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rétention, qui n'a pas non plus besoin d'être inscrit pour produire son effet ; il faut y ajouter aussi le privilége que la loi du 5 septembre 1807, relative au recouvrement des frais de justice, accorde aux sommes dues pour la défense personnelle de l'accusé. Ces sommes ne sont assujetties, par l'art. 4, no 5 de cette loi, qu'à la taxe que doit en faire le tribunal.

109. Au reste, le privilége du trésor royal sur les immeubles acquis à titre onéreux par le comptable, depuis sa nomination, doit être inscrit dans les deux mois de l'enregistrement de l'acte translatif de propriété (1). Ce point de départ de l'époque de l'enregistrement est commun aux actes publics et aux actes sous signature privée ; ainsi, dans le cas où le comptable aura fait une acquisition d'immeubles par acte public, le délai pour l'inscription du privilége du trésor public ne commencera pas à courir du jour de l'acte, mais seulement du jour de son enregis

trement.

Le privilége du trésor royal sur les biens immeubles du condamné est pareillement soumis à l'inscription qui doit être faite dans les deux mois, à partir du jugement de condamnation.

110. L'article 2108 s'exprime en ces termes: « Le vendeur privilégié conserve son privilége par la transcription du titre qui a transféré la propriété à l'acquéreur, et qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due; à l'effet de quoi la transcription du contrat, faite par l'acquéreur, vaudra inscription pour le vendeur et pour le prêteur qui lui aura fourni les deniers payés, et qui sera subrogé aux droits du vendeur, par le même contrat: sera,

(1) La loi du 5 septembre 1807, qui ordonne de requérir des inscripcriptions hypothécaires sur les biens des comptables, n'est pas applicable aux percepteurs des contributions. (Décision du ministre des finances, du 21 mars 1808.)

néanmoins le conservateur des hypothèques, tenu, sous peine de tous dommages et intérêts envers les tiers, de faire d'office l'inscription, sur son registre, des créances résultant de l'acte translatif de propriété, tant en faveur du vendeur qu'en faveur des prêteurs qui pourront aussi faire faire, si elle ne l'a été, la transcription du contrat de vente, à l'effet d'acquérir l'inscription de ce qui leur est dû sur le prix. » (1).

Le droit de transcrire pour purger les charges de l'immeuble acquis, étant facultatif entre les mains de l'acquéreur, le droit privilégié du vendeur sur cet immeuble serait précaire et incertain s'il dépendait de l'acquéreur. La loi a obvié à cet inconvénient en conférant au vendeur le droit de faire faire lui-même cette transcription, pour consolider son privilége.

Le conservateur n'est tenu de faire inscription d'office qu'autant qu'il y a transcription (2). Dans ce cas, la transcription, quoique faite à la requête du vendeur, vaudra pour lui inscription, et produira le même effet que si elle eût été faite à la requête de l'acquéreur (3).

(1) L'adjudication de domaines nationaux ne devient pour l'adjudicataire un titre réel, incommutable; la propriété ne se fixe irrévocablement sur sa tête que du jour qu'il en a rempli les conditions. Il n'y a donc pas lieu à renouveler ou à prendre des inscriptions hypothécaires pour assurer le paiement des biens de l'état vendus, ou des cédules souscrites par suite des ventes ; excepté dans le cas où il s'agiraît d'inscriptions relatives à des immeubles affectés au cautionnement ou à d'autres biens des acquéreurs, par suite des clauses des adjudications, ou à raison des dégradations. ( Décision du ministre des finances, du 17 février 1809.) (2) Le privilége du vendeur sur l'immeuble vendu subsiste nonobstant la faillite survenue de l'acquéreur, et quoique l'inscription prise pour la conservation de ce privilége ou hypothèque soit postérieure à la faillite. ( Arrêt de la cour d'appel de Paris, du 20 mai 1809.)

(3) Lorsqu'un contrat de vente a été transcrit, et que le droit de transcription a été perçu sur le prix porté au contrat, il n'y a pas lieu à un second droit de transcription, encore qu'ultérieurement il y ait adjudication après surenchère. ( Loi du 21 ventôse an 7 ; arrêt de la cour de cassation, du 10 juin 1812.)

L'article 2103 exige que la destination, le prêt et l'emploi, soient authentiquement constatés, mais non qu'ils le soient par le contrat de vente lui-même. Il y aura cette seule différence entre ces deux cas, dit M. Tarrible, que dans le dernier, le privilége sera directement conservé en faveur du prêteur, et que son nom, littéralement inscrit dans la transcription, le sera aussi dans l'inscription d'office; au lieu que si l'emprunt et la quittance sont faits dans des actes séparés de celui de la vente, la transcription, isolée du contrat de vente, conférera au vendeur seul le privilége pour toute la partie du prix qui restait due à l'époque du contrat; mais ce droit acquis au vendeur se transmettra, dans son intégrité, au prêteur qui fournira les deniers après coup, et qui stipulera la subrogation de la part du vendeur.

