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prêteur de fonds, et pour les créances seulement qui em. portent de leur nature un droit de préférence tel que celui du vendeur pour ce qui lui reste dû du prix; tel que celui du prêteur de fonds pour le paiement du bien acquis, lequel est subrogé aux droits du vendeur.

Il résulte du même arrêt, et d'une autre décision de la même cour, qui l'a jugé in terminis, que le conservateur est toujours tenu de prendre inscription d'office pour ce qui reste dû du prix, quelle que soit d'ailleurs la forme de l'acte, alors même qu'il serait sous signature privée. Mais le conservateur ne doit pas perdre de vue que si le vendeur avait éteint son privilége en subrogeant, en son lieu et place, ses créanciers personnels, il ne devrait point, dans ce cas, prendre d'inscription d'office dans l'intérêt de ces créanciers subrogés, par la raison qu'il ne peut dépendre du vendeur de rendre illusoires les hypothèques déjà acquises sur ses immeubles, en les faisant primer par de simples créanciers chirographaires à qui il lui plairait de conférer son privilége (1).

115. Il est bien important aussi de fixer nos idées sur l'époque à laquelle le conservateur doit faire l'inscription d'office; elle doit être faite immédiatement après la transcription, et si un tiers avait, depuis la vente, contracté avec l'acquéreur, et pris inscription avant que le conservateur n'eût fait l'inscription d'office, le conservateur serait tenu envers ce tiers de tous dommages et intérêts.

116. Le ministre des finances, consulté sur la question de savoir si le conservateur devait percevoir un droit proportionnel sur les sommes pour lesquelles il inscrit d'office, et un autre droit pour lui tenir lieu de salaire, a répondu, le 6 floréal an 7, qu'il ne serait pas juste que, pour un prix presque toujours payable après la transcription ou la radiation des inscriptions, la loi exigeât qu'il

(1) M. Persil, en son commentaire sur le régime hypothécaire.

fût payé deux droits proportionnels, et que l'inscription d'office devait être toujours gratuite.

117. « Le co-héritier ou co-partageant, porte l'article 210g, conserve son privilége sur les biens de chaque lot ou sur le bien licité pour les soulte et retour de lots, ou pour le prix de la licitation, par l'inscription faite à sa diligence, dans soixante jours, à dater de l'acte de partage ou de l'adjudication par licitation, durant lequel temps aucune hypothèque ne peut avoir lieu sur le bien chargé de soulte ou adjugé par licitation, au préjudice du créancier de la soulte ou du prix. »

L'inscription du privilége du co-partageant doit émaner du co-partageant lui-même, puisque cette formalité doit être remplie à sa diligence. Malgré la ressemblance qui peut exister entre ce privilége et celui du vendeur, la transcription faite par le co-héritier qui doit le retour du lot, ou par l'adjudicataire sur licitation, ne pourrait consolider le privilége du co - partageant auquel sont dus la soulte ou retour de lots (1). La raison est que le partage n'est plus une aliénation. Il en serait de même pour la garantie des lots respectifs.

Au reste, l'acte privé, comme l'acte authentique, emporte ce privilége, et le délai de soixante jours partira, non de la date de l'enregistrement, mais de celle de l'acte privé. Les tiers créanciers n'auront point à s'en plaindre puisque le privilége ne pourra être que plus tôt effacé.

Les hypothèques inscrites pendant le délai n'auront point d'effet contre le créancier de la soulte seulement; mais si ce délai s'était écoulé sans inscription de la parț du co-partageant, les hypothèques étrangères, créées ou inscrites pendant le cours du délai, auraient tout leur effet contre le co-partageant lui-même (2).

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118. L'orateur du tribunat qui présenta au corps législatif la partie du Code de procédure dans laquelle se trouve l'article 834, dit que « si la vente du fonds affecté à la soulte ou au prix de la licitation était faite et transcrite, même pendant le délai de soixante jours accordé au co-partageant, ce dernier ne conserverait la faculté de surenchérir envers le nouvel acquéreur, qu'en accélérant son inscription et en la plaçant, au moins dans la quinzaine de la transcription de la vente; » d'où il résulte que le co-héritier devra, s'il veut surenchérir, accélérer son inscription et la prendre dans la quinzaine de la transcription. Mais nous ne partageons point cette opinion, par les motifs développés dans la seconde section du chapitre troisième, auxquels nous renvoyons le lecteur.

