterminés par des lois subséquentes (2).

(1) Les articles 2098 et 2121 du Code civil, ainsi que toutes les dispositions de la loi du 5 septembre 1807 (concernant les priviléges du trésor public sur les meubles et immeubles des comptables) s'appliquent au trésor de la couronne, et lui assurent les mêmes hypothèques sur les biens de ses agens comptables.

En conséquence, les articles 7,8 et 9 de la loi du 5 septembre, sont communs aux trésoriers, receveurs et payeurs du trésor de la couronne; et les receveurs de l'enregistrement et les procureurs du roi sont aussi tenus de se conformer, en ce qui les concerne, aux dispositions de ces articles, dans les cas qui y sont prévus. Avis du conseil d'état du 25 février 1808,

(2) Le Code civil, en révoquant toutes les lois antérieures, a excepté celles faites en faveur du trésor public, dont il maintient formellement les priviléges.

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