111. La transcription d'un contrat de vente sous signature privée consolidera le privilége en faveur du vendeur, pourvu qu'il ait été préalablement enregistré. (Avis du conseil-d'état du 3 floréal an 13). Mais le prêteur qui aurait fourni les deniers pour payer le prix au vendeur, ne pourrait réclamer aucun privilège si son prêt n'était constaté que par acte sous signature privée, fût-il inscrit dans l'acte de vente lui-même. Il ne pourra donc acquérir le privilége du vendeur qu'en consignart dans un acte authentique la destination, le prêt et la quittance du vendeur, et en se faisant subroger aux droits de ce dernier.

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112. Il n'est pas douteux, d'après la similitude parfaite qui existe pour ce regard entre les dispositions de la loi du 11 brumaire an 7, qui faisait toujours coïncider l'inscription avec la transcription, et celles du Code civil, que le Code ait accordé une latitude indéfinie pour l'inscription du privilége du vendeur, par cela seul qu'il n'a point, pour cet objet, fixé de délai comme pour l'inscription du privilége des co-partageans, qui n'ont que soixante jours pour s'inscrire.

Ce qui achève de nous convaincre de cette vérité, c'est que l'article 1654 du Code civil déclare que si l'acheteur ne paie pas le prix, le demandeur peut demander la résolution de la vente, laquelle doit être prononcée de suite si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix, aux termes de l'article suivant, qui ajoute que si ce dauger n'existe pas, le juge peut accorder un délai plus ou moins long, suivant les circonstances; mais que, ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée. Or, la faculté indéterminée de prendre inscription pour le privilége du vendeur est, selon l'observation de M. Tarrible, bien moins onéreuse aux créanciers que cette condition résolutoire, que l'acheteur ne sera maître qu'en payant le prix ( M. Tarrible, v° Privilége de créance ).

113. Comme les tiers qui veulent se procurer des renseignemens sur l'état de la fortune de celui avec qui ils doivent contracter, doivent consulter pour cet objet, non le registre des transcriptions, mais celui des inscriptions, la loi exige que les conservateurs fassent une inscription d'office, à vue de la transcription, et ils ne pourraient l'omettre sans compromettre leur responsabilité.

Les conservateurs doivent faire ces inscriptions d'office toutes les fois qu'il résulte de la vente que tout ou partie du prix est encore dû au vendeur, et ils ne pourraient se dispenser de la faire, sous le prétexte que le terme de paiement était expiré lors de la transcription requise par l'acquéreur. Le conservateur ne peut se dispenser de faire inscription que lorsqu'il lui est prouvé, même après l'expiration du terme, par acte authentique, que tout est soldé.

Ainsi, l'obligation du conservateur ne cesse pas d'avoir lieu, par cela seul que le prix de la vente paraît soldé par une quittance sous seing - privé mise au pied de l'expédition présentée à la transcription; elle na cesse que

dans le cas où le prix est soldé par acte authentique. (Lettres des ministres des finances et de la justice, des 30 avril et 7 mai 1811.)

Mais cette responsabilité du conservateur n'existerait plus dans les cas où le contrat n'exprimerait aucunement le prix à payer par l'acquéreur ou cessionnaire. ( Arrêt ( de la cour royale de Bruxelles, du 17 mars 1806).

Vainement le vendeur aurait-il, par l'acte de vente, dispensé le conservateur de prendre inscription; cette formalité d'ordre et d'utilité publique est hors de la disposition du vendeur et de son propre intérêt, puisqu'elle n'ajoute rien à son privilége, tandis qu'elle est indispensable pour faire connaître aux tiers la situation du débiteur. Les conservateurs courraient donc un danger réel à s'arrêter aux termes d'une telle stipulation, et à négliger l'inscription.

LL. Exc. les ministres de la justice et des finances ont unanimement décidé, au contraire, les 7 et 22 mars 1808, que si la vente avait été faite avec réserve d'usufruit d'usage ou d'habitation, les conservateurs n'auraient point à prendre d'inscription d'office, parce que ces objets étant distincts de la nue propriété qu'on a seulement aliénée, le vendeur a sur l'immeuble, non pas un privi lége, mais un droit de propriété qui se conserve par luimême, et qu'on peut comparer au droit qu'on aurait sur une partie d'un immeuble après avoir aliéné le surplus. Ils ont décidé en principe que les conservateurs ne doivent point prendre inscription d'office pour tous les droits qui pourraient compéter au vendeur, autres que ceux pour lesquels la loi lui donne un privilége.

114. Un arrêt de la cour de cassation, du 22 avril 1807, a consacré en principe que les conservateurs ne doivent pas non plus prendre inscription d'office pour la conservation des droits des créanciers indiqués dans l'acte de vente, mais seulement dans l'intérêt du vendeur et du

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