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Article séparé et secret. Les deux hautes parties contractantes ne bornant pas leurs vues au recouvrement des États de Sa Majesté Prussienne, mais ayant également à cœur la restauration de la liberté germanique et d'un état de possession assuré à chaque puissance de l'Europe, Sa Majesté Britannique sera prête, suivant le cours des événements, à entrer en négociation au sujet des secours ultérieurs à fournir à Sa Majesté Prussienne, afin de mettre Sadite Majesté en état de continuer ses efforts contre l'ennemi commun, pour l'accomplissement de ces objets importants et pour le rétablissement d'une paix générale et solide. Cet article séparé et secret, etc., ut supra.

III.

Page 268.

Convention militaire entre le roi de Prusse et le roi de Suède, conclue à Bartenstein le 20 avril 1807.

S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Suède étant animées du même désir d'effectuer une diversion efficace dans le nord de l'Allemagne contre l'armée française, en faisant agir pour cet effet un corps de troupes qui, dans la Poméranie suédoise, dirige ses opérations sur les derrières de l'aile gauche de cette armée vers l'Oder, et ayant jugé nécessaire de conclure entre elles sur les mesures à prendre en conséquence, une convention séparée et secrète, ont nommé pour traiter à cette fin; savoir: Sa Majesté Prussienne, le sieur Charles-Auguste, baron de Hardenberg, son ministre d'État et du Cabinet, etc.; et S. M. leroi de Suède, le sieur Hermann d'Engelbrechten, son aide de camp général, etc.; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. S. M. le roi de Prusse s'engage à fournir, dès à présent, à S. M. le roi de Suède, un corps de troupes prussiennes composé d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie, et fort en tout de cinq mille hommes, lequel sera augmenté successivement par des soldats prussiens échappés de leur captivité, et porté, aussitôt la levée du siége de Colberg et de Dantzig, au moins jusqu'au nombre de dix à douze mille hommes. Ledit corps se rendra le plus tôt possible à l'île de Rügen, pour s'y joindre à l'armée sué

doise, et commencer, communément avec elle, les opérations offensives contre l'armée française. Le but essentiel de la jonction de ces troupes sera de faire évacuer à l'ennemi la Poméranie prussienne, de reconquérir les places fortes situées le long de la côte, ou d'effectuer la levée de leur siége; enfin d'appuyer les efforts, et de concourir efficacement à l'heureux succès des opérations des armées russe et prussienne réunies.

Art. 2. Pour faciliter le transport des troupes prussiennes, S. M. le roi de Suède enverra à Pillau, trois vaisseaux de ligne propres à cet usage, dans lesquels pourront s'embarquer environ trois mille hommes d'infanterie. Ces vaisseaux reviendront une seconde fois audit port pour y prendre le reste des cinq mille hommes mentionnés en l'article 1. Les renforts qui les suivront seront transportés en Poméranie par des vaisseaux marchands prussiens aux frais de S. M. le roi de Prusse, à moins qu'ils ne puissent y être envoyés par terre.

Art. 3. Durant leur trajet, les troupes prussiennes seront pourvues, par les équipages des vaisseaux de guerre suédois, des vivres nécessaires en les payant au prix d'achat. Comme il pourrait arriver néanmoins que les provisions de ces vaisseaux fussent épuisées lors du second transport des troupes prussiennes, S. M. le roi de Prusse s'engage à faire livrer, dans ce cas, à ses frais, aux équipages et aux troupes, les vivres qu'il leur faudra pour le trajet de Pillau à l'île de Rügen.

Art. 4. Pendant leur séjour dans la Poméranie suédoise, les troupes prussiennes seront logées et chauffées par le pays. Le bois qu'on leur livrera sera payé d'après la même taxe qui est admise pour les troupes suédoises. Quant aux provisions de bouche et aux fourrages nécessaires au corps entier, leur livraison ne pouvant tomber à la charge du pays, S. M. le roi de Prusse promet de les fournir, en faisant accompagner chaque expédition de troupes, de galiotes chargées de vivres. Mais, comme il serait possible que les bâtiments prussiens qui auraient à bord ces provisions fussent arrêtés en chemin par des accidents imprévus, S. M. le roi de Suède prend l'engagement de faire livrer dans ce cas, par ses propres magasins, les vivres nécessaires aux troupes prussiennes déjà débarquées en Poméranie, à condition toutefois que les provisions ainsi livrées seront restituées dès l'arrivée des bâtiments en question, ou payées en argent comptant.

Art. 5. Il s'entend de soi-même que l'entretien des troupes prussiennes, depuis le moment de leur départ des États de

S. M. le roi de Prusse, ainsi que pendant toute la durée de la campagne, reste à la charge de Sadite Majesté, et que, pour atteindre le but important énoncé plus haut, elle les pourvoira d'armes, de canons et de munitions de guerre de toute espèce.

Art. 6. S. M. le roi de Prusse s'engage, par la présente convention, à mettre le corps qu'elle enverra en Pomeranie, sous les ordres de S. M. le roi de Suède ou de celui qui, en l'absence de Sadite Majesté, commandera les troupes suédoises. Les deux armées auront une part égale à tous les dangers comme à toute la gloire de leurs opérations. Une impartialité scrupuleuse présidera aux soins économiques à donner à l'une et à l'autre.