119. Si c'était un étranger qui se fût rendu adjudicataire sur licitation, les co-héritiers ou co-partageans seraient la respectivement à lui de véritables vendeurs privilégiés, transcription de l'acte d'adjudication vaudrait inscription pour eux, et le conservateur serait tenu de prendre, dans leur intérêt, inscription d'office.

Il en serait autrement si l'adjudicataire était un des cohéritiers ou co-partageans; dans ce cas, le conservateur ne serait point tenu de prendre inscription d'office, et ils devraient veiller eux-mêmes à la conservation de leur privilége.

Dans le premier cas, les tiers rentrant sous l'empire des règles communes pourraient prendre de suite inscription, puisque le délai de faveur de soixante jours n'est accordé qu'aux co-héritiers ou co-partageans.

Dans le second cas, au contraire, aucune inscription ne pourrait être formée utilement au préjudice de ces cohéritiers ou co-partageans pendant le délai de soixante jours.

120. Les architectes, entrepreneurs, mâçons et autres ouvriers employés pour édifier (art. 2110), reconstruire

ou réparer des bâtimens, canaux ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer ou rembourser, prêté les deniers dont l'emploi a été constaté, couservent par la double inscription faite, 1 du procès-verbal qui constate l'état des lieux; 2° du procès-verbal de réception, leur privilége à la date de l'inscription du premier procèsverbal.

Les architectes, entrepreneurs, etc., ainsi que les prêteurs de fonds, ne sont astreints à aucun délai fatal pour faire la double inscription des procès-verbaux de consta tation et de réception, qui leur est imposée aux uns et aux autres pour conserver leur privilége. Il suit de là que tout comme le vendeur, ils peuvent faire inscription tant que l'immeuble édifié reste dans la main du même propriétaire.

Inutile d'inscrire l'acte de prêt, parce qu'il suffit aux tiers de savoir la plus value affectée au privilége, sans s'occuper de la personne qui l'exerce. Si cependant les créanciers poursuivaient l'expropriation de l'immeuble édifié ils pourraient être intéressés à rechercher si la dette privilégiée existe encore, ou bien si, après une première extinction, elle a été frauduleusement réitérée par un prix simulé. << La forme de l'acte de dépôt éclaircira alors leurs soupçons. Si cet acte et celui de l'emploi sont publics et authentiques, leurs soupçons seront mal fondés; s'ils sont sous seing privé, ils pourront dire que le paiement fait à l'architecte était censé fait avec les deniers du propriétaire de l'immeuble édifié, qu'il avait éteint la dette envers l'architecte, et le privilège qui y était attaché (1). »

La subrogation pleine et entière aux droits du créancier s'opère en faveur de celui qui prête les deniers et qui en fait l'emploi de la manière prescrite par la loi, alors même que la créance serait préexistante, et que le prêt et la quit

(1) M. Tarrible, vo Privilége de créance.

tance se trouveraient dans des actes séparés du titre constitutif, pourvu qu'ils soient authentiques. 2112.)

Si le prêteur même, par acte séparé, est subrogé pleineIment aux droits du vendeur, il l'est donc au privilége que la loi accorde à ce dernier : la loi n'indiquant aucun moyen particulier de conservation, il faut que la transcription du contrat de vente faite par l'acquéreur vaille inscription pour ce même prêteur, tout comme celui qui a consigné le prêt, la destination et la quittance dans le contrat de vente lui-même.

Il résulte des articles 1690 et 2152 que le vœu de la loi est que le transport d'une créance privilégiée ou même simplement hypothécaire soit fait par acte authentique, afin que le cessionnaire puisse exercer en son propre nom la plénitude des droits qui appartenaient au cédant, et inscrire, si elle ne l'a été, la créance privilégiée et hypothecaire. Si la transcription est faite, elle vaudra pour lui, saufles notifications à faire par des tiers créanciers ou acquéreurs à la personne du cédaut, jusqu'à ce que le cessionnaire ait réitéré son inscription en son nom.

Si le transport est sous seing privé, et si les créanciers et le débiteur ne voulaient pas reconnaître le cessionnaire, la créance ne souffrirait, ainsi que les droits y attachés, aucune lésion de ce refus; elle subsisterait avec tous ses avantages sur la tête du cédant qui serait tenu, de son côté, de faire parvenir au cessionnaire l'objet du transport (1).

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122. « Les créanciers et les légataires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt, conformément à l'article 878, au titre des successions, conservent à l'égard des créanciers, des héritiers ou représentans du défunt (art. 2111), leur privilége sur les immeubles de la succession, par les inscriptions faites sur chacun de ses

(1) M. Tarrible, V° Privilége de créance.

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