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agrès et apparaux du navire, pour radoub, victuailles, armement et équipement, avant le départ. Il faut que ces créances soient constatées par des contrats passés devant notaires, ou sous signature privée, dont les expéditions ou doubles auront été déposés au tribunal de commerce, dans les dix jours de leur date. Le dépôt des actes authentiques est également exigé, parce que le but de ce dépôt est principalement de donner de la publicité aux emprunts. déjà faits.

L'article 323 donne la préférence aux sommes empruntées pour le dernier voyage, sur celles qui ayant été prêtées pour un précédent voyage, ont été laissées par continuation;

10° Les primes d'assurance faites par le dernier voyage, sur les corps, quille, agrès et apparaux, ainsi que sur l'armement et l'équipement du navire, sauf le cas prévu l'article 331 qui admet une concurrence entre les prêteurs à la grosse et les assureurs. Ces primes doivent être constatées par les polices ou par des extraits des livres des courtiers d'assurance (art. 79);

par

11o Enfin les dommages et intérêts qui sont constatés être dus aux affréteurs ou chargeurs, par des jugemens ou décisions arbitrales; ces priviléges doivent être limités aux dommages intérêts résultans du défaut de délivrance des marchandises, ou du remboursement des avaries. qu'elles ont essuyées par la faute du capitaine ou de l'équipage, mais il ne peut s'étendre aux autres indemnités qui sont dues quelquefois aux affréteurs ou chargeurs. Voyez M. Pardessus (Élémens de jurisprudence commerciale).

104. Le Code de commerce indique la manière dont ces priviléges peuvent être purgés. Outre les moyens ordinaires d'extinction, dérivant du droit commun, il en est de particuliers que nous allons retracer succinctement.

105. Nous avons vu que la vente judicielle du navire purgeait tout privilége sur le navire, sauf aux créanciers.

à former leurs oppositions et à se faire payer à leur rang, sur le prix que l'adjudicataire doit payer dans les vingtquatre heures, ou consigner sans frais au greffe du tribunal de commerce; faute de quoi l'adjudicataire y peut être contraint par corps, ou subir la revente à sa folleenchère.

106. Quant à la vente volontaire du navire, elle n'empêche point le droit de suite des créanciers, pour cause antérieure à la mutation de propriété, tant que ce navire n'aura point quitté le port. Ce droit de suite disparaît ainsi que les priviléges, quand il a fait un voyage en mer sous le nom et aux risques de l'acheteur, sans opposition de leur part entre les mains de cet acheteur. Lorsque le navire est en voyage, ou qu'il est parti du port dans lequel il est enregistré, la vente qui en est faite durant le voyage n'empêche point qu'il ne soit réputé, en faveur des créanciers du vendeur, avoir continué de lui appartenir. Les droits de suite des créanciers, sur le prix, ne peuvent être purgés qu'autant que l'acquéreur fera, après l'arrivée ou retour, une expédition de ce navire en son nom, à ses risques, et sous les conditions fixées par l'article 194; mais les créanciers peuvent attaquer la vente comme frauduleuse, et faire vendre le navire, au lieu de former simplement opposition à la délivrance des deniers. Voyez, au surplus, les Élémens de jurisprudence commerciale où ces réflexions que nous y avons puisées sont développées avec toute la clarté possible.

CHAPITRE II.

Comment se conservent les Priviléges,

SOMMAIRE.

107. Le privilége sur les immeubles ne produit point d'effet tant qu'il n'est pas inscrit, non que l'inscription doive fixer son rang, qui dépend essentiellement de la créance; mais

elle lui est absolument nécessaire pour lui conférer sa prérogative.

108. Exception à cette règle pour les créances mentionnées en l'article 2101, le droit de rétention, et le privilége accordé, par la loi du 5 septembre 1807, aux sommes dues pour la défense personnelle de l'accusé.

109. Le privilége du trésor royal sur les immeubles acquis à titre onéreux par le comptable, depuis sa nomination, doit être inscrit dans les deux mois de l'enregistrement de l'acte translatif de propriété. Le privilége du trésor sur les immeubles du condamné doit être également inscrit dans les deux mois, à partir du jugement de condamnation.

110. Comment se conserve le privilége du vendeur et des bailleurs de fonds.

111. La transcription d'un contrat de vente, sous signature privée, consolidera le privilége du vendeur, pourvu qu'il ait été préalablement enregistré. Secùs du prêteur de deniers. 112. Le Code accorde une latitude indéfinie pour l'inscription du privilége du vendeur.