Art. 7. On évitera, autant qu'il sera faisable, de former des détachements mêlés des troupes des deux nations; mais si néanmoins les circonstances l'exigeaient, on se réglera sur la supériorité du grade militaire, en décernant le commandement d'un détachement ainsi formé; et, en cas d'inégalité de grade entre les officiers des deux armées, ce sera leur ancienneté qui en décidera.

Art. 8. Les hostilités une fois commencées, les deux hautes. parties contractantes s'engagent, de la manière la plus positive et la plus solennelle, à ne poser les armes et à n'entrer en aucune négociation avec le gouvernement français que d'un commun accord.

Les ratifications du présent acte seront échangées dans l'espace de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi et en vertu de nos pleins pouvoirs nous avons signé cette convention secrète, et y avons apposé le cachet de

nos armes.

Fait à Bartenstein, le 20 avril 1807.

Signé

CHARLES-AUGUSTE, baron de HARDENBERG.
HERMANN VON ENGELBRECHTEN.

IV.

Page 270.

Extrait de la convention de Londres, du 17 juin 1807, entre la Grande-Bretagne et la Suède.

S. M. le roi de Suède et S. M. le roi de la Grande-Bretagne, animées du même désir d'opérer une puissante diversion contre l'armée française, dans le nord de l'Allemagne, et de faire agir, à cet effet, une division de troupes qui doivent diriger, de la Pomeranie suédoise, leurs opérations contre l'aile gauche de l'armée française sur l'Oder, pour soutenir les efforts de l'armée combinée russe et prussienne, et avancer, de la manière la plus efficace, ses progrès, et Sa Majesté Britannique ayant résolu, pour parvenir à ce but, de soutenir S. M. le roi de Suède par un corps auxiliaire de vingt mille hommes en infanterie, cavalerie et artillerie, et de l'envoyer, le plus tôt possible, à l'ile de Rügen, pour se joindre à l'armée suédoise, et agir, de concert avec elle, offensivement contre les Français, Leursdites Majestés ont trouvé convenable de conclure une convention secrète et particulière sur les moyens et voies à prendre pour cela; en conséquence, elles ont nommé leurs plénipotentiaires en cette affaire, etc.

Art. 3. Sa Majesté Britannique supportera les frais de transport pour ses troupes, les entretiendra pendant toute la campagne, et s'oblige en même temps à les pourvoir d'armes, de canons et de munitions, pour parvenir ainsi plus promptement au but important qu'on s'est proposé.

Art. 4. Sa Majesté Britannique s'engage, par cet convention, à mettre le corps qu'elle enverra en Pomeranie, sous les ordres de S. M. le roi de Suède, ou de celui qui, en son absence, commandera les troupes suédoises. Sa Majesté Britannique stipule que le général commandant soit d'un rang plus élevé ou ait servi plus longtemps que le sien. Au surplus, les troupes anglaises resteront, sous le rapport de leur organisation et de leur constitution intérieure, sous le commandement de leurs propres chefs.

Article séparé. On est convenu que, dans le cas où des circonstances rendraient inexécutable le but de cette convention, ou que Sa Majesté Britannique jugeât nécessaire de rappeler ses

troupes de la Poméranie suédoise, elle ne sera nullement empêchée, par l'obligation de cette convention, de donner les ordres qu'on jugera convenables pour changer la destination de ces troupes mises maintenant sous les ordres de Sa Majesté Suédoise.

V.

Page 271.

Convention de subsides entre la Grande-Bretagne et la Suède, conclue à Stralsund le 23 juin 1807.

S. M. le roi de Suède et S. M. le roi du royaume-uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, par suite des liens d'amitié et de l'alliance par lesquels elles sont maintenant si heureusement unies, désirant entrer dans un concert plus intime sur les mesures qui pourraient être les plus efficaces pour mettre des bornes aux progrès des armes françaises, et estimant convenable, dans la situation actuelle des affaires, de donner plus d'extension aux mesures déjà prises, par une augmentation des troupes suédoises employées contre l'ennemi commun; Leursdites Majestés ont, en conséquence, nommé à cet effet, pour leurs plénipotentiaires; savoir: S. M. le roi de Suède, le sieur Jean Christophe, baron de Toll, gouverneur général de la Scanie, général de cavalerie, chef d'un régiment de carabiniers de la Scanie, un des seigneurs du royaume de Suède, chevalier et commandeur de ses Ordres, et chevalier de tous les Ordres de Russie; et S. M. le roi de la Grande-Bretagne, le sieur Henry Pierrepont, son ministre extraordinaire et plénipotentiaire; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. La convention conclue entre les deux monarques, à Helsingborg, le 31 août 1805, ainsi que le traité conclu entre cux à Bekaskog, le 3 octobre de la même année, sont renouvelés et resteront dans toute leur force et teneur, indépendamment des nouvelles stipulations renfermées en la présente convention.

Art. 2. S. M. le roi de Suède s'engage à renforcer de quatre mille hommes le corps de troupes déterminé à l'article 1 dudit traité de Bekaskog, de manière qu'il sera porté en tout à seize mille hommes, pour agir contre l'ennemi commun.

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