113. L'intérêt des tiers exige que le conservateur fasse une inscription d'office. Quand elle doit être faite. Effet de la clause qui dispenserait le conservateur de la faire. Décisions des ministres de la justice et des finances, des 7 et 22 mars 1808. 114. Arrêt de la cour de cassation du 22 avril 1807, et autre arrêt de la même cour, qui ont décidé en principe que le conservateur ne doit prendre inscription d'office que dans l'intérêt du vendeur et du prêteur de fonds, et qu'il est toujours tenu de la prendre, quelle que soit d'ailleurs la forme de l'acte.

115. Époque à laquelle le conservateur doit faire l'inscription

d'office.

116. Réponse du ministre des finances à la question de savoir si le conservateur doit percevoir un droit proportionnel et un autre droit pour salaire.

117. Mode de conservation du privilége de co-héritier ou copartageant. Délai dans lequel l'inscription doit être faite. 118. Opinion de l'orateur du tribunat sur l'inscription accélérée du privilége du co-partageant.

119. La transcription de l'acte d'adjudication vaut inscription pour les co-héritiers et co-partageans, quand c'est un étranger qui s'est rendu adjudicataire. Secùs, si c'est un co-héritier ou co-partageant. 120. Mode de conservation des priviléges des architectes, entrepreneurs, etc., et des prêteurs de fonds. Ils ont, comme le vendeur, une latitude indéfinie pour prendre inscription. 121. But de la loi en exigeant que le transport d'une créance privilégiée, ou même simplement hypothécaire, soit fait par acte authentique. Quid, s'il était fait sous signature privée ?

122. Mode de conservation du privilége des créanciers et légataires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt.

L'inscription n'a d'autre but que d'empêcher toute aliénation et toute impression d'hypothèque sur les biens de la succession, quand les biens immeubles n'ont point été aliénés avant la demande en séparation de patrimoine.

Question transitoire.

123. De la réduction de la créance privilégiée en hypothèque légale.

124. Quels sont les priviléges dégénérés réduits à la condition de simple hypothèque, qui ne peuvent plus avoir de date que par l'inscription? Privilége du vendeur. Une inscription suffit-elle pour conserver ce privilége? Privilége du co-partageant. Privilége du trésor public. Privilége des créanciers et légataires.

125. Renvoi.

M

107. L'article 2106 du Code civil est ainsi conçu : << Entre les créanciers, les priviléges ne produisent d'effet, à l'égard des immeubles, qu'autant qu'ils sont rendus publics par inscription sur les registres du conservateur des hypothèques, de la manière déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous les seules exceptions qui suivent. »

Il résulte des termes de cet article, que le privilége sur

les meubles existe par la seule qualité de la créance, et sans le secours de l'inscription; mais que le droit réel et distingué, attaché par la loi à certaines créances sur les immeubles, n'acquiert ce caractère et ne se réalise que par l'inscription; non que l'inscription doive fixer son rang qui dépend essentiellement de la nature de la créance, mais elle est absolument nécessaire pour lui conférer cette prérogative.

Le privilége sur les immeubles ne produira donc point d'effet tant qu'il ne sera pas inscrit; mais comme un délai est fixé dans certains cas, par la loi, pour prendre cette inscription, et que dans les autres cas ce délai est indéfini, il s'ensuit que, nonobstant que le privilége n'acquiert sa consistance et même sa qualité propre, que du moment où il est inscrit, cependant cet effet, qui ne commence qu'avec l'inscription, sera toujours d'assurer, au créancier privilégié, la préférence sur tous les créanciers hypothécaires, quelle que soit la date de leur inscription.

Ainsi, les architectes ou entrepreneurs qui auront fait la double inscription du procès-verbal constatant l'état primitif de l'immeuble et du procès-verbal de réception, conserveront leur privilége à la date de l'inscription du premier procès-verbal, c'est-à-dire que l'architecte a, après cette formalité, le droit d'être préféré aux créanciers hypothécaires antérieurement inscrits sur l'excédant de valeur que l'édifice aurait acquis par les ouvrages.

La publicité ayant pour but de mettre chacun à même de juger s'il peut contracter avec sécurité avec un individu, et si ses biens lui offrent une garantie suffisante, l'inscription est une condition substantielle du privilége sur les immeubles, comme elle est la base du droit hypothécaire.

108. Sont exceptées de la formalité de l'inscription porte l'article 2107, les créances énoncées en l'art. 2101. » Il faut joindre à ces créances privilégiées le droit de